C- La proportionnalité
Prévu au même article que la subsidiarité, le
principe de proportionnalité est inscrit dans l'article 5, alinéa
3 du traité. Selon celui-ci, « L'action de la
Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs du présent traité ». Le
règlement général de 2006 cherche à trouver
application de ce principe, en ce qui concerne les fonds structurels.
Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Selon ce principe,
nouvellement introduit, les obligations qui incombent à un Etat membre
doivent être proportionnées en fonction du programme
opérationnel, et des dépenses qu'il induit. Il s'agit, dès
lors, d'une application biaisée du principe de subsidiarité. Car
moins d'obligations pour les Etats membres peuvent conduire à ce qu'il y
en ait plus pour les institutions communautaires dans la mise en oeuvre des
fonds. Ce nouveau principe est introduit à l'article 13 du
règlement cadre. L'évaluation des Programmes opérationnels
est financée dans le cadre de l'assistance technique et dans un souci de
proportionnalité. Le financement intègre l'évaluation au
titre des subventions globales.
La proportionnalité se retrouve à tous les stades
de la mise en oeuvre des fonds structurels. Elle concerne les programmes
opérationnels relatifs aux objectifs de convergence et de
compétitivité régionale et d'emploi, pour la
détermination des axes prioritaires. L'Etat doit les quantifier
« à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de
réalisation et de résultats ». Ainsi, l'Etat doit, dans
son programme opérationnel, définir strictement les
crédits communautaires dont le projet a besoin. Pèse sur lui un
critère d'efficacité, qui se retrouve dans les articles 47 et 48.
Il faut, par des évaluations systématiques,
« améliorer la qualité, l'efficacité et la
cohérence de l'intervention des fonds ». Les Etats doivent
mettre en oeuvre une évaluation ex ante de l'utilisation des fonds.
Egalement, dans les systèmes de gestion et de contrôle, sur la
communication des informations et sur l'audit du fonctionnement des
systèmes. Ainsi que dans l'établissement des rapports annuels que
remettent les autorités de gestion à la Commission. La
proportionnalité se retrouve donc de manière verticale,
c'est-à-dire dans la distribution des responsabilités, mais aussi
horizontale.
Pour cette dernière, et concrètement, les Etats
membres, sous leur responsabilité, doivent établir un rapport
annuel, qui se nomme rapport annuel sur la mise en oeuvre du programme national
de réforme. Puis la Commission va rendre un rapport annuel
elle-même au Conseil, qui est en réalité une
synthèse des différents rapports annuels des Etats membres.
Celui-ci évolue en parallèle des programmes des fonds
structurels, et concerne la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne.
Il y a donc une articulation, une proportionnalité, entre les deux types
de programmations. Ce circuit d'information doit refléter ce principe de
proportionnalité. Car celle-ci se retrouve également dans
l'article 74. L'Etat a moins d'obligations dans le contrôle à
réaliser si le programme n'excède pas 750 millions d'euros et si
la contribution communautaire ne dépasse pas 40% des dépenses
publiques totales. Le rapport d'audit, réalisé par
l'autorité d'audit, n'a pas à être communiqué
à la Commission. La procédure est donc relativement moins lourde,
et les Etats membres peuvent appliquer leurs propres règles de gestion,
de contrôle, lorsque le taux de cofinancement national est
prépondérant. De fait, existe aussi une proportionnalité
verticale, qui intègre le principe de subsidiarité et qui est
relative à la mise en oeuvre des fonds structurels. Quant à la
proportionnalité horizontale, le ciblage de Lisbonne
énoncé précédemment est en réalité
contournable par rapport aux fonds, le FSE ayant tendance à y être
plus facilement conforme que le FEDER. Ainsi, en France, le FEDER n'est
concerné qu'à 68% pour la compétitivité et
qu'à 49% pour la convergence.
|