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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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B- La programmation proprement dite

Il s'agit ici d'analyser plus en détail les programmes opérationnels. Leur mise en oeuvre relève d'ailleurs de la responsabilité de l'Etat. Le programme opérationnel doit assurer la compatibilité du droit communautaire avec le droit interne, et notamment les règles de la concurrence, de la mise en concurrence comme pour les marchés publics. Le programme n'est pas une simple transposition des priorités du droit communautaire. C'est d'ailleurs une nouveauté de la programmation de 2006, qui vise à simplifier l'ensemble de la programmation, puisque c'est un document désormais unique. Selon l'article 32, un programme opérationnel ne peut concerner qu'un des trois objectifs, et couvre l'entière période de programmation. Le principe est qu'un fond finance un programme. Ils sont spécialisés dans leur mise en oeuvre. Toutefois, l'article 34 précise que « pour autant qu'elles soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'elles aient un lien direct avec celle-ci », le FEDER ou le FSE peuvent financer à hauteur de 10% les actions d'un autre axe prioritaire d'un programme opérationnel. Selon l'article 2 du même règlement, et qui définie l'axe prioritaire, celui-ci est «une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables». Du reste, selon l'article 54, « La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles ».

Par le cadre de référence stratégique national, le programme opérationnel est transmis à la Commission, qui va étudier sa conformité avec les orientations stratégiques et les objectifs assignés aux fonds structurels. Si ce n'est pas le cas, il est renvoyé à l'Etat membre dans les deux mois après sa réception, qui doit soit préciser les informations qui y sont contenus, soit modifier le programme. C'est à la Commission qu'il revient d'adopter les programmes opérationnels, dans les quatre mois après sa transmission par l'Etat membre. En tout et pour tout, le programme peut donc être adopté près d'un an après la mise en place des orientations stratégiques. Le programme peut être révisé par la Commission, à l'initiative de celle-ci ou de l'Etat, notamment après des changements économiques importants, un changement des priorités ou encore après des difficultés de mise en oeuvre. Dès lors, cela signifie que la Commission ne se contente pas d'adopter le programme, elle peut aussi en modifier le contenu en cours d'exécution, même s'il faut alors l'accord de l'Etat. A ce sujet, la CJCE, dans un arrêt du 1er décembre 2005, Italie contre Commission, déclare irrecevable un recours formé contre un acte de la Commission, qui avait envoyé des notes sur les compléments de programmation lors d'une procédure de modification de cette programmation. La Cour précise que la Commission a alors un simple rôle consultatif, qui ne créé pas des actes contraignant juridiquement, sauf si les modifications portent sur les éléments contenus dans la décision de participation des fonds structurels.

Les programmes opérationnels voient leur contenu précisé par l'article 37. Pour les objectifs de convergence et de compétitivité, huit types d'informations doivent y être inclus : une analyse de la situation de la zone, une justification des priorités retenues, des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques qui prennent en compte le principe de proportionnalité, une ventilation indicative quant à l'utilisation des fonds, ainsi qu'un plan de financement à la fois annuel et global, pour le programme opérationnel et les axes prioritaires. De même, le programme doit comporter les compléments du Feader et du Fep le cas échéant, ainsi que la liste des grands projets, dont le coût est supérieur à 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions pour les autres. Enfin, et peut être le plus important, le programme opérationnel doit définir « les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel ». Au sein de cette mise en oeuvre, le règlement rappelle les principes de transparence financière et de publicité que doivent respecter les Etats. L'article 69 précise que « cette information est destinée aux citoyens de l'Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer la transparence quant à l'intervention des Fonds ». Transparence qui est nécessaire, puisque la Cour des Comptes européenne, dans son rapport annuel de 2006, relève un taux d'erreur de 12% dans l'exécution des fonds structurels. Il faut éviter que les bénéficiaires puissent surestimer les fonds dont ils ont besoin. Cette transparence se retrouve pour les bénéficiaires des aides, mais aussi pour les citoyens, puisque les bénéficiaires doivent montrer s'ils sont concernés par les aides communautaires. A ce sujet, le règlement de la Commission n°1828/2006 montre que l'exigence de publicité est loin d'être négligée par les institutions communautaires, l'article 9 allant jusqu'à inclure dans « toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public (...) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: "Investit dans votre avenir" »...

Pour chaque programme opérationnel, l'Etat va désigner une autorité de gestion, de certification et d'audit. Nous analyserons plus en détail ces autorités dans la partie suivante. D'ores et déjà, c'est une certaine manifestation d'une liberté de choix accordée aux Etats membres de la part des institutions communautaires. Toutefois, cette liberté de choix est un tant soit peu contrariée par une contrainte géographique imposée par le règlement général, à l'article 35. Pour l'objectif de convergence, il faut que les programmes soient établis au moins au niveau NUTS2, à un « niveau approprié ». Notons que c'est, in fine, la Commission qui va trancher quant à savoir ce que le caractère « approprié » signifie. Si le fonds de cohésion entre en jeu, le niveau est alors obligatoirement national. Pour l'objectif de compétitivité, le niveau est national pour le FEDER et « approprié » pour le FSE. Toute la question est de savoir si ce niveau « approprié » est, en France du moins, le niveau régional ou départemental. Tout laisse penser que ce dernier en est exclu. En réalité, il s'agit un peu d' « un marché de dupes », puisque la Commission ne l'interdit pas, mais ne l'encourage pas non plus. Un programme peut regrouper plusieurs régions, ou ne concerner qu'une seule.

Pour l'objectif de coopération territoriale, le contenu du programme opérationnel est déterminé par le règlement du FEDER, à l'article 12. En plus des critères des deux autres objectifs, il faut faire figurer la liste des zones éligibles, y compris pour des zones dites de flexibilité, où le FEDER associé à un programme peut financer une partie d'un projet d'une zone jouxtant la zone du programme. Il faut cependant un lien partenarial. La contrainte géographique est « par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié

au niveau NUTS 3, y compris les zones enclavées ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault