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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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Partie 2- La concrétisation par les fonds structurels de l'action communautaire

Il convient maintenant d'analyser le mécanisme d'intervention en région des fonds structurels (Section 1), avant de l'étudier de manière plus concrète, par le biais du cas français (Section 2).

Section 1 - Le mécanisme d'intervention des fonds structurels

« Les objectifs des fonds sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle », selon l'article 10 du règlement cadre du 11 juillet 2006. Se dégage de cet article deux grandes phases de mise en oeuvre des fonds structurels qui, d'ailleurs, ne se succèdent pas, puisque étant interdépendantes. La première est de manière globale le principe de programmation et sa détermination (I). La seconde concerne sa mise en oeuvre (II).

I- La détermination du principe de programmation

Le principe de programmation est le principe majeur quant à la concrétisation, par les fonds structurels, de l'action communautaire. Pour l'appréhender, il faut traiter tout d'abord du principe de complémentarité (A), puis analyser la programmation proprement dite (B), avant de dégager le principe de proportionnalité (C).

A- La complémentarité

L'article 9 du règlement cadre n° 1083/2006 énonce que « Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de la Communauté ». Complémentarité signifie par là même une initiative prise au niveau national d'aider un projet. Une aide communautaire ne peut se substituer à une aide nationale, ni exister sans que celle-ci n'existe également. L'aide communautaire doit y apporter un plus, une valeur ajoutée, c'est-à-dire les priorités de la Communauté. Cette complémentarité est anticipée par les élus qui élaborent les projets en tenant compte de la possibilité ou non de bénéficier d'une aide communautaire.

Application du principe de subsidiarité évoqué précédemment, « la Commission et les

États membres, dans le respect de leurs compétences respectives, veillent à ce que 60 % des dépenses pour l'objectif convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif compétitivité régionale et emploi (...) soient dévolus aux priorités visées ci-dessus ». Cela concerne les pays de l'Europe des 15 et non de l'élargissement, ceux-là ayant un régime de faveur puisqu'ils ne sont soumis à aucun pourcentage. La notion d' « earmarking », c'est-à-dire « l'écoute du marché », a été défendue par la Commission. Il s'agit de l'obligation pour les régions de réserver une part importante des fonds structurels à des investissements servant la stratégie de Lisbonne. Au moins 20% doit être utilisé pour l'investissement dans la recherche et développement et l'innovation en ce sens. Toutes les priorités sont celles énumérées pour chaque fonds et chaque objectif. Elles sont rassemblées dans une annexe IV du règlement cadre et intègrent, donc, les priorités de Lisbonne. Selon le même article, « cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels ». La complémentarité conduit à la recherche d'une simultanéité entre un cadre communautaire, national et régional, dans la mise en oeuvre en région des fonds structurels. Les orientations stratégiques et le cadre de référence stratégique national sont une manifestation de la complémentarité, mais pas les seules. Il existe aussi d'autres interactions que nous analyserons plus tard.

Les orientations stratégiques sont inscrites aux articles 25 et 26 du règlement. C'est au Conseil qu'il revient de les négocier, « définissant un cadre indicatif pour l'intervention des fonds ». C'est en effet à cette institution qu'il revient de coordonner les politiques économiques des Etats membres, et d'en dégager un intérêt communautaire commun. Ce sera ensuite à la Commission d'édicter dans un document administratif les orientations, publié au journal officiel de l'Union. Ce document est adopté selon la procédure de l'article 161 du traité. Le Conseil statue à l'unanimité après un avis conforme du Parlement, et après une consultation du Comité des régions et du Conseil économique et social. Des révisions à mi-parcours sont possibles si la Communauté décide de réorienter ses priorités, mais cela « n'entraîne aucune obligation pour les États membres de réviser soit les programmes opérationnels, soit leur cadre de référence stratégique national ». Les orientations stratégiques ont étés adoptés en 2006, dans la décision du Conseil 2006/702/CE « relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion ». Cette décision relève trois grandes priorités, à savoir « améliorer l'attrait des États membres, des régions et des villes en améliorant l'accessibilité, en garantissant une qualité et un niveau de services adéquats, et en préservant l'environnement » ; « encourager l'innovation, l'esprit d'entreprise et la croissance de l'économie de la connaissance en favorisant la recherche et l'innovation, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication », et enfin « créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail ou vers la création d'entreprises, en améliorant la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, et en augmentant l'investissement dans le capital humain ». La réglementation communautaire définit le cadre juridique, pendant que les orientations stratégiques définissent les priorités politiques sur les investissements à réaliser.

 

Le cadre de référence stratégique national se substitue aux cadres communautaires d'appui des programmations précédentes. Il est cependant un peu différent, moins ancré dans la gestion des fonds, plus dans la détermination des priorités communautaires. Il est prévu aux articles 27 et 28 du règlement. Il s'agit d'«un instrument de référence pour préparer la programmation des fonds ». Il s'applique sur les objectifs de convergence et de compétitivité, mais un Etat membre peut décider de l'adjoindre à l'objectif de coopération territoriale. Ce document, créé par l'Etat, fait application dans son élaboration du principe de partenariat. Il est établi, article 28, en collaboration avec la Commission, « afin d'assurer une approche commune ». Il doit être transmis à la Commission dans les cinq mois qui suivent la décision qui détermine les orientations stratégiques. L'institution communautaire va ensuite faire des observations ou non. Le contenu du document est déterminé à l'article 27. Il contient notamment une analyse des disparités et du potentiel de développement des territoires, la stratégie retenue et divisé en priorités thématiques et territoriales pour répondre à cette analyse, la liste des programmes opérationnels, l'adéquation des dépenses avec la stratégie de Lisbonne, l'allocation annuelle de chaque fond à chaque programme. En outre, pour l'objectif de convergence, la coordination avec le Feader (fonds européen agricole pour le développement rural, rattaché à la PAC) et avec le Fep (fonds européen pour la pêche, rattaché à la politique communautaire de la pêche) ; ainsi que les moyens d'exercer le contrôle ex ante du principe d'additionnalité, de même que les actions prévues pour renforcer l'efficacité administrative. A partir de ce document, l'action administrative communautaire par le biais des fonds structurels peut se mettre en place, tout en respectant le principe d'additionnalité.

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