C- L'additionnalité
L'additionnalité s'exprime à partir des programmes
opérationnels et des axes prioritaires qui en découlent. Selon
l'article 15 du règlement cadre, « la contribution des fonds
structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou
assimilables d'un Etat membre ». Là règle est ici le
cofinancement, afin d'éviter la tentation du désengagement des
Etats, voire une logique de compensation budgétaire, puisqu'il n'est pas
toujours certains que les autorités déconcentrées ou
décentralisées aient toujours les moyens d'investir. Pour
l'objectif de convergence, « le niveau des dépenses (...) est
au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en terme
réels atteint au cours de la période de programmation
précédente ». Du reste, ce niveau de dépense est
déterminé par le cadre de référence
stratégique national. Il prend en compte « les conditions
macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le
financement et en tenant compte de certaines situations économiques
spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un
niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou
assimilables de l'État membre durant la période de programmation
précédente ». Il faut noter que l'objectif de
convergence est le plus encadré en terme d'additionnalité. La
Commission exerce un contrôle à mi-parcours de la
conformité au principe. Elle « peut, en consultation avec
l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses
structurelles requis si la situation économique dans l'État
membre concerné a changé de manière significative par
rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des
dépenses structurelles publiques ou assimilables ». En fin de
compte, la Commission exerce trois types de contrôles, un contrôle
ex ante, à mi parcours et ex post.
Le calcul des aides communautaires par la Commission tient compte
de critères pouvant les moduler, article 52. Les plafonds de
cofinancement sont différents selon les objectifs. Ce cofinancement
s'évalue par rapport aux dépenses publiques, et non des
dépenses totales, qui peuvent prendre en compte des dépenses
privées. D'ores et déjà et sans, pour le moment, analyser
plus en détail les programmes opérationnels, la contribution des
fonds se réalise par rapport à ces programmes
opérationnels, selon l'article 53. Pour l'objectif de coopération
territoriale, deux cas sont possibles. Soit un des Etats membres participant
avait lors de la période précédente un PIB
inférieur à 85% de la moyenne communautaire, auquel cas le
plafond de contribution du FEDER ne peut dépasser 85% des
dépenses éligibles. Soit ce n'est pas le cas, et le plafond se
situe alors à 75%. Pour les deux autres objectifs, l'application du taux
plafond est beaucoup plus complexe, faisant appel à de multiples
critères prévus à l'annexe III du règlement cadre,
ou plus exactement au règlement 1989/2006 du 21 décembre 2006,
qui modifie l'annexe pour intégrer la Bulgarie et la Roumanie. Pour
simplifier, le premier critère est le même que celui de l'objectif
de coopération territoriale. S'applique alors le même taux plafond
de 85% pour les deux objectifs, et que ce soit le FEDER ou le FSE qui soit
utilisés. L'Espagne bénéficie d'un régime
transitoire du fonds de cohésion, qui soumet le plafond à 80%
pour les régions éligibles aux deux objectifs, et à 50%
pour les autres régions éligibles à l'objectif de
compétitivité régionale et d'emploi. Pour les Etats
où ne s'applique pas le premier critère, le plafond est de 75%
pour l'objectif de convergence, et de 50% pour la compétitivité
régionale et l'emploi. Pour les régions
ultrapériphériques, déterminés à l'article
299 du traité UE, dont les DOM pour la France, le plafond est de 50%.
Cela concerne les régions qui bénéficient d'un financement
supplémentaire de la part du FEDER de 35 euros par habitant et par an.
S'il n'y a pas de financement supplémentaire, alors le plafond de
cofinancement est de 85% au titre des objectifs de convergence et de
compétitivité régionale et d'emploi. Cette limite du
plafond de cofinancement est la marque que le principe d'additionnalité
a pour vocation de favoriser un effet de levier pour le projet, et non de se
substituer aux financements nationaux. Du reste, cette réglementation
est pour grande part imputable aux régimes nationaux des aides d'Etat et
à l'approche communautaire de la concurrence.
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