B- Le partenariat
La notion de partenariat est avant tout une notion fonctionnelle
qui vise à répondre par la consultation, par l'échange
d'informations et la coopération, à des problèmes
complexes.
La subsidiarité entraîne nécessairement le
principe du partenariat, puisqu'elle implique la proximité avec les
citoyens, et donc l'entrée en jeu de différents niveaux
d'administration. Le partenariat se décompose en deux types de
partenariat : les relations entre les Etats membres et les institutions
communautaires, prévu à l'article 10 du Traité dans le
sens que « les États membres prennent toutes mesures
générales ou particulières propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
traité ou résultant des actes des institutions de la
Communauté», ainsi que les relations entre les Etats membres et les
autorités locales. En ce sens, le partenariat découle du livre
blanc sur la gouvernance de 2001, l'objectif étant de « parvenir
jusqu'au citoyen par la démocratie locale et régionale ».
Cela a élargi à l'ensemble des politiques communautaires le
principe du partage des décisions avec les différents niveaux
institutionnels. Selon l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, « les compétences partagées
entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines
suivants : (...) c) la cohésion économique, sociale et
territoriale ». L'article 11 du règlement cadre de 2006 traite
de la notion de partenariat : « les objectifs des fonds sont
poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite entre la
Commission et chaque Etat membre ». Le partenariat suppose donc une
confrontation de visions, de volontés, entre les différents
acteurs internes et communautaires. Les fonds structurels appellent à
une logique d'actions concertées. L'article précise que
« chaque Etat membre organise (...) un partenariat avec les
autorités et les organismes tels que : a) les autorités
régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques
compétentes ; b) les partenaires économiques et
sociaux ; c) tout autre organisme approprié représentant la
société civile, des partenaires environnementaux, des
organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la
promotion de l'égalité entre les hommes et les
femmes ». L'Etat doit désigner les partenaires les plus
représentatifs en ce sens. Le partenariat porte « sur
l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des
programmes opérationnels ». En tout état de cause, il y
a là la marque d'un leadership de l'échelon étatique pour
l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des fonds
structurels. Cette définition communautaire a été
amorcée dans les règlements de 1988. Ont étés
inclus tout d'abord les partenaires régionaux et locaux, puis les
partenaires socio-économiques avec la programmation de 1993, puis des
partenaires de la société civile pour la programmation de 1999.
Malgré son caractère décentralisé, la gestion des
fonds structurels fait user d'un pouvoir discrétionnaire de la part des
autorités déconcentrées. La Commission consulte
annuellement les partenaires économiques et sociaux au niveau
européen sur l'intervention des fonds. Le partenariat est la
manifestation normative de la solidarité entre les Etats membres. Il
faut noter que la Banque européenne d'investissement peut intervenir
pour le cadre de référence stratégique, les programmes
opérationnels, selon l'article 36. De même que le fonds
européen d'investissement. Il s'agit de faciliter la coordination du
financement des projets par les fonds structurels et par d'autres moyens
financiers. La BEI peut entrer en jeu également pour
« l'élaboration des projets, en particulier des grands
projets, au montage financier et aux partenariats
public-privé ». La BEI peut en effet être amenée
à participer à des projets financés par les fonds
structurels, selon l'article 159 du Traité. Sa participation dans le
cadre du partenariat est donc logique, notamment, elle réalise une
assistance technique aux acteurs locaux, notamment, qui en ont besoin. 0,25% de
la dotation annuelle à chaque fonds peut être dévolu
à cette assistance technique.
Le partenariat s'adapte aussi aux finalités des fonds
structurels. Par exemple, le FSE met en oeuvre un certain nombre
d'autorités nationales, régionales et locales. Mais il va aussi
concerner des établissements d'enseignement et de formation, des
organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur associatif ainsi que les
partenaires sociaux, par exemple des syndicats et des comités
d'entreprise, des associations sectorielles et professionnelles ainsi que des
entreprises. Mais il ne faut pas, a contrario, que le principe de partenariat
ne fasse oublier l'exigence d'efficacité assignée aux fonds
structurels. Ainsi, il apparaît que, par exemple avec le programme
national de réforme, reflétant le partenariat dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne et qui doit répondre à cette
exigence d'efficacité, il existe des asymétries d'informations
qui font que les acteurs locaux sont moins tenus au courant des
stratégies actuelles et à venir dans leurs zones que les
institutions communautaires. Parfois, même, ils ignorent l'existence de
tels documents, qui pourraient leur permettre d'améliorer
l'échange d'informations et la coordination d'ensemble. Mais, dans tous
les cas, la principale critique des fonds structurels était que,
très souvent, les fonds n'étaient pas engagés suffisamment
à temps, obligeant parfois les collectivités à rembourser
ce qu'elles avaient perçus. On note qu'en ce sens des
collectivités ont pu se doter d'une fonction de chargé de mission
en Europe par zone, qui est plus un intermédiaire pour obtenir des
aides. Il s'agit du Comité des Régions depuis Maastricht., organe
consultatif quant à l'utilisation des fonds structurels. Il est
composé de représentants des collectivités territoriales
des Etats membres, et est consulté chaque fois que le traité le
prévoît. Selon l'article 265 du Traité, « Le
Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent traité et dans
tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la
coopération transfrontière, où l'une de ces deux
institutions le juge opportun ».
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