PREMIERE PARTIE
LA DETERMINATION DE L'OBLIGATION ESSENTIELLE
Déterminer l'obligation essentielle conduit tout
d'abord définir la notion de façon concise et précise.
Cela peut se révéler une tâche très difficile car
aucune définition n'a été vraiment donnée à
la notion, du moins en droit des contrats. Ni la doctrine, ni la jurisprudence
ne se sont employées à donner une définition
précise à cette notion qui apparaît de plus en plus
incontournable en droit des contrats.
Toutefois, à travers les fondements juridiques que la
Cour de cassation a développé au sujet de la notion à
l'occasion d'arrêts qui y sont relatifs plus ou moins, on peut
déduire une certaine définition. C'est ce raisonnement qu'a
suivi le Professeur DELEBECQUE pour proposer la tentative de définition
suivante : «L'obligation fondamentale ne peut être
définie dans l'absolu, il convient de dégager des
critères permettant de déterminer très efficacement la
notion. Les parties font ce qu'elles peuvent dans un contrat, mais seulement
jusqu'à un certain point ; le point à partir duquel l'engagement
est vidé de toute substance, tel étant le cas lorsque le
créancier ne peut en obtenir l'exécution. » Cette
analyse, bien que rendant compte de la notion, n'en donne pas pour autant une
définition claire. Elle souligne par conséquent de tout le
problème de définition de la notion. En dépit de cette
difficulté, nous pouvons retenir que l'obligation essentielle est
l'obligation déterminante du contrat. Celle sans laquelle celui-ci
manquerait inéluctablement, soit de cause, soit d'objet, soit serait
tout simplement entaché de potestavité.
Donc au titre de cette première partie, tous nos
efforts seront consacrés à définir le mieux possible la
notion d'obligation essentielle. Pour ce faire, nous nous appliquerons à
dégager des critères permettant de déterminer très
efficacement la notion (chapitre I).
En second lieu nous nous attarderons sur les fondements que
les tribunaux arrogent à l'obligation essentielle(chapitre II).
CHAPITRE PREMIER
LES CRITERES DE LA DETERMINATION
Dans son étude sur l'obligation fondamentale
intitulée «L'obligation et la sanction : à la recherche
d'une définition de l'obligation fondamentale », M. JESTAZ
fait la distinction entre l'obligation fondamentale par nature et l'obligation
fondamentale par la volonté des parties. Cela implique l'existence de
deux critères, à savoir objectif et subjectif peuvent
également s'appliquer. Mais à la différence de
l'étude de M. JESTAZ, nous pousserons plus
loin la réflexion en ce sens que nous rechercherons lequel de ces deux
critères sied le plus à la notion. Aussi, nous nous interrogerons
si le ou les critère(s) retenu(s) procure(nt) à la notion une
certaine autonomie. Autonomie grâce à laquelle on pourrait
comparer la notion d'obligation essentielle avec des notions voisines.
En somme, ce chapitre sur les critères de la
détermination de l'obligation essentielle nous impose une
réflexion en deux temps. Tout d'abord nous présenterons lesdits
critères (Section I) et après nous procéderons à la
comparaison de la notions avec des concepts voisins (Section II).
SECTION I : OBJECTIVISME OU SUBJECTIVISME ?
Pour déterminer ou désigner l'obligation
essentielle, deux critères peuvent être retenus : le
critère objectif et le critère subjectif. Le premier correspond
à la désignation de l'obligation essentielle par nature tandis
que le second implique la désignation de cette même obligation par
la volonté des parties.
Pour mieux rendre compte de ces deux critères nous
allons les présenter dans un exposé (paragraphe1), puis nous les
analyserons afin de savoir s'il y a primauté ou
complémentarité entre eux (paragraphe 2).
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