WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'Obligation Essentielle dans le contrat

( Télécharger le fichier original )
par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE I : LES DIFFERENTES SORTES DE CLAUSES AFFERENTES A LA RESPONSABILITE.

Cette distinction a été mise en évidence très clairement par M. DELEBECQUE dans sa thèse précitée. De plus, la jurisprudence et la doctrine ont érigé des critères justifiant plus ou moins ladite distinction.(1) qui ne manque pas d'intérêts (2).

1° Les critères de la distinction

Les clauses relatives aux obligations diffèrent des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en ce sens qu'elles « ont pour objet de déterminer les conditions de la responsabilité ».Ici, le critère proposé est l'objet de la clause. On pourrait imaginer dans ce cas que les clauses limitatives n'ont pas pour objet la détermination de la responsabilité. Mais pour certains auteurs, elles ont pour objet le montant de la réparation.

Cette vision est un peu simpliste car elle ne donne pas un vrai critère à la distinction. Un auteur, plus précisément .M. Albarzangi précise que le critère de la distinction de ces deux catégories de clauses « réside dans la réponse à la question suivante : la clause accorde t-elle au débiteur la faculté de s'abstenir délibérément de l'exécution de l'obligation ou de la diligence requise par le type de contrat, ou non ? En répondant par la négative, on est en présence d'une clause d'exonération de responsabilité. Sinon la clause écarte une obligation ou une partie de la diligence comprise par le type de contrat, en d'autres termes, elle concerne la détermination du contenu du contrat ; ou l'étendue de l'obligation ».

Un autre auteur, AUBIN, abondait déjà dans ce sens en 1897, au moyen de l'illustration suivante : « Primus propriétaire de chevaux les confie à Secundus propriétaire de prairies, qui accepte la surveillance; il accepte de nourrir les chevaux, de placer un gardien, de rentrer les animaux le soir. S'il stipule une clause d'exonération, il peut omettre volontairement de prendre certaines mesures de protection, sans commettre de faute : il peut par exemple ne pas placer de gardien, et s'il oublie une de ces précautions, auxquelles il est tenu, la clause lui dispensera d'en répondre. Mais pour qu'il y ait question d'étendue des obligations, il faut que la clause apparaisse dans l'esprit des parties comme donnant à Secundus le droit d'omettre telle ou telle mesure de précaution ».

Une seconde catégorie d'auteurs pensent que la dénomination de la clause dépend de « la volonté des parties », celles-ci ayant la volonté présumée d'alléger les obligations. Pour A.Tunc on peut « présumer, en règle générale, que les parties ont tenu la responsabilité pour la conséquence normale de l'obligation, et en déclarant rejeter la responsabilité, voulu écarter l'obligation ».

Ces deux thèses, bien que pertinentes chacune à sa façon, n'ont pas reçu l'adhésion totale de la doctrine. On les reprochait d'être superficielles et de ne pas aller au fond de la distinction. Cela nous conduit à une 3ème et dernière thèse représentée par M.Niboyet et M. Starck. Celle ci se base sur la notion même d'obligation. Ainsi, les prestations sont le domaine des clauses relatives aux obligations, tandis que la manière dont celles-ci doivent être exécutées constituent celui des clauses d'irresponsabilité. Pour M. Starck « il faut pour trouver le critère de la distinction des conventions exclusives d'obligation et des conventions exclusives de responsabilité, distinguer d'une part, l'objet de la promesse, d'autre part les facteurs susceptibles d'entraver son exécution.... L'objet de la promesse, c'est la prestation, c'est par exemple l'obligation de livrer une chose de tel genre ou un corps certain, « prester » un service ; mais on doit se garder de considérer la diligence du débiteur comme objet direct de la promesse. Une fois l'objet déterminé, il faut demander quels sont parmi les différents évènements propres à faire échouer l'exécution de la promesse -fautes, force majeure... ce que le débiteur prend à sa charge. Il faut en d'autres termes s'interroger sur l'étendue de la garantie dont jouit le créancier... Les conventions exclusives d'obligations intéressent l'objet même de la promesse. Les conventions exclusives de responsabilité visent l'étendue de la garantie. Elles ont pour objet de déplacer les risques d'inexécution du contrat, de mettre à la charge du créancier certains risques qui normalement pèsent sur le débiteur ».

En somme, la distinction entre les clauses relatives aux obligations et les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité est désormais fondée sur le critère de la prestation, objet de la promesse. Toutefois, en dépit de ce critère, la distinction en question reste purement difficile car parfois les deux types de clauses sont indissociables en pratique. Et la jurisprudence a encore des hésitations quant à retenir l'une ou l'autre qualification à propos du grief soulevé.

C'est ainsi que dans une décision du 22 novembre 1978, la première Chambre civile de la Cour de cassation a requis le caractère de clause délimitant l'obligation au sujet d'une clause manifestement limitative de responsabilité. En l'espèce le vendeur d'un engrais fait figurer sur les étiquettes un avertissement : « le produit peut être dans certaines utilisations inefficace et même nuisible ». La question soulevée était de savoir si cette clause était limitative d'obligation ou exonératoire de responsabilité.

La même ambiguïté s'est soulevée à propos de l'affaire Loto .Dans cette affaire il était question d'une clause d'un règlement du Loto qui prévoyait qu'au cas où le bulletin d'un joueur ne serait pas acheminé et traité par l'ordinateur central, la société de Loto ne rembourserait que la mise. Or, dans cette espèce, ce furent les préposés de cette société qui acheminèrent et traitèrent (mal) ces bulletins. Il fallait rechercher si cette clause était délimitative d'obligation ou limitative de réparation. La Cour de cassation a traité la clause comme délimitant l'obligation alors que pour la doctrine ce serait une clause limitative de responsabilité. Cette tendance va en grandissant car les tribunaux s'engouffrent de plus en plus dans un tâtonnement incroyable. Par exemple, ils ont traité de clause limitative de responsabilité les conditions générales d'un contrat de vente de meubles qui énonçaient que les délais de livraison étaient « indicatifs ».Or cette clause représentait la caractéristique d'une clause de délimitation d'obligation.Cette ambiguïté s'étend même à la transformation conventionnelle d'une obligation de résultat en obligation de moyen.

Ces différentes illustrations montrent toute la subtilité de la distinction des clauses afférentes à la responsabilité. Cette difficulté de distinction ne fait que confirmer tout l'intérêt que ladite distinction peut présenter!

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand