A-3- Décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d'obtention du titre foncier
(Extrait).
Vu l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 fixant
le régime foncier, notamment son article 7.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 12
Le dossier est déposé à la
sous-préfecture de l'arrondissement ou est implanté l'immeuble.
Dès réception, le sous-préfet délivre un
récepissé à l'adresse indiquée, puis le transmet au
plus tard 15 jours après le dépôt, à la section
départementale des domaines territorialement
compétente.
Article 13
1) dans le mois qui suit la transmission du dossier à
la section départementale des domaines, le préfet informe le
public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la
préfecture, des sous-préfectures, mairies et au village
concerné.
2) Il prend un arrêté fixant la date du constat
d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la commission
consultative prévue par l'article 16 de l'ordonnance no 74/1
du 06 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion
du Domaine national ;
3) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble
par un géomètre assermenté du cadastre, en présence
des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
Article 14
A l'issu du bornage, un plan et un procès-verbal sont
dressés et signés du géomètre. Il y est fait
mention :
- des noms et prénoms des participants ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation et de polygonation.
Article 15
1) dans les trente jours qui suivent la réunion de la
commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet
transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les
pièces énumérées à l'article 11 du
présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq
exemplaires du plan et le procès-verbal de l'immeuble.
2) La direction des domaines lui affecte un numéro,
examine la régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant et établit un avis de clôture de bornage,
qu'elle fait publier au journal officiel.
3) Le dossier est transmis au service provincial des domaines
compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et
à la section départementale des domaines pour redressement, s'il
n'est pas visé.
Article 16
1) A partir du jour du dépôt à la
sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et
jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours à compter de la
publication au journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a
contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ;
b) soit par demande d'inscription en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
2) les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
nom, prénom, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
3) La requête est adressée au sous-préfet
de l'arrondissement où l'immeuble est situé.
Article 17
1) les oppositions ou les demandes d'inscription
formées antérieurement à la date du constat d'occupation
sont examinées par la commission consultative au moment du constat.
2) Les oppositions ou les demandes d'inscriptions non
réglées le jour du constat d'occupation ou formées
ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des
Domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre
d'arrivée dans un registre spécial.
Article 18
A l'expiration du délai prévu pour la
réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef du
service provincial des domaines notifie au requérant à domicile
ou au domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions.
Le requérant doit, dans un délai de trente
jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef du
service provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou
demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui
faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour
lui d'obtenir mainlevée.
Article 19
En cas d'absence ou de main levée d'opposition, le chef
du service provincial des domaines procède à l'immatriculation de
l'immeuble sur le livret foncier, conformément aux dispositions de
l'article 35 ci-dessous.
Article 20
Les oppositions non levées à l'expiration du
délai prévu à l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, sont
soumises au ministre chargé des domaines pour règlement,
après avis de la commission consultative.
Le ministre chargé des domaines peut selon les cas
autoriser le chef du service provincial des domaines :
-soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas
échéant ;
- soit à faire exclure avant l'immatriculation la
parcelle contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du ministre est susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente.
Article 34
Le chef du service provincial des domaines annule et annexe
à ses archives les actes produits à l'appui de la
réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la
propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette
propriété, le chef du service provincial remet aux parties une
copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble
immatriculé.
Article 39
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été
commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les
parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le chef
du service provincial des domaines peut en outre rectifier d'office, sous sa
responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou
du fait de l'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant
servi à l'établissement du titre ou toutes inscriptions
subséquentes.
La rectification est autorisée par décret, si
elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas
échéant les modalités de sauvegarde des droits des
tiers.
Dans tous les cas, les premières inscriptions sont
laissées intactes et les corrections inscrites à la date
courante.
Toutes inscriptions utiles opérées
conformément aux dispositions du présent décret sur les
livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou
rectifiées par le chef du service provincial des domaines, au moyen des
mentions sommaires faites sur les livres fonciers et les duplicata
délivrés. Ces mentions doivent être signées et
datées.
Article 41
Le chef du service provincial des domaines peut
délivrer à toute personne intéressée, soit un
certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre
foncier ou des seules mentions désignées dans la
réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune
inscription sur un titre foncier.
Article 43
En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le chef du
service provincial des domaines ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les
mains de tout détenteur, le duplicatum perdu.
Un avis est publié en ce sens au journal officiel,
à la diligence du chef du service provincial des domaines.
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