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la déconcentration de la gestion foncière au Cameroun: une analyse du décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005

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par Willy TADJUDJE
Université de Yaoundé II - Soa - DEA 2005
  

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A-3- Décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier

(Extrait).

Vu l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier, notamment son article 7.

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 12

Le dossier est déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement ou est implanté l'immeuble. Dès réception, le sous-préfet délivre un récepissé à l'adresse indiquée, puis le transmet au plus tard 15 jours après le dépôt, à la section départementale des domaines territorialement compétente.

Article 13

1) dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, le préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies et au village concerné.

2) Il prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la commission consultative prévue par l'article 16 de l'ordonnance no 74/1 du 06 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du Domaine national ;

3) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.

Article 14

A l'issu du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés et signés du géomètre. Il y est fait mention :

- des noms et prénoms des participants ;

- de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.

Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre.

Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation et de polygonation.

Article 15

1) dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de l'immeuble.

2) La direction des domaines lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant et établit un avis de clôture de bornage, qu'elle fait publier au journal officiel.

3) Le dossier est transmis au service provincial des domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et à la section départementale des domaines pour redressement, s'il n'est pas visé.

Article 16

1) A partir du jour du dépôt à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication au journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :

a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ;

b) soit par demande d'inscription en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.

2) les oppositions et les demandes d'inscription sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénom, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.

3) La requête est adressée au sous-préfet de l'arrondissement où l'immeuble est situé.

Article 17

1) les oppositions ou les demandes d'inscription formées antérieurement à la date du constat d'occupation sont examinées par la commission consultative au moment du constat.

2) Les oppositions ou les demandes d'inscriptions non réglées le jour du constat d'occupation ou formées ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des Domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée dans un registre spécial.

Article 18

A l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef du service provincial des domaines notifie au requérant à domicile ou au domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.

Le requérant doit, dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef du service provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.

Article 19

En cas d'absence ou de main levée d'opposition, le chef du service provincial des domaines procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livret foncier, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessous.

Article 20

Les oppositions non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, sont soumises au ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de la commission consultative.

Le ministre chargé des domaines peut selon les cas autoriser le chef du service provincial des domaines :

-soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;

- soit à faire exclure avant l'immatriculation la parcelle contestée ;

- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.

La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 34

Le chef du service provincial des domaines annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le chef du service provincial remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.

Article 39

Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le chef du service provincial des domaines peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait de l'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l'établissement du titre ou toutes inscriptions subséquentes.

La rectification est autorisée par décret, si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas échéant les modalités de sauvegarde des droits des tiers.

Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.

Toutes inscriptions utiles opérées conformément aux dispositions du présent décret sur les livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le chef du service provincial des domaines, au moyen des mentions sommaires faites sur les livres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Article 41

Le chef du service provincial des domaines peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.

Article 43

En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le chef du service provincial des domaines ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.

L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu.

Un avis est publié en ce sens au journal officiel, à la diligence du chef du service provincial des domaines.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault