Le Président de la République
décrète :
Article premier : Les
dispositions des articles 2, Il, 12,
13,14,15,16,17,18,19,20,23,29,31,34,35,37,39, 41 et 43 du décret N°
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier,
sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
" Article 2
(nouveau) :(1) Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.(2)
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de
l'immeuble.(3) Toutefois, le ministre chargé des
Affaires foncières peut, en cas de faute de l'administration,
résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de
la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes
authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré.(4) Le
retrait du .titre foncier délivré entraîne la mutation sans
trais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un
immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable
état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il
s'agit d'un immeuble non immatriculé. (5) Le retrait du
titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article
ne peut, sauf cas de fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans
le délai du recours contentieux:(6) Un titre foncier
est nul d'ordre public dans les cas suivants :
-
lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même
terrain ; dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein
droit, et les procédures sont réexaminées pour
déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre
foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
-
lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi
d'une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que
celle prévue à cet effet ;
-
lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur
une dépendance du domaine public ;
-
lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur
une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un organisme public, en violation de la réglementation.
(7) La nullité du titre foncier
prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un
arrêté du ministre chargé des Affaires foncières,
susceptible de recours devant la juridiction administrative
compétente.(8) Les agents publics reconnus auteurs ou
complices des actes irréguliers ayant entraîné le retrait
ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont
sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des
atteintes à la propriété foncière et domaniale.
Article 11
(nouveau) :(1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national doit constituer un dossier comprenant :
-
une demande en quatre (4) exemplaires dont l'original est timbrée,
indiquant ses nom et prénom, sa filiation, son domicile, sa profession,
son régime matrimonial, sa nationalité, le .nom sous lequel
l'immeuble doit être immatriculé ;
-
la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou
de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le
grèvent).
(2) La demande signée, ne doit viser
qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une
rivière traverse le terrain, celui.ci fait l'objet d'autant de demandes
qu'il y a de parcelles distinctes. (3) Les demandes portant
sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont
irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
(4) Suivent également la procédure de
concession, les demandes portant sur des mises en. valeur
réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est
établi par la Commission consultative que ces mises en valeur
étaient précédées par une occupation ou une
exploitation non probantes réalisées avant le 5 août
1974.
Article 12
(nouveau) :(1) Le dossier est déposé
auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble. (2) Dès réception du dossier. et
dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de
district délivre, sans aucune formalité préalable
sûr le terrain, un récépissé à l'adresse y
indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la
délégation départementale des Affaires
Foncières.
Article 13
(nouveau) :(1) Dès réception du dossier, le
délégué départemental des Affaires foncières
fait publier dans les quinze jours, par le chef de. service
départemental des affaires foncières, un extrait de la demande
par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture;
du district, de la mairie et à la chefferie du village concerné.
(2) Sur proposition du chef de service départemental
des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district
territorialement compétent, président de la commission
consultative, fixe par décision, la date de constat d'occupation ou
d'exploitation.(3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est
établi chaque mois, à la diligence du chef de service
départemental des affaires foncières, et par décision du
préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux
de la Commission consultative.(4) En vertu des dispositions de
l'article 16 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le
régime foncier, seule la Commission consultative est compétente
pour établir les constats d'occupation ou d'exploitation des
dépendances du domaine national de 1ère
catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.(5)
Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs
circonscriptions administratives, les commissions consultatives
concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui
détient le dossier.(6) En cas d'occupation ou
d'exploitation effective, la Commission consultative fait
immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un
géomètre assermenté du cadastre, en présence des
riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.(7) Lorsque le bornage ne peut être
achevé en présence de l'ensemble des membres de la Commission
consultative, le président de ladite commission désigne un
comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur
achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement
partie de ce comité. (8) À peine de
nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être
effectué par le géomètre seul.
Article 14
(nouveau) :(1) A l'issue. du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés par le géomètre.
(2) Le plan est signé du géomètre. Le
procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du.
président de la Commission consultative, du chef de service
départemental des Affaires foncières, du chef du village
concerné et des riverains.
Il y est fait mention :
-
des nom et prénoms des participants ;
-
des mises en valeur et de leurs auteurs ;
-
de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est
rattaché aux points détrianguIation ou
dépolygonisation.
Article 15
(nouveau) :(1) Dans les trente (30) jours qui suivent la
réunion de la Commission consultative prévue à l'article
13 ci-dessus, le délégué départemental des Affaires
foncières transmet au délégué provincial des
Affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces
énumérées à l'article 11 du présent
décret, le procès-verbal de la Commission consultative, cinq (5)
exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de
l'immeuble.(2) Le chef de service provincial des Affaires
foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des
réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la
régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage
qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu
à l'alinéa 4 ci -dessous.(3) Le dossier est
transmis au conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est
visé, et au délégué départemental des
Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas
visé.(4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est
publié par chaque délégation provinciale du
ministère chargé des Domaines et des Affaires foncières.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées
par un décret du Premier Ministre.
Article 16
(nouveau) :(1) A partir du jour du dépôt au
district ou à la sous-préfecture de la réquisition
d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente
(30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et
fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne
intéressée peut intervenir :
a) soit par voie
d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou
l'étendue de la mise en valeur ;
b) soit par demande
d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur
l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au
titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes
d'inscription de droits sont formées par requête timbrée
comportant l'indication des nom, prénom, domicile des intervenants, les
causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou
pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête
formée avant la séance de la commission consultative est
adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite commission le
jour de la descente sur le terrain.
Article 17 (nouveau) : Les
oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le
jour du constat d'occupation ou formulées ultérieurement sont
adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès
réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre
spécial.
Article 18
(nouveau) :(1) A l'expiration du délai
prévu à l'article 16 ci-dessus sur la réception des
oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier
notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions
inscrites au registre des oppositions.(2) Le requérant
doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de
notification, soit rapporter au Conservateur foncier, mainlevée formelle
des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y
acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et
l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.
Article 19 (nouveau) : En cas
d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de droits ou de production de
la mainlevée d'opposition, le conservateur foncier procède
à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier,
conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.
Article 20
(nouveau) :(1) Les oppositions ou demandes d'inscription
de droits non levées à l'expiration du délai prévu
à l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur
territorialement compétent pour règlement après avis de la
commission consultative. (2) Sur proposition du chef du
service provincial des Affaires foncières; le gouverneur peut par
arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier ;
-
soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec
inscription des droits le cas échéant ;
-
soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
-
soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
(3) La décision du gouverneur est
susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des
Affaires foncières. (4)La décision du ministre
chargé, des Affaires foncières est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Article 23 (nouveau) : Le
notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du
lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant :
-
une demande timbrée indiquant les nom et prénoms, la filiation,
le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de
l'acquéreur ou du cessionnaire ;
-
un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service
départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
-
l'acte notarié établi dans le respect des dispositions de
l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le
régime foncier ;
-
la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le
cédant.
Article 29
(nouveau) :(1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier
sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres. (2) Ces derniers sont nécessairement
annulés par le conservateur foncier. Avis de cette annulation est
inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers
Article 31 (nouveau) :
Avant de procéder à toute transformation des actes en titres
fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa
responsabilité les pièces déposées et s'assurer en
outre :- de
l'identité et de la capacité des
parties ;- de
la disponibilité de l'immeuble.
Article 34 (nouveau) : Le
conservateur foncier annule et annexe à ses archives les actes produits
à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un
acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un
immeuble distinct de cette propriété, le conservateur foncier
remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative
à l'immeuble immatriculé.
Article 35 (nouveau) :
Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le
conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :
-
la description de l'immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance,
sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants
-
l'indication de l'état civil du propriétaire;
-
les droits réels existant sur l'immeuble et les charges qui le
grèvent ;
-
un numéro d'ordre et un nom particulier ;
-
le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre
assermenté et visé par le chef de service départemental du
cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Article 37 (nouveau) : Si
la délivrance du titre foncier est consécutive à une
vente, le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou
d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer que:
-
la transformation a été effectuée dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance N° 74/1 du 6 juillet 1974
susvisée ;
-
l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est
celui visé dans l'acte translatif du droit ;
-
le plan annexé à l'acte a été dûment
visé par le chef du service départemental du cadastre du lieu de
situation de l'immeuble ;
-
l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure eu
égard à la réglementation en matière
d'enregistrement'
Article 39
(nouveau) :(1) Lorsque (les omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification.(2) Le conservateur foncier peut en outre
rectifier d'office, sous sa responsabilité, les
irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses
prédécesseurs, dans les documents ayant servi à
l'établissement du titre ou à toutes inscriptions
subséquentes.(3) La rectification est autorisée
par décret du Premier Ministre si elle porte atteinte aux droits des
tiers. Ce décret précise le cas échéant, les
modalités de sauvegarde des droits des tiers;(4) Dans
tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes
et les corrections inscrites à la date courante. Dans tous les cas; les
premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections
inscrites à la date courante. (5) Toutes inscriptions
utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux
dispositions du présent décret sont portées,
radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur
foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les
duplicata délivrés. Ces mentions doivent être
signées et datées.
Article 41 (nouveau) : Le
conservateur foncier peut délivrer à toute personne
intéressée, soit un certificat établissant la
conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions
désignées dans la réquisition, soit un certificat
attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Article 43
(nouveau) :(1) En cas de perte du duplicatum du titre
foncier, le conservateur foncier ne peut délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
(2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les
mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié
dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la diligence
du conservateur foncier."
Article 2 : Le
présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
|