ANNEXES
SOMMAIRE DES ANNEXES
A- LES TEXTES REGLEMENTAIRES
A-1- Décret no 2006/0368/PM du 03
mai 2006 portant organisation et modalités
de fonctionnement du Bulletin des Avis Domaniaux et
Fonciers ........................................I
A-2- Décret no 2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret no
76/165 du 27 avril 1976 fixant
les conditions d'obtention du titre
foncier ....................................................................II
A-3- Décret no 76/165 du 27 avril
1976 fixant les conditions
d'obtention du titre
foncier (extrait)...........................................................................VI
A-4- Instruction no 000006/Y.18/MINDAF/D300
du 29 décembre 2005
relative au fonctionnement de la commission
consultative.............................................VIII
B- LES AUTRES ANNEXES
B-1- Schéma comparé du dossier de
demande de titre foncier ........................................
..IX
B-2- Liste des DDDAF visitées dans le cadre de
la collecte des informations........................ ...X
B-3- Questionnaire généralement
adressé aux conservateurs fonciers
et aux chefs de service départementaux des
affaires
foncière..................................................X
B-4-Tableau récapitulatif des nouveaux dossiers
déposés à la Délégation
Départementale
des Domaines et Affaires Foncières du Mfoundi
au cours de l'année 2006 ...........................X
A-1- Décret no 2006/0368/PM du 03 mai 2006
portant organisation et modalités de fonctionnement du Bulletin des
Avis Domaniaux et Foncier
Le Premier Ministre chef du gouvernement
décrète :
Article 1er : Le
présent décret fixe l'organisation et les modalités de
fonctionnement du bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Article 2 : (1) Le bulletin des avis
domaniaux et fonciers, institué au sein de chaque
délégation provinciale des Domaines et Affaires Foncières,
assure la publication des actes et des textes domaniaux et fonciers soumis
à l'obligation de publicité.
(2) Il s'agit notamment :
- des avis de clôture de bornage ;
- des avis de déchéance des copies de titre
foncier ;
- des avis de vente aux enchères publiques ;
- des arrêtés de déclaration
d'utilité publique et des décrets d'exportation ou
d'indemnisation ;
- des arrêtés de nomination des membres des
commissions constituées en matière domaniale et
foncière ;
- des décisions et annonces diverses destinées
à l'information du public.
Article 3 : Le Bulletin des avis
domaniaux et fonciers est publié le 1er de chaque mois, en
français et en anglais. En cas de nécessité, des
éditions spéciales peuvent être réalisées.
Article 4 : Chaque
délégué provincial des Domaines et des Affaires
Foncières est responsable de la publication du Bulletin des avis
domaniaux et fonciers de sa circonscription.
Il en assure une large diffusion, avec l'appui des
autorités administratives, des responsables provinciaux et
départementaux du ministère chargé des domaines et
affaires foncières, des chefs des collectivités publiques
locales, des professionnels du secteur et toutes personnes
intéressées.
Article 5 : (1) Les crédits
nécessaires à la production du bulletin des avis domaniaux et
fonciers sont inscrits chaque année au budget du ministère
chargé des Domaines et Affaires Foncières.
(2) Toutefois, il est perçu sur chaque exemplaire
vendu, une contribution des usagers dont le prix est fixé par le
ministre chargé des Domaines et des Affaires Foncières.
Article 6 : Le chef du service
administratif et financier de la délégation provinciale des
Domaines et des Affaires Foncières est le régisseur des recettes
autorisées. A cet effet, il tient un compte d'exploitation à la
disposition des contrôleurs de gestion des deniers publics.
Article 7 : En attendant la publication
effective du Bulletin des avis domaniaux et fonciers par chaque
délégué provincial, la publication des actes et des textes
mentionnés à l'article 2 ci-dessus est assurée par le
Journal Officiel.
Article 8 : Les modalités
d'application du présent décret sont fixées par
arrêté du ministre chargé des Domaines et des Affaires
Foncières.
Article 9 : Le présent
décret, qui abroge toute dispositions antérieures contraires,
sera enregistré, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
|