13. Le bénéficiaire de la stipulation pour
autrui dans le contrat de transport
Il s'agit soit d'un bénéficiaire
désigné, ou d'un ayant droit de la victime en cas de dommage.
Dans la première situation il y a moins de difficulté, alors que
dans la seconde il se pose d'énormes problèmes de preuve. C'est
ainsi que, dans la suite qui a été donnée au naufrage du
ferry le joola, l'Etat du Sénégal, après s'être
déclaré responsable a tenu à indemniser les familles de
victimes. Même si cette tournure qu'ont prise les
événements est peu ou prou favorable aux familles de victime,
elle ne garantit pas un fort degré de juridicité. En effet, une
juridictionnalisation de cette affaire aurait peut être pu
éclairer, un peu plus, les
35 Article 724 du code de la marine marchande sur la
loi applicable et les juridictions compétentes en cas de contentieux
maritime.
36 Article 472 du code de la marine marchande ; Livre
V, Titre II, Chapitre III : Le transport de Passagers.
circonstances de droit et de fait dans lesquels est intervenu
cet « accident». Mais enfin, quelle aura été la chance
pour les familles éplorées de voir leurs actions aboutir, quand
on considère les difficultés liées tant à la preuve
de la perte de membre(s) de leur famille et si celle-ci est
avérée, celle de l'existence d'un lien de droit entre ce dernier
et le transporteur, en l'occurrence l'Etat du Sénégal ? Que de
questions seront restées sans réponses surtout quand il s'agira
de revoir jusqu'à la plus profonde teneur, les causes réelles du
naufrage et les suites juridiquement admises. C'est qu'en droit commun la
charge de la preuve pèse sur le demandeur et si la difficulté
tenant à cette preuve est surmontée, il restera comme obstacle la
lourdeur des procédures tendant à se faire indemniser par l'Etat
et la complexité du régime juridique de cette indemnisation.
Notons que la gestion du joola était des plus
complexes car faisant intervenir pas mal d'organes relevant de régimes
extrêmement contradictoires. Il s'agissait, en effet, d'un navire
appartenant à l'Etat, donc un bien des pouvoirs publics, faisant de la
navigation commerciale, donc intervenant dans une activité de droit
privé, et géré par la marine nationale qui est soumise
dans son organisation et son fonctionnement au régime spécial de
l'armée sénégalaise. Le rapport d'enquête qui a
suivi le naufrage démontrera que pas mal de difficultés sont
nées de la complexité à laquelle a abouti cet amalgame de
régimes...
Dans la stipulation pour autrui contenu dans le contrat
d'assurance on note la coexistence de deux bénéficiaires
différents. En effet cette stipulation pour autrui revêt deux sens
: d'une part il s'agit d'un contrat d'assurance, se rapportant au contrat de
transport, auquel le passager n'est pas partie mais bénéficiaire
et d'autre part en cas de réalisation du risque et dans certaines
conditions ce bénéfice du passager né de son contrat avec
le transporteur est transmis à ses ayants droit qui pourtant ne sont pas
partie au contrat de transport. Dans les deux cas les conditions de la
stipulation pour autrui sont réunies. Toutefois la transmission du
bénéfice de ces stipulations obéit aux règles du
droit commun de la succession que l'on retrouve dans le code
sénégalais de la famille37.
37 Il s'agit de la Loi 32021 du 12 juin 1532 modifiée et
complétée plusieurs fois et entrée en vigueur le
1er janvier 153: en ses Livre VII et VIII sur les Successions,
donations et testament.
A coté de ces fondements de l'obligation de
sécurité tenant au contrat de transport lui-même il existe
d'autres fondements qui tiennent, non de l'existence du lien contractuel a
fortiori mais d'autres catégories de dispositions dépassant le
cadre contractuel.
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