B. Le passager, principal bénéficiaire de
l'obligation contractuelle de sécurité
Le titre de voyage est donc une première29
garantie mise en place pour le passager qui a payé son droit de passage.
Le titre de voyage contient certaines stipulations liant le passager et le
transporteur. Et certaines actions en justice ne peuvent être
intentées que par des passagers ayant leur ticket ou titre de voyage...
Ce document est en effet un moyen de preuve écrit de l'existence du lien
d'obligation entre le transporteur et son détenteur. Le contrat de
transport maritime de personnes est le plus souvent conçu sous la forme
d'un contrat d'adhésion. Le transporteur fixe en amont les règles
qui régissent ses rapports avec le passager : il appartient alors
à ce dernier de les accepter ou de les refuser. L'acceptation des
conditions du transport se fait par la simple acquisition du titre de transport
par le voyageur et non par la présence à bord. Cela ne veut pas
dire que la présence à bord n'est pas importante ; il s'agit d'un
critère fondamental dans la qualification de passager. Pour être
considéré comme étant un passager, il faut au
préalable être présent sur le navire, et que cette
présence soit régulière et enfin il faut être
étranger au rôle d'équipage. C'est le paiement du prix de
passage qui distingue par ailleurs le passager régulier du passager
clandestin. Dans l'élaboration du titre de transport certaines clauses
sont, bien entendu, d'ordre public ; et leur absence ne pourrait aucunement
justifier une absence d'obligation de la part du transporteur. Tel est le cas,
en ce qui concerne, les clauses relatives à la sécurité de
manière générale et à celle du passager en
particulier. C'est que « la personne humaine est
sacrée»30 et cette sacralité sous-tend l'exigence
de toute une armada relative à la sécurité du passager,
dans le contrat maritime. Et cette exigence est accentuée par la place
et la probabilité du danger, ou simplement du risque, en matière
maritime. Ce sentiment a poussé le législateur, dans le but de
protéger le
29 Il existe en effet d'autres garanties qui sont
prévues pour la protection du passager et qui peuvent être mises
en oeuvre.
39 Article 7 de la constitution
sénégalaise du 22 janvier 2002.
passager, à prévoir une impossibilité
pour le transporteur d'insérer dans le contrat de passage des clauses,
qui tendraient à écarter certaines dispositions
légales31 au préjudice du passager. Il ne s'agit donc
pas que de simples dispositions supplétives de volonté mais, au
contraire de dispositions d'ordre public. C'est, par exemple, le cas de
l'obligation de souscription d'assurance ou encore celle de maintenir le navire
en bon état de navigabilité, entre autres, qui pèsent sur
le transporteur.
Il faut signaler au passage l'importance du contrat de
transport dans les litiges opposant les co-contractants, surtout quand il
s'agit d'un aspect de l'obligation de sécurité, en ce qu'il
précise, dans ses clauses, les modes reconnus de règlement des
litiges, même si le passager pourra toujours user des voies du droit
commun. Aussi, c'est en fonction des informations qu'il contient que l'on
détermine la juridiction compétente ou la loi applicable (on se
réfère au lieu et à la date de formation,
d'exécution ... ou à la nationalité des co-contractants,
ou encore aux diverses informations qu'il fournit sur le lieu et la date de
départ, la destination, les escales, etc.).
La délivrance du titre de transport est même
devenue une obligation à part entière pesant sur le transporteur
maritime au profit du passager, et dans certains cas, le manquement à
cette obligation est sanctionné par l'annulation du contrat de
transport. C'est le cas dans les croisières. En effet, le
législateur dispose dans l'article =42 du code de la marine marchande
que : « les organisateurs de croisières maritimes doivent
délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de
nullité du contrat, un titre de croisière...». Dans cette
catégorie de transport maritime, la délivrance du titre de
transport est donc une formalité obligatoire à la formation du
contrat. C'est, du moins, ce que la loi prévoit. Il faut ainsi chercher
à mesurer la pertinence du titre de transport dans nos Etats en voie de
développement. Il faut juste noter que cette pertinence est de plus en
plus incertaine.
31 « Ces dispositions ne peuvent pas être
écartées au préjudice du passager » Article =31 du
code de la marine marchande ; Livre V, Titre II, Chapitre III : Le transport de
Passagers.
|