Paragraphe1: Le titre voyage, support du contrat de
transport.
La base fondamentale du bénéfice de l'obligation
de sécurité, ainsi que de toutes les obligations pesantes,
à titre accessoire, sur le transporteur, est le contrat. La loi portant
code de la marine marchande dispose que : « par le contrat de passage le
transporteur s'oblige à transporter, par mer, sur un trajet
défini, un voyageur qui s'oblige à s'acquitter le prix de
passage»25 Ce contrat manifeste la volonté du
transporteur de s'engager et fait peser sur lui toutes les obligations connexes
à celle de transporter le passager ; à titre onéreux, car
obligation est faite à celui-ci de payer le « billet de
passage». Celui-ci représente presque toujours le contrat de
transport dont il faut préciser les caractéristiques (A). Il est
important d'identifier la partie qui, au nom de ce contrat,
bénéficie de l'obligation de sécurité (B) mais on
ne saurait terminer l'étude du titre de transport sans revenir sur son
importance dans le contexte économique de nos états (C).
IL. Les caractéristiques du contrat de transport de
personnes
Le contrat de transport de personne revêt, la plupart du
temps, la forme d'un titre de voyage, et dans certaines situations la forme
plus simple d'un
24 Ibid.
25 Livre V sur le transport maritime..., Titre II
sur l'exploitation Commerciale du Navire, Chapitre III sur le transport de
passagers, article 473 sur la définition du domaine du contrat de
passage.
ticket26. Il s'agit en effet d'un contrat
réel dont la formation est soumise à la condition de l'achat du
billet de passage. Celui-ci manifeste l'acceptation du transporteur qui l'a
vendu à un passager de le transporter ; il manifeste aussi l'acceptation
de ce dernier d'être transporté par le transporteur à qui
il a payé le prix de passage.
Quand le Législateur dispose que le contrat de passage
est le fondement de l'obligation de transporter le passager qui pèse sur
le transporteur, cela s'entend en un sens assez large incluant les obligations
accessoires à celle-ci : c'est ainsi que le passager clandestin n'est
pas protégé au même titre que le passager qui est en
règle (il l'est, cependant, à un autre titre et sur d'autres
bases). Est aussi exclu le passager transporté gratuitement. C'est ce
qu'entend nous faire comprendre le Législateur qui dispose
expressément que : ces « dispositions ne s'appliquent ni au
transport bénévole ni aux passagers clandestins». C'est que
le contrat de transport maritime de personnes ne doit être regardé
que comme un contrat synallagmatique à titre onéreux. Et la
personne transportée bénévolement ne saurait se
prévaloir d'un lien contractuel le liant au transporteur et sur la base
duquel il pourrait se prévaloir d'une quelconque créance de
sécurité ; même si cela n'emporte pas une absence totale de
protection à son égard27. Toutefois le
législateur admet une exception à cette limite en ce que le
transport gratuit, effectué par une entreprise de transport maritime de
personnes, n'est pas exclu du champ d'application des règles valables
pour le transport à titre onéreux28. Il faut
s'attacher à la commercialité du transport effectué. C'est
d'ailleurs ce qui explique que le transport de plaisance ne soit pas soumis, au
même degré que les autres types de transport, ni à la
même rigueur tant dans son exécution, son contrôle, ainsi
que dans toute sa gestion. C'est que c'est la protection du passager ayant
payé son prix de passage qui passe comme une priorité.
26 Article 474 de la même Loi
27 Cette protection existe mais ne repose pas sur le
contrat de transport.
28 Article 473 in fine.
|