Première partie : De l'obligation de
sécurité
E
n matière maritime, la sécurité a
toujours été une priorité. L'homme a très tôt
compris que dans ce secteur des transports, il fallait que le professionnel
veille sur lui et surtout qu'il le protège
face au perpétuel danger que représente la mer.
La sécurité est perçue, dans le contrat de transport,
comme une créance dont bénéficie le voyageur et qui
pèse sur le transporteur. En d'autres termes, le passager est
créancier d'une obligation de sécurité dont est
débiteur le transporteur. Toutefois, il convient de noter que cette
obligation a une portée variable, intrinsèquement liée
à son fondement. Ce dernier obéit à la pyramide des normes
de Hans KELSEN, et l'obligation lie le transporteur à des niveaux qui
dépassent de loin le seul cadre prévu par le contrat de transport
établi, ici, sous forme de titre de voyage. L'obligation de
sécurité se mesurera alors par son importance tirée de sa
naissance par la volonté des parties, d'une part ; mais aussi par son
ampleur qui est liée à la nécessaire protection du
passager, protection qui se fait par la prise en charge de sa
sécurité au-delà de la traversée, et aussi par
l'exigence de garanties tendant à renforcer sa protection, d'autre part.
On précisera dans notre étude les fondements (chapitre premier)
et l'étendue (chapitre second) de l'obligation de
sécurité.
Chapitre premier : Les fondements de l'obligation de
sécurité
Les fondements de l'obligation de sécurité sont
très diversifiés. Ils tiennent tantôt à la loi et
aux règlements, tantôt proviennent de stipulations admises entre
le transporteur et son passager, ou encore sont l'effet de normes
internationales. Et ils obéissent à l'énumération
établie par l'article 39 du code des obligations civiles et
commerciales, ci-après nommé COCC22, sur les sources
des obligations. En tenant compte de la volonté du transporteur et du
lien contractuel qui existe, ou non, entre le voyageur et lui, on classera les
fondements de l'obligation de sécurité selon leur origine
volontaire on non. On distinguera alors le fondement contractuel de
l'obligation de sécurité (Section 1) de ses fondements
extracontractuels (Section 2).
Section1: Le fondement contractuel de l'obligation de
sécurité
Le transport maritime repose, comme les autres types de
transports, sur l'existence d'un contrat. C'est donc sur la base de cet accord
de volontés entre le transporteur et le passager, que naissent les
obligations réciproques. Le contrat de transport maritime est donc un
contrat synallagmatique conclu entre un professionnel, en tout cas pour ce qui
est du transport régulier de passager, et ses clients. Le
législateur sénégalais donne une définition du
contrat de transport maritime de personnes. Il s'agit, au regard du code de la
marine marchande, de « tout contrat par lequel le transporteur s'engage
contre paiement d'un fret à transporter (...) des personnes par mer d'un
port à un autre»23. Il s'y ajoute, selon la même
loi qu'un contrat qui se trouve être l'accessoire du contrat de transport
par mer peut acquérir cette qualification par extension ; en effet
« ...un transport par quelque autre mode n'est considéré
comme un transport par
22 Loi n°63-62 du 10 juillet 1963 entrée
en vigueur le 15 janvier 1967.
23 Loi n°2002-22 portant code de la marine marchande, Livre
I, Titre 1, Article premier b) Définitions hème.
mer que dans la mesure où il se rapporte au transport
par mer»24. Ce contrat ainsi défini a pour substratum le
titre de voyage (paragraphe 1) mais ne produit pas d'effets que pour les
parties ; en effet, un ayant droit du passager pourrait en
bénéficier (paragraphe 2) dans la perspective où
l'obligation de sécurité connaîtrait certains
manquements.
|