Chapitre Second : La sanction de l'engagement de la
responsabilité
L'appréciation de la responsabilité du
transporteur dépend grandement de la qualification de l'obligation de
sécurité qui pèse sur lui. Pour engager la
responsabilité du transporteur, il faut savoir d'abord s'il pèse
sur lui une obligation de moyens ou de résultat. En effet l'engagement
de la responsabilité du transporteur n'est effectif que si sa faute est
à l'origine du dommage. Celui-ci pour être réparable doit
être exempt de causes d'exonération (Section 1), c'est alors
seulement que la sanction pourra être effective. Il faudra donc en
préciser les modalités avant de faire ressortir les situations et
circonstances dans lesquels dès le transporteur peut ère
exonéré (Section 2).
Sectionl Les modalités de la sanction de la
faute
L'engagement de la responsabilité du transporteur
entraîne sa sanction mais cette sanction est de nature assez variante
(paragraphe 1) car le législateur a mis en place une large gamme de
sanction parmi lesquelles il faudra choisir selon le mode de règlement
des contentieux qui opposent le transporteur aux passagers dont il doit assurer
le déplacement et principalement sur la question de la
sécurité de ces derniers. Une fois la nature de la sanction
précisée il faudra en apprécier les quanta (paragraphe
2).
Paragraphel La nature de la sanction
La nature de la sanction est très fortement liée
à son origine. Il est nécessaire de distinguer selon que le juge
est intervenu ou non dans son élaboration. On précisera tout
d'abord les sanctions judiciaires (A) avant d'en venir à l'étude
des sanctions extrajudiciaires (B).
A.- Les sanctions judiciaires (civiles ou
pénales)
Les sanctions provenant des juges sont de différents
ordres. On distingue principalement les sanctions civiles des sanctions
pénales. C'est que la nature de la sanction est une conséquence
directe de la nature de la faute qui est à sa base. Les sanctions
civiles viennent donc à la suite de l'engagement de la
responsabilité civile du transporteur. Cette sanction civile est, par
conséquent, un effet direct soit de l'engagement de la
responsabilité civile délictuelle, soit de la
responsabilité civile contractuelle... N'oublions pas que l'obligation
de sécurité est de nature contractuelle80. En France
la cour de cassation a admis la nature contractuelle de l'obligation de
sécurité depuis 1911. Et dans les situations où il est
difficile de démontrer de la nature contractuelle de l'obligation de
sécurité, le passager dispose d'une possibilité de tenter
sa chance au niveau de la responsabilité délictuelle. A
coté de ce régime de responsabilité civile, il existe des
sanctions pénales à l'encontre de personnes ayant commis des
infractions. Il en est ainsi en cas de terrorisme maritime. Et il faut
préciser que le régime pénal en vigueur en matière
maritime est assez dérogatoire et est précisé dans le code
de la marine marchande81 ; même si certaines dispositions du
code pénal sénégalais restent applicables. Toutefois, il
faut préciser que l'engagement de la responsabilité du
transporteur au plan pénal n'implique pas toujours un engagement de la
responsabilité du transporteur au civil. Et toutes les sanctions ne sont
pas d'ordre judiciaire. Il existe en effet des sanctions extrajudiciaires : il
s'agit de sanctions administratives et à coté de celles-ci il
existe les solutions provenant des modes amiables de règlement du
conflit.
13- Les sanctions extrajudiciaires (sanctions
administratives ou conséquences des solutions amiables)
La résolution du contentieux relatif à la gestion
de la sécurité du passager dans le transport maritime n'est pas
toujours l'oeuvre du juge. C'est que dans
80 En tout cas c'est ce qui ressort de l'article 645
du COCC.
81 Le régime pénal est contenu dans les articles
605 à 607 et 619 à 706 du code de la marine marchande de 2002
certaines situations le passage devant les juridictions n'est
pas nécessaire. Tel est le cas si les parties décident de
procéder à un règlement amiable de leur litige. Il est
donc admis pour les parties qu'elles aient recours soit à la transaction
ou soit à l'arbitrage. C'est ainsi que l'article 732 du code de la
marine marchande prévoit le principe selon lequel «les litiges
maritimes nés à l'occasion de l'application du code de la marine
marchande peuvent être soumis à la procédure de l'arbitrage
». Les personnes concernées par un litige qui est relatif à
la question de la sécurité du passager peuvent donc valablement
choisir de régler leur différend par un arrangement conclu
à l'amiable. C'est une résurgence du principe de l'autonomie de
la volonté qui règne dans quasiment tous les domaines du contrat.
Au Sénégal c'est d'ailleurs un mode semblable de règlement
qui a été privilégié suite au naufrage du joola H
le président de la République ayant très tôt
proclamé et reconnu la responsabilité de l'Etat du
Sénégal. L'un des aspects positifs de cette attitude est qu'elle
a permis un gain de temps pour certaines victimes et certains ayants droits de
victimes même si dans une grande part on assiste à la naissance
d'autres difficultés quant à l'identification de ces ayants
droits et leur indemnisation effective. L'originalité dans les solutions
prises à l'amiable est que la partie dont la responsabilité est
engagée, reconnaît elle même cet état de fait et
négocie le quantum de la sanction qui lui sera appliquée...
Toutefois, il est nécessaire de préciser que la solution à
l'amiable n'est pas le seul mode de règlement des manquements à
l'obligation de sécurité. En effet l'autorité
maritime82 est souvent appelée à se prononcer sur le
non respect des prescriptions en matière de sécurité de la
navigation. Il s'agit en effet d'un domaine qui relève exclusivement de
sa compétence83. Il exerce ainsi un contrôle en amont
comme en aval et s'il s'avère qu'un navire ou qu'une navigation n'est
pas conforme aux prescriptions en vigueur, il entre dans ses fonctions de
sanctionner l'auteur de cette non-conformité. La sanction prise à
cet effet est une sanction administrative susceptible de recours devant les
juridictions de l'ordre administratif.
82 Aux fins du code de la marine marchande on
entend par autorité maritime le ministre chargé de la marine
marchande et les fonctionnaires et autorités auxquels il est susceptible
de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
83 C'est ce qui ressort des articles 13 et 14 du code de la
marine marchande.
La sanction du non respect de l'obligation de
sécurité peut être de différentes natures certes,
mais cette différence de nature n'est pas la seule susceptible
d'exister. En effet cette différence apparaît aussi dans
l'établissement du quantum de la sanction.
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