Seconde Partie Du manquement à l'obligation de
sécurité.
Le destin normal de toute obligation est sa bonne
exécution, c'est dire que dans la grande majorité des cas,
celle-ci devrait se dénouer par sa réalisation spontanée
et surtout scrupuleuse. Dans cette hypothèse elle s'éteint et se
consomme sans heurt, ni difficulté. Pourtant, il arrive que
l'exécution de bien des obligations pose problème « soit que
le débiteur de l'obligation se montre récalcitrant ou
déloyal ; soit qu'il éprouve, en toute bonne foi, du mal à
honorer son engagement ; soit encore que des circonstances de force majeure
viennent perturber le cours normal des choses... »66. Pour une
raison ou pour une autre l'obligation peut donc ne pas connaître une
issue heureuse : il peut s'agir d'une inexécution de la part du
débiteur, ou simplement d'une mauvaise exécution. L'application
de cette réalité dans le lien qu'il y a entre le transporteur et
le passager montre toute l'utilité qu'il y a à pousser la
protection dont bénéficie ce dernier jusqu'à
l'exécution de l'obligation de sécurité. La simple
édiction de cette obligation ne suffit donc pas à assurer une
protection au passager, il faut alors veiller à sa bonne
exécution. Celle-ci, au cas où elle connaîtrait une fin
heureuse, donc qu'elle serait parfaitement exécutée, ne pose pas
problème. C'est ce qui faisait dire à un auteur que les
conventions bien exécutées n'ont pas d'histoire67. Ce
qui nous pousse à nous intéresser au cas de manquements qui
pourraient affecter l'obligation et à leur régime juridique. Ce
manquement est sanctionné par l'engagement de la responsabilité,
dans les cas où on est en présence d'une faute, tel que
définie par l'article 118 du Code des obligations civiles et
commerciales68 et l'absence de celle-ci entraîne certaines
atténuations dans la sanction. Il convient alors de voir d'abord la
place de la faute dans l'engagement de la responsabilité (chapitre1)
avant d'en venir à la nature des sanctions qui peuvent en
découler (chapitre2).
66 Professeur Didier Martin, in Droit Civil et
Commercial Sénégalais, Le dénouement de l'obligation...,
p.83.
67 Ibid, ibidem.
68 Cet article ne fait pas la distinction entre la
faute d'origine contractuelle et celle d'origine délictuelle, dans sa
définition.
Chapitre Premier: La place de la faute dans
l'engagement
de la responsabilité.
La faute est un manquement à une obligation
préexistante, elle exprime donc tout fait ou tout comportement imputable
à un individu et qui cause un préjudice à autrui. La faute
est donc un préalable à l'engagement de la responsabilité,
sauf dans les cas particuliers où la responsabilité est
engagée en son absence même. C'est ainsi qu'en matière
maritime la responsabilité du transporteur peut être
engagée, tant pour sa propre faute ou que pour la faute de ses
préposés (Section 1). Mais dans certaines situations l'auteur de
la faute peut être un autre acteur intervenant ou ayant eu à
intervenir d'une manière ou d'une autre dans soit la création de
l'outil de transport soit dans sa remise en état (Section 2). On
distinguera alors l'engagement de la responsabilité du transporteur et
la sanction par l'engagement de la responsabilité de personnes qui sont
étrangères au contrat de transport.
Section 1 : L'engagement de la responsabilité du
transporteur
Dans les mécanismes de protection du passager il est
prévu que le transporteur ainsi que les personnes agissant pour son
compte veillent, chacun en ce qui le concerne, sur la sécurité du
passager. Toutefois, en justice cette distinction entre le transporteur et ses
préposés disparaît presque; en effet c'est le transporteur
qui, la plupart du temps, est sanctionné pour la faute qu'il a commise,
mais aussi pour celles commises par ses préposés (Paragraphe 2),
dans tous les cas c'est la qualification de la faute qui est à la base
de cette sanction (paragraphel).
Paragraphe 1 : La qualification de faute
Conformément au droit positif, il est tout à
fait normal que l'auteur d'une faute soit sanctionné. Définie
comme un manquement à une obligation préexistante, la faute est
tantôt nautique (A) tantôt commerciale (B).
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