Section 2 : Le ratio de structure du
portefeuille
Introduit dans le dispositif prudentiel en 1991, le ratio de
structure du portefeuille vise à s'assurer de la bonne qualité
des crédits distribués par les banques et établissements
financiers assujettis. Il permet donc de mesurer a posteriori la qualité
de leur portefeuille et de déterminer également l'encours des
créances mobilisables auprès de l'Institut d'émission. Par
ailleurs, ce ratio constitue un indicateur d'alerte pour les Autorités
de contrôle et devrait permettre de prévenir les risques
individuels et systémiques.
Compte tenu des objectifs qui lui sont assignés, le
ratio de structure du portefeuille a été maintenu dans le nouveau
dispositif prudentiel en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
Cette communication fait le point sur :
- les dispositions en vigueur concernant le ratio de structure
du portefeuille ;
- la place de ce ratio dans le dispositif prudentiel ;
- la situation des banques et établissements financiers
par rapport à la norme réglementaire ;
- les insuffisances et difficultés d'application du
ratio ;
- les axes possibles de réaménagement du ratio.
§ 1 Rappel des dispositions en vigueur
1.1. Modalités de calcul du ratio
Le ratio est défini par un rapport entre d'une part,
l'encours des crédits bénéficiant des accords de
classement délivrés par l'Institut d'émission à
l'établissement de crédit, et d'autre part, le total des
crédits bruts portés par l'établissement concerné.
Les crédits aux établissements financiers,
à l'Etat et à ses démembrements sont exclus, tant du
numérateur du ratio de structure du portefeuille que de son
dénominateur.
Le numérateur est composé de la somme des
encours des crédits qui ont bénéficié de l'accord
de classement, déduction faite des crédits
déclassés en douteux et litigieux.
Le dénominateur est constitué par :
- les créances sur la clientèle : portefeuille
d'effets commerciaux, autres crédits à court terme, comptes
ordinaires débiteurs, crédits à moyen terme,
crédits à long terme, affacturage et créances
impayées ou immobilisées ;
- les autres créances mobilisables : loyers à
recevoir relatifs au crédit-bail et aux opérations
assimilées, impayés ou immobilisés sur opérations
de crédit-bail et valeurs à l'encaissement avec crédit
immédiat.
1.2. Norme à respecter
Le ratio doit être à tout moment, égal ou
supérieur à 60%.
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