Section 2 : Application des retraitements
prudentiels recommandés par les institutions internationales
§1 Les changements de classification
1.1 Distinction entre portefeuille de
négociation et portefeuille bancaire
Les IFRS influent sur la définition actuelle du
portefeuille de négociation soumis à la surveillance prudentielle
des risques de marché. En effet, les définitions du portefeuille
de transaction, des titres disponibles à la vente et des
éléments valorisés à la juste valeur sur option
dans les IFRS ne correspondent pas exactement aux définitions des
portefeuilles de transaction et de placement de la réglementation
française actuelle, qui servaient à délimiter une partie
du périmètre du portefeuille de négociation.
Pour les besoins prudentiels, la partie du portefeuille de
négociation définie par référence à la
réglementation comptable française relative aux titres de
transaction, à certains titres de placement et à certains
instruments financiers à terme, est remplacée dans la
définition du portefeuille de négociation en
référence aux IFRS par la notion d'instruments financiers
détenus à des fins de transaction, incluant ainsi tous les
instruments financiers dérivés autres que ceux répondant
aux critères de classification en instruments de couverture, mais
excluant donc les instruments financiers désignés sur option pour
être évalués à la juste valeur par le compte de
résultat.
Une telle définition est conforme à celle qui
sera mise en oeuvre dans les autres pays appliquant les recommandations du
Comité de Bâle ou du CEBS, allant dans le sens d'une harmonisation
internationale.
Elle évitera également de faire dépendre
le périmètre du portefeuille de négociation de l'exercice
d'une option comptable, source potentielle d'arbitrage réglementaire et
en tout cas d'inégalité de traitement entre les
établissements de crédit. Toutefois, la Commission bancaire se
réserve la possibilité d'exclure du portefeuille de
négociation certains instruments financiers, s'ils ne répondent
pas aux objectifs assignés à ce portefeuille dans le cadre de la
surveillance prudentielle.
C'est ainsi que certains instruments financiers
dérivés pourront être exclus du portefeuille de
négociation, s'ils ne répondent pas à la condition d'une
intention de négociation, notamment s'il s'avère qu'ils couvrent
économiquement des éléments du portefeuille bancaire.
À l'inverse, pourront éventuellement être inclus dans le
portefeuille de négociation, dans le cadre d'une analyse au cas par cas,
des instruments financiers désignés sur option comme devant
être évalués en juste valeur par le compte de
résultat.
1.2 Distinction entre les dettes et les capitaux
propres
Considérant que la définition des fonds propres
devait demeurer inchangée, dans l'attente de travaux ultérieurs,
l'objectif des groupes de travail internationaux dans ce domaine a
été principalement de neutraliser l'impact des IFRS sur la
distinction entre dettes et capitaux propres. Ainsi seront maintenus en fonds
propres les éléments qui répondent aux exigences
habituelles de la réglementation prudentielle pour être
classés dans ces fonds propres. Seront exclus à l'inverse ceux
qui n'y répondent pas, malgré un éventuel changement de
classification comptable.
1.2.1 analyse par composante de certains instruments
hybrides émis
Selon les règles prévues par l'IAS 32, un
instrument financier peut être séparé entre une composante
qualifiée de dette et une composante qualifiée d'instrument de
capitaux propres (par exemple, une obligation convertible en un nombre fixe
d'actions). Cet instrument doit alors être enregistré
séparément en dettes et en capitaux propres pour le montant
respectif de ses différentes composantes. Les capitaux propres
comptables pourront donc être augmentés temporairement lors d'une
émission d'un tel instrument composé, cette composante
étant ensuite « amortie » à hauteur du
supplément d'intérêts comptabilisé sur la partie
« emprunt » par rapport aux charges théoriques
d'intérêts correspondant au taux facial, afin de faire ressortir
le coût économique réel de cette partie « emprunt
».
Pour les besoins prudentiels, l'impact en fonds propres de la
composante inscrite en capitaux propres sera neutralisé. Plus
précisément, la composante inscrite en capitaux propres
neutralisée prudentiellement correspondra à sa part « non
encore amortie » c'est-à-dire à sa valeur comptable initiale
diminuée du montant des charges financières enregistrées
comptablement qui ont excédé les intérêts
contractuels.
L'instrument pourra faire l'objet d'une inclusion dans les
fonds propres après la vérification habituelle par la Commission
bancaire de son admissibilité dans les fonds propres prudentiels,
notamment au regard du critère de permanence des fonds propres.
1.2.2 Instruments dérivés non inclus
dans les instruments hybrides émis
Certains instruments dérivés sur actions propres
peuvent donner lieu à plusieurs types d'impacts sur les capitaux
propres, en application des règles de l'IAS 32 :
- une augmentation des capitaux propres dès la date de
négociation (par exemple, augmentation pour le montant de la prime
reçue, lors d'une vente d'une option d'achat d'actions propres) ;
- une diminution des capitaux propres dès la date de
négociation (par exemple, enregistrement en dette par
prélèvement sur les capitaux propres d'un engagement à
terme d'achat d'actions propres, lorsque le règlement lors du
dénouement se fait en un nombre fixe d'actions propres contre un montant
fixe de trésorerie) ;
- une augmentation des capitaux propres à la date de
dénouement (par exemple, pour un engagement à terme de vente
d'actions propres lorsque le règlement lors du dénouement se fait
en un nombre fixe d'actions propres contre un montant fixe de
trésorerie).
Pour les besoins prudentiels, l'impact positif en fonds
propres de composantes d'instruments dérivés sur actions propres
inscrites en capitaux propres sera neutralisé. Il pourra faire l'objet
d'une inclusion dans les fonds propres dans la mesure où la Commission
bancaire considère qu'il respecte les conditions d'admission dans ces
derniers. Si l'impact est négatif -- diminution des capitaux propres --,
il ne sera pas retraité.
1.3 Traitement des opérations de
titrisation
L'application des normes IFRS devrait conduire à
reconsolider une fraction significative des opérations de cessions
d'actifs ou de risques, engagées dans le cadre des opérations de
titrisation. Dans certains cas, la reconsolidation d'une opération
pourrait s'avérer nécessaire comptablement, alors même que
l'établissement concerné aura cédé une fraction
significative des risques liés aux actifs titrisés. Par ailleurs,
la notion de transfert significatif de risque fait l'objet de réflexions
au niveau européen et international.
Enfin, le traitement comptable des opérations de
titrisation pourrait différer assez sensiblement, selon le
référentiel comptable qui leur est appliqué (normes
françaises ou normes IFRS). Afin de préserver un traitement
homogène entre les établissements, et dans l'attente de la
conclusion des réflexions en cours sur la notion prudentielle de
transfert significatif de risque, le traitement prudentiel des
opérations de titrisation a donc été rendu
indépendant de leur traitement comptable : les positions
subordonnées (non notées ou dont la notation sera
inférieure à BBB-) détenues dans des opérations de
titrisation -- synthétiques ou classiques -- sont ainsi déduites
des fonds propres, avec un plafond égal à 8 % des risques
pondérés titrisés. Les autres positions seront
pondérées à 100 %.
Ce traitement prudentiel sera adapté si une
opération de titrisation présentait des caractéristiques
rendant ce dernier inapproprié au regard des objectifs de la
surveillance prudentielle.
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