§ 2 Les IFRS apportent certaines améliorations
au regard des objectifs prudentiels
S'il convient de retraiter prudentiellement certains impacts
du nouveau référentiel comptable, d'autres changements induits
par l'adoption des IFRS affectant les fonds propres ne nécessitent pas
de retraitement, dans la mesure où les IFRS apparaissent satisfaisantes
au regard de l'objectif d'adéquation entre les règles comptables
et les objectifs de la surveillance prudentielle. Les communiqués du
Comité de Bâle et du CEBS (Comité Européen des
Superviseurs bancaires) ont indiqué notamment que les changements
éventuellement apportés par les IFRS par rapport aux
réglementations nationales en matière de comptabilisation et
d'évaluation des actifs d'impôts différés, des
engagements vis-à-vis des salariés et des opérations de
location ne nécessitaient pas de retraitement prudentiel particulier au
niveau international.
2.1. Les actifs d'impôts
différés
La norme IAS 12 oblige à comptabiliser
systématiquement les actifs et passifs d'impôts
différés liés notamment à des décalages
entre la constatation des résultats comptables et l'exigence des
impôts relatifs à ces revenus. Toutefois, la constatation d'actifs
d'impôts différés est subordonnée, d'une part,
à la prise en compte exhaustive de passifs d'impôts
différés avec qui ils peuvent se compenser, et, d'autre part,
à l'existence de circonstances permettant de s'assurer que ces actifs
nets de passifs équivalents pourront être utilisés à
brève échéance (généralement par
compensation avec des dettes d'impôts générées par
le résultat d'activités futures) avec un fort degré de
certitude.
Ces conditions ont paru suffisamment restrictives aux yeux du
comité de Bâle et du CEBS pour ne pas exiger au plan international
des dispositions prudentielles plus contraignantes, les superviseurs nationaux
restant libres d'imposer des règles plus strictes au niveau local.
En France, le traitement prudentiel actuel, aligné sur
les conventions comptables sauf en cas d'utilisation abusive de celles-ci au
regard des objectifs prudentiels précités, a été
considéré comme adéquat.
2.2. Les provisions au titre des engagements
vis-à-vis des salariés
Les normes IAS 19 et IAS 26 traitent des avantages
octroyés aux salariés, qu'ils soient à court terme, comme
les salaires, ou à long terme, tels que les engagements de retraite ou
tout autre engagement à plus d'un an. Ces engagements à long
terme doivent être obligatoirement provisionnés, alors que la
réglementation comptable française laisse actuellement le choix
entre la comptabilisation d'une provision et une information dans les annexes
aux états financiers. En cas de choix pour la deuxième option, la
différence peut être d'autant plus grande que la
nécessité de provisionner n'est pas liée uniquement aux
obligations légales ou contractuelles, mais également à
celles résultant de pratiques habituelles de l'entreprise ayant
entraîné une attente légitime des salariés.
L'ensemble des engagements à long terme
vis-à-vis des salariés ainsi provisionnés
conformément à l'IAS 19 auraient un impact négatif sur les
ratios prudentiels consolidés des entreprises appliquant les IFRS si
celles-ci n'avaient pas déjà choisi, sous l'incitation notamment
de la Commission bancaire, de les constater en provisions.
S'agissant d'un changement allant dans le sens d'une plus
grande prudence et d'une exhaustivité dans la prise en compte des
obligations des établissements de crédit, aucun retraitement
prudentiel n'a été envisagé. De plus, afin
d'améliorer la qualité des fonds propres consolidés des
établissements restants soumis aux normes comptables françaises
et d'assurer une égalité de traitement avec ceux soumis aux IFRS,
le montant des engagements vis-à-vis des salariés sera
retiré des fonds propres de base consolidés des
établissements soumis aux normes comptables françaises s'ils
n'ont pas été déjà provisionnés.
2.3. Les changements de répartition entre
location simple et location financière
La norme IAS 17 relative à la comptabilisation des
opérations de location utilise des critères différents des
normes comptables françaises pour distinguer les opérations de
location simple des opérations de location-financement ou crédit
bail.
Les critères de l'IAS 17 se fondent beaucoup plus sur
la substance économique des opérations, alors qu'en France la
distinction s'effectue avant tout sur des critères juridiques.
En conséquence, les établissements de
crédit français pourront être amenés à
modifier la répartition de leurs actifs dans leurs comptes
consolidés, entre les créances représentatives
d'opérations de crédit-bail et les actifs eux-mêmes, objets
de la location, en cas de location simple. L'évaluation des montants
portés à l'actif pourrait ainsi changer, dans la mesure où
le rythme d'amortissement d'un actif loué est généralement
plus rapide que celui d'un prêt (linéaire au lieu d'être
progressif).
Cette différence, correspondant en fait à la
réserve latente, est susceptible de modifier, à la marge, le
montant des fonds propres ainsi que la masse des risques
pondérés, et donc les exigences en fonds propres.
Il convient de noter que, dans le cas particulier des
lease-back (ventes avec reprise en crédit-bail immédiate),
l'opération sera requalifiée en norme IAS 17, les
éventuelles plus values constatées étant annulées
pour être étalées ensuite sur la durée de vie du
nouveau contrat. L'impact sur les résultats et les fonds propres
pourrait ainsi être négatif.
Ces changements étant fondés sur une approche
économique des opérations susceptible d'améliorer la
représentation de la situation financière des
établissements de crédit, notamment en termes d'exposition aux
risques, le Comité de Bâle et le CEBS n'ont pas jugé utile
de prévoir des retraitements prudentiels. Il n'est pas prévu non
plus de retraitement prudentiel au niveau français pour les mêmes
raisons.
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