-3- les signes sonores :
L'article 2 se limite à citer les sons et les phrases
musicales, néanmoins, la nature du son importe peu pourvu qu'il soit
distinctif, il peut s'agir de « l'indicatif d'un poste
émetteur pour une radio ou une émission déterminée
de télévision ou encore l'accompagnement de la publicité
pour un produit quelconque » .1
Concernant la question de la représentation graphique,
« on admet que les signes sonores ou auditifs, sons, note de
musique, peuvent être matérialisés sur une partition
musicale ou sur un disque enregistreur et peuvent, en conséquence, faire
l'objet d'un dépôt » 2 à titre de marque.
La représentation graphique peut être
décrite par des courbes mathématiques ou encore des
spectrogrammes de sons, dans ces cas, la représentation risque
d'être imprécise ou au contraire trop compliquée pour
être intelligible par le public.
Une fois choisi parmi les trois types proposés à
l'article 2, le signe constitutif de la marque doit satisfaire aux conditions
de validité exigées dans les articles 3, 4 et 5 de la loi n°
36-2001.
- B - Les conditions relatives à la validité
de la marque au fond :
Le signe susceptible de constituer une marque au sens de la
loi n°36-2001 doit, à peine de nullité, être licite
(1), en outre, pour pouvoir singulariser le produit ou le
service qu'il a pour fonction de distinguer, ce même signe doit
revêtir un caractère distinctif (2).
- 1 - Le caractère licite du signe choisi :
Pour qu'une marque soit déclarée illicite, il
faut qu'elle présente en elle-même dès son
dépôt des caractères expressément prohibés
par la loi. En effet, l'illicéité dont on parle n'est autre
qu'une illicéité intrinsèque qui
s'apprécie uniquement par rapport à la marque abstraction faite
de l'objet sur lequel elle porte.
Quoi que non consacrée expressément par la loi
n°36-2001, la règle de l'indépendance de la marque par
rapport au produit ou au service auquel il s'applique découle en droit
tunisien comme en droit international des marques de l'article 7 de la
Convention d'Union de Paris qui dispose que « la nature du produit
sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée
ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la
marque ».
Réaffirmée par l'article 15. 4 de l'Accord sur
les ADPIC, 3 la règle de l'indépendance de la marque
par rapport à l'objet auquel elle s'applique, exprime l'impératif
selon lequel « on ne veut pas que l'interdiction de tel ou tel
produit dans sa fabrication ou sa vente à un moment donné et dans
un pays donné, puisse retentir sur la validité d'une marque
».4
1 Ibid. P. 504.
2 Christine Labastie DAHDOUH & Habib DAHDOUH :
Droit commercial, 1 ère éd. I.O.R.T, 2002, vol 1. p
504.
3 « La nature des produits ou services auxquels une marque
de fabrique ou de commerce s'appliquera, ne constituera en aucun cas un
obstacle à l'enregistrement de la marque »
4 CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. p. 502,
n° 896.
Une fois qu'on admis son caractère intrinsèque,
l'illicéité du signe peut résulter, selon l'article 4 de
la loi n°36-2001, de trois situations, à savoir, le cas où
il reproduit un signe interdit par la loi à l'usage comme marque
(a), le cas où le signe serait contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs(b) et en fin s'il
s'avère qu'il est de nature à tromper le public et donc
déceptif (c).
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