-2- les signes figuratifs :
Les signes figuratifs ou encore emblématiques
s'entendent des signes qui s'adressent par nature à la vue, le titre (B)
de l'article 2 alinéa 2 cite à titre d'exemple « les
dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son
conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions,
les combinaisons ou les nuances de couleurs ».
Etant simplement indicative, cette énumération
n'empêche en rien l'admission d'autres signes figuratifs comme les images
de synthèse ou les marques à trois dimensions. Cependant certains
signes peuvent susciter quelques problèmes, il s'agit surtout des cas
où un commerçant s'approprie une marque représentant le
portrait d'une personne notoire.
A défaut d'autorisation de la personne
concernée, Il semble que l'appréciation de la
licéité d'une telle appropriation pourra faire l'objet d'une
délicate casuistique qui ne peut échapper à certaine
subjectivité.
En effet, si les portraits de Cléopâtre
et de la défunte princesse DIANA n'ont pas été
admis comme marques, le portrait de MONICA LEWINSKI a
été valablement admis aux Etats Unis d'Amérique, à
titre de marque, pour désigner des cigares.2
Par ailleurs, on sait que l'article 2 admet clairement les
combinaisons ou les nuances de couleurs comme marque sans pour autant se
prononcer à propos de l'admission d'une couleur unie à titre de
marque. En ce sens, une hypothèse intéressante est à
envisager : qu'en est-il du droit de choisir une couleur comme
élément d'une marque lorsque les couleurs de l'arc-en-ciel se
trouvent déjà enregistrées par un ou plusieurs
commerçants pour désigner des objets identiques ?
Bien que rien ne proscrive formellement une telle pratique
dans la loi n°36-2001, il semble, néanmoins, qu'elle puisse
constituer un cas d'abus de droit au sens de l'article 103 C.O.C. Par ailleurs,
on est en droit d'affirmer qu' « une couleur unie n'est pas
distinctive s'il ne s'y j oint d'autres éléments
d'individualisation ».3
S'agissant d'une question de fait, l'appréciation de
l'aptitude d'un signe à constituer une marque relève bien
évidemment du pouvoir discrétionnaire des juges de fond.
1 Sur l'appellation d'origine, voir PIATTI (M-CH):
« L'appellation d'origine » R.T.D.Com 1999. N° 3. p. 557. Sur la
question de l'identité entre le signe constitutif d'une marque et celui
constituant une appellation d'origine, voir infra p 33.
2 SALAH ZIN EDDINE : « Propriété
industrielle et commerciale » DARAL THAKAFA FOR PUBLISHING AND
DITRIBUTION, AMMAN 2000. ( en arabe ). p. 264.
3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. p. 530.
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