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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-2- les signes figuratifs :

Les signes figuratifs ou encore emblématiques s'entendent des signes qui s'adressent par nature à la vue, le titre (B) de l'article 2 alinéa 2 cite à titre d'exemple « les dessins, les reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleurs ».

Etant simplement indicative, cette énumération n'empêche en rien l'admission d'autres signes figuratifs comme les images de synthèse ou les marques à trois dimensions. Cependant certains signes peuvent susciter quelques problèmes, il s'agit surtout des cas où un commerçant s'approprie une marque représentant le portrait d'une personne notoire.

A défaut d'autorisation de la personne concernée, Il semble que l'appréciation de la licéité d'une telle appropriation pourra faire l'objet d'une délicate casuistique qui ne peut échapper à certaine subjectivité.

En effet, si les portraits de Cléopâtre et de la défunte princesse DIANA n'ont pas été admis comme marques, le portrait de MONICA LEWINSKI a été valablement admis aux Etats Unis d'Amérique, à titre de marque, pour désigner des cigares.2

Par ailleurs, on sait que l'article 2 admet clairement les combinaisons ou les nuances de couleurs comme marque sans pour autant se prononcer à propos de l'admission d'une couleur unie à titre de marque. En ce sens, une hypothèse intéressante est à envisager : qu'en est-il du droit de choisir une couleur comme élément d'une marque lorsque les couleurs de l'arc-en-ciel se trouvent déjà enregistrées par un ou plusieurs commerçants pour désigner des objets identiques ?

Bien que rien ne proscrive formellement une telle pratique dans la loi n°36-2001, il semble, néanmoins, qu'elle puisse constituer un cas d'abus de droit au sens de l'article 103 C.O.C. Par ailleurs, on est en droit d'affirmer qu' « une couleur unie n'est pas distinctive s'il ne s'y j oint d'autres éléments d'individualisation ».3

S'agissant d'une question de fait, l'appréciation de l'aptitude d'un signe à constituer une marque relève bien évidemment du pouvoir discrétionnaire des juges de fond.

1 Sur l'appellation d'origine, voir PIATTI (M-CH): « L'appellation d'origine » R.T.D.Com 1999. N° 3. p. 557. Sur la question de l'identité entre le signe constitutif d'une marque et celui constituant une appellation d'origine, voir infra p 33.

2 SALAH ZIN EDDINE : « Propriété industrielle et commerciale » DARAL THAKAFA FOR PUBLISHING AND DITRIBUTION, AMMAN 2000. ( en arabe ). p. 264.

3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. p. 530.

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