-1- les signes nominaux :
Enumérés dans le titre (A) de l'article 2, les
signes nominaux consistent en des termes que l'on peut écrire et
prononcer, il importe peu que le signe soit fantaisiste ou porteur d'une
signification. On compte parmi ce type de signes, le nom patronymique.
Etant un attribut de la personnalité, le nom
patronymique a joué depuis la nuit des temps un rôle distinctif
dans le commerce, cependant, ce rôle distinctif peut cesser de produire
ses effets en cas d'homonymie.3 En ce sens, la confusion peut
être dégagée à travers l'adjonction du prénom
ou du lieu d'exploitation ou encore tout autre élément propre
opérer une distinction nette.
De même, un pseudonyme peut constituer une marque. Il
consiste, en fait, en « un nom supposé sous lequel une
personne dissimule sa véritable identité dans l'exercice de ses
activités publiques».4 Les règles
applicables au nom patronymique semblent être valables aussi pour les
pseudonymes à une exception près.5
Il peut s'agir aussi d'un mot, d'un ensemble de mots, de
lettres, de chiffres ou de sigles. Il est à noter que le
législateur tunisien admet ces signes sans exiger leur
présentation sous une forme particulière pourvu qu'ils soient
distinctifs. La porte est donc ouverte à la créativité
humaine.
Enfin un signe peut être constitué d'un nom
géographique. Le rattachement du signe à une aire
géographique peut être fantaisiste, il peut aussi coïncider
avec la réalité.
1 Selon l'article 15. 1 de l'accord ADPIC « les membres
pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient
perceptibles visuellement ». Chaque Etat est donc libre d'exiger la
visibilité comme condition.
2 Contrairement à cette tendance
générale, une marque olfactive de fils à broder
parfumés a été valablement admise à
l'enregistrement aux Etats Unis d'Amérique comme marque ; Voir en ce
sens CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : Droit de la propriété
industrielle. 5ème éd. Dalloz Delta 1998. p. 505.
3 Face à un conflit entre un nom patronymique
et une marque, la solution diffère selon qu'il s'agit d'appliquer
l'article 5 ou 25 de la loi n°36-2001. voir infra. p. 58.
4 T.G.I, Paris, 4 juin 1987, PIBD 1987. III. 509,
n°424.
5 A la différence du nom patronymique, le
pseudonyme ne peut être opposé à une marque
antérieure et identique car il ne bénéficie pas de la
tolérance accordée au nom patronymique à cet effet par
l'article 25 de la loi n°36-2001 .Voir infra p 58.
Dans ce cas précis, le signe en question risque de
porter atteinte à des droits antérieurs et notamment ceux
résultant d'une appellation d'origine protégée1
ou d'une indication géographique, qui au sens de l'article 22-1 de
l'accord sur les ADPIC, sert à « identifier un produit
comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région
ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité,
réputation ou autre caractéristique déterminée du
produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique ».
Il est à noter que rien n'empêche de combiner les
signes nominaux de l'article 2 entre- eux ou encore panacher un signe nominal
avec un signe figuratif.
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