Paragraphe 1 : Les conditions de validité du signe
constitutif de la
marque
Au sens de l'article 2 alinéa.1 de la loi
n°36-2001, le législateur tunisien entend par marque «
un signe visible permettant de distinguer les produits
offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou
morale ».
Cet article, comme d'ailleurs l'ensemble de la loi
n°36-2001, est le fruit d'une greffe juridique 1 dans la mesure où
il a été directement inspiré du code de la
propriété intellectuelle français 2 et plus
précisément son l'article 711-1.
La définition de la marque repose fondamentalement sur
l'existence d'un signe visible et distinctif. Ce signe peut être choisi
parmi les trois catégories de signe admis à constituer une marque
au sens de l'article 2 (A). Une fois choisi parmi la liste
indicative de l'article 2, le signe constitutif de marque doit
nécessairement revêtir un caractère distinctif et licite au
sens des articles 3, 4 et 5 de la loi n°36-2001 ( B ).
- A - Les divers signes susceptibles de constituer une
marque :
L'article 2 al. 2 énonce, à titre indicatif, une
liste de signes admis à constituer une marque, le caractère
énonciatif de cette énumération découle
évidemment de l'emploi de la formule « peuvent notamment
constituer un tel signe ». A ce titre, l'article 2 rejoigne
l'article premier du décret du 3 juin 1889 qui admet entre-autre comme
signe constitutif de marque « tous autres signes servant à
distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un
commerce».
Comparé à l'article premier du décret du 3
juin 1889, l'article 2 alinéa. 2 renferme une liste relativement
exhaustive des signes admis à constituer une marque tel que :
« a - Les dénominations sous toutes les
formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques,
les noms géographiques, les pseudonymes, les lettres, les chiffres et
les sigles,
b - Les signes figuratifs, tels que les dessins, les
reliefs, les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou
celles caractérisant les services, les dispositions, les combinaisons ou
les nuances de couleurs,
c - Les signes sonores, tels que les sons et les phrases
musicales. »
1 On entend par greffe juridique la «
technique de droit comparé consistant à introduire dans un
système juridique un élément provenant d'un autre
système juridique dans lequel il a démontré son
utilité et son bon fonctionnement ». Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit,
2ème édition, L.G.D.J 1993. p 273.
2 Le Code de la Propriété Intellectuelle
français a été promulgué par la loi n° 92 -
597 du 1er juillet 1992. J.O du 3 juillet 1992, p. 8801.
Avant de procéder à une brève analyse des
trois types de signes proposés par l'article 2, il est une
précision qui mérite d'être signalée.
En effet, alors que çà était une chose
impensable pour les rédacteurs du décret du 3 juin 1889, la loi
n°36-2001 reconnaît la marque dite sonore.
Désormais, en vertu de l'article 2 les sons ou les phrases musicales
seront admis à constituer une marque valable. Malgré son
caractère auditif, la condition de visibilité 1
exigée par l'article 2 ne fait défaut pas au signe sonore car il
est parfaitement susceptible de représentation graphique.
Il est à noter que conformément à la
tendance générale en droit comparé,2 le
législateur tunisien n'admet pas les marques olfactives et les marques
gustatives, ce rejet ne résulte pas d'une disposition expresse,
cependant le défaut de visibilité doit pouvoir empêcher
l'admission de tels signes comme marques.
S'agissant des signes proposés dans l'article 2, on
peut les classer en trois types à savoir les signes constitutifs de
marques nominales, les signes constitutifs de marques figuratives et ceux
constitutifs de marques sonores.
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