Chapitre 3 : les actes intentionnels de
contrefaçon
Dans le dessein de faire bénéficier le
propriétaire de la marque d'une protection efficace qui couvre une large
panoplie d'actes susceptibles de porter atteintes aux droits
conférés par l'enregistrement de la marque, le législateur
tunisien, tout en s'inspirant largement du droit français, incrimine, au
même titre que les actes de contrefaçon interdits dans les
articles 22 et 23 de la loi n°36-2001, des actes qui constituent, en fait,
des cas particuliers d'usage illicite de la marque d'autrui.
Tel est le cas des actes interdits au sein de l'article 52 de
la loi n°36-200 1 en ces termes : « sous réserve des
peines prévues par des textes spéciaux, sera puni de la peine
prévue dans l'article 51 de la présente loi quiconque aura
détenu, sans motif légitime, des marchandises qu'il sait
revêtues d'une marque contrefaite ou aura sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle
marque ».
De la lecture de cet article se dégage une remarque et se
pose une interrogation.
S'agissant de la remarque, il convient de souligner la
subordination de l'incrimination de ces actes à l'existence d'une
intention frauduleuse de la part de leurs auteurs, cette affirmation s'explique
évidemment par l'emploi des termes « sciemment
» et « sans juste motif ». L'emploi de cas
termes place indubitablement les actes interdits au sein de l'article 52 au
rang des actes intentionnels de contrefaçon de marque.
Quant à l'interrogation, il est permis de s'interroger
si l'on peut entendre par l'acte de fourniture, au sens de
l'article 52, un délit qui couvre l'acte de substitution de produits ou
de services et qui consiste pour une personne en la fourniture d'objets sous
une marque autre que celle qui lui aura été demandée pour
les mêmes produits et services.
A moins que l'on assimile, artificiellement, la substitution
des produits ou des services à l'acte de fou niture, il n'est
pas permis de prétendre, en application du principe de la
légalité des
r
peines et des délits ainsi que de la règle
d'interprétation stricte du texte pénal, que le
législateur tunisien a incriminé formellement l'acte de
substitution car en substituant à la marque enregistrée, sous
laquelle le produit ou le service a été demandé, une
marque différente de celle-
ne se rend pas coupable d'un quelconque emploi illicite de la
marque
1
ci, l'auteur d'un tel acte
enregistrée d'autrui à moins qu'il ne l'ait
supprimé ou modifié.
Toutefois, la substitution de la marque enregistrée par
une marque identique ou similaire devient condamnable à titre de
contrefaçon, selon le cas, au sens de l'articles 22 ou 23 (b).
Conformément à l'article 52 de la loi
n°36-2001, on s'intéressera aux délits de contrefaçon
en relation avec la vente intentionnelle de produits ou services revêtus
d'une marque contrefaite (Section 2) après avoir
déterminé les caractéristiques du délit de
détention illégitime de marchandises revêtues d'une marque
contrefaite (Section 1).
1 Cet acte constitue un délit au sens de la loi
n°117-92 du 7 décembre 1992, relative à la protection du
consommateur.
Section 1 : Le délit de détention de
marchandises revêtues
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