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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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d'une marque contrefaite

La détention prohibée par l'article 52 consiste en un acte de possession intervenu délibérément et ayant pour objet des marchandises revêtues d'une marque contrefaite.

* Se rend coupable du délit de détention, quiconque aura détenu à titre commercial ou à des fins commerciales 1 des marchandises revêtues d'une marque contrefaite. Bien que l'article 52 ne distingue pas en ce sens, il est inconcevable que la contrefaçon soit retenue en dehors du commerce ou d'un usage commercial de la marque contrefaite.

Cette précision tend évidemment à exclure du champ d'application de l'article 52, ainsi que celui de la loi des marques, les actes de contrefaçon consommés à des fins d'usage privé qui ne sauraient porter atteinte aux droits conférés par l'enregistrement d'aucune manière tant qu'elles se cantonnent dans le cercle de la vie privé de celui qui en est l'auteur.

L'acte de détention est exprimé dans le texte arabe de l'article 52 dans le sens de la possession, ainsi, on doit admettre qu'il s'agit d'un « rapport de fait avec un bien » ou d'une « maîtrise de fait qui peut être dissociée du droit » disait Carbonnier.2 Le détenteur n'est donc pas censé être le propriétaire de ces marchandises, la possession doit suffire.

De même, il semble opportun d'exclure du champ d'application du délit de détention au sens de l'article 52, celui qui, au sens de l'article 53 du code des droits réels, acquiert de bonne foi un bien meuble, fût-il revêtu d'une marque contrefaite, car « la qualité de propriétaire légitime est en principe incompatible avec celle de receleur ».3

* Les marchandises dont la détention est répréhensible sont celles qui portent une marque contrefaite peu importe que la marque en question soit reproduite ou imitée, ce qui compte c'est le caractère non authentique de la marque qui figure sur les marchandises. Par ailleurs, on constate que l'article 52 vise les marchandises à l'exclusion des services.

Concernant la nature de ces marchandises, il semble qu'il importe peu qu'elles soient à caractère commercial ou non du moment que la détention qui en est faite revêt ce caractère.

De même, il est à préciser que seul le fait de détention compte indépendamment de tout acte antérieur de reproduction, d'imitation ou d'apposition illicite de la marque sur les marchandises.

* L'incrimination de la détention de marchandises revêtues d'une marque contrefaite est subordonnée selon la lettre de l'article 52 à la condition qu'elle ait intervenue « sans juste motif ». Il est donc exigé que le détenteur ait parfaitement connaissance du fait que les marchandises qu'il détient sont revêtues d'une marque contrefaite sans qu'il soit en mesure d'invoquer un juste motif ou une raison susceptible de valider le fait de la détention illicite.

1 La doctrine dominante subordonne l'incrimination à une détention commerciale. Voir en ce sens : CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. n°1240. p. 740 ; Lamy Droit Commercial, « Marques » 1993. N° 2119 et 2127. p. 914 et 916 ; POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N° 1358 et 1400. p. 635 et 657.

2 CARBONNIER (J) : op. cit. N°41. p. 181.

3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. n°1240. p. 740.

L'appréciation du caractère intentionnel de la détention illicite revient au juge qui le retient des circonstances de fait qui entourent l'acte incriminé, en ce sens, il est permis de considérer qu'il semble difficile que le juge ne tienne pas compte de la notoriété de la marque contrefaite.

Le juste motif propre à disculper le détenteur de marchandises revêtues d'une marque contrefaite peut varier d'une espèce à l'autre, néanmoins, pour qu'il soit opérant il doit dans tous les cas certifier que le détenteur ne savait pas qu'il détenait des contrefaçons ou bien qu'il ait une raison valable pour les détenir.

La raison valable pourra être retenue dans le cas d'une détention effectuée par un préposé qui a agi pour le compte et suivant les ordres de son employeur,1 de même, la détention par le transporteur 2 ne doit pas être condamnable car il ne fait qu'exécuter une obligation contractuelle qui rentre dans sa fonction normale.

Il ressort de ces exemples que le détenteur puni par l'article 52 doit non seulement agir sciemment mais encore dans le but de profiter personnellement et sans juste motif des fruits de la détention de ces produits précisément.

En définitive, il importe de rappeler que détenteur peut prouver sa bonne foi ou son juste motif par tous les moyens, néanmoins, cette preuve ne compte que sur le plan pénal car au civil la preuve de la bonne foi n'exclut pas la responsabilité qui découle du caractère dommageable ou fautif 3 de cette détention même justifiée.

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