d'une marque contrefaite
La détention prohibée par l'article 52 consiste en
un acte de possession intervenu délibérément et ayant pour
objet des marchandises revêtues d'une marque contrefaite.
* Se rend coupable du délit de détention,
quiconque aura détenu à titre commercial ou à des fins
commerciales 1 des marchandises revêtues d'une marque
contrefaite. Bien que l'article 52 ne distingue pas en ce sens, il est
inconcevable que la contrefaçon soit retenue en dehors du commerce ou
d'un usage commercial de la marque contrefaite.
Cette précision tend évidemment à exclure
du champ d'application de l'article 52, ainsi que celui de la loi des marques,
les actes de contrefaçon consommés à des fins d'usage
privé qui ne sauraient porter atteinte aux droits conférés
par l'enregistrement d'aucune manière tant qu'elles se cantonnent dans
le cercle de la vie privé de celui qui en est l'auteur.
L'acte de détention est exprimé dans le texte
arabe de l'article 52 dans le sens de la possession, ainsi, on doit admettre
qu'il s'agit d'un « rapport de fait avec un bien »
ou d'une « maîtrise de fait qui peut être
dissociée du droit » disait Carbonnier.2 Le
détenteur n'est donc pas censé être le propriétaire
de ces marchandises, la possession doit suffire.
De même, il semble opportun d'exclure du champ
d'application du délit de détention au sens de l'article 52,
celui qui, au sens de l'article 53 du code des droits réels, acquiert de
bonne foi un bien meuble, fût-il revêtu d'une marque contrefaite,
car « la qualité de propriétaire légitime est
en principe incompatible avec celle de receleur ».3
* Les marchandises dont la détention est
répréhensible sont celles qui portent une marque contrefaite peu
importe que la marque en question soit reproduite ou imitée, ce qui
compte c'est le caractère non authentique de la marque qui figure sur
les marchandises. Par ailleurs, on constate que l'article 52 vise les
marchandises à l'exclusion des services.
Concernant la nature de ces marchandises, il semble qu'il importe
peu qu'elles soient à caractère commercial ou non du moment que
la détention qui en est faite revêt ce caractère.
De même, il est à préciser que seul le fait
de détention compte indépendamment de tout acte antérieur
de reproduction, d'imitation ou d'apposition illicite de la marque sur les
marchandises.
* L'incrimination de la détention de marchandises
revêtues d'une marque contrefaite est subordonnée selon la lettre
de l'article 52 à la condition qu'elle ait intervenue «
sans juste motif ». Il est donc exigé que le
détenteur ait parfaitement connaissance du fait que les marchandises
qu'il détient sont revêtues d'une marque contrefaite sans qu'il
soit en mesure d'invoquer un juste motif ou une raison susceptible de valider
le fait de la détention illicite.
1 La doctrine dominante subordonne l'incrimination
à une détention commerciale. Voir en ce sens : CHAVANNE (A) &
BURST (J-J): op. cit. n°1240. p. 740 ; Lamy Droit Commercial, «
Marques » 1993. N° 2119 et 2127. p. 914 et 916 ; POLLAUD-DULIAN (F) :
op. Cit. N° 1358 et 1400. p. 635 et 657.
2 CARBONNIER (J) : op. cit. N°41. p. 181.
3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit.
n°1240. p. 740.
L'appréciation du caractère intentionnel de la
détention illicite revient au juge qui le retient des circonstances de
fait qui entourent l'acte incriminé, en ce sens, il est permis de
considérer qu'il semble difficile que le juge ne tienne pas compte de la
notoriété de la marque contrefaite.
Le juste motif propre à disculper le détenteur
de marchandises revêtues d'une marque contrefaite peut varier d'une
espèce à l'autre, néanmoins, pour qu'il soit
opérant il doit dans tous les cas certifier que le détenteur ne
savait pas qu'il détenait des contrefaçons ou bien qu'il ait une
raison valable pour les détenir.
La raison valable pourra être retenue dans le cas d'une
détention effectuée par un préposé qui a agi pour
le compte et suivant les ordres de son employeur,1 de même, la
détention par le transporteur 2 ne doit pas être
condamnable car il ne fait qu'exécuter une obligation contractuelle qui
rentre dans sa fonction normale.
Il ressort de ces exemples que le détenteur puni par
l'article 52 doit non seulement agir sciemment mais encore dans le but de
profiter personnellement et sans juste motif des fruits de la
détention de ces produits précisément.
En définitive, il importe de rappeler que
détenteur peut prouver sa bonne foi ou son juste motif par tous les
moyens, néanmoins, cette preuve ne compte que sur le plan pénal
car au civil la preuve de la bonne foi n'exclut pas la responsabilité
qui découle du caractère dommageable ou fautif 3 de
cette détention même justifiée.
|