2) Le délit d'usage d'une marque imitée
Comme dans le cas de la reproduction et de l'usage d'une marque
reproduite, l'article 23 interdit l'usage d'une marque imitée tout comme
l'acte d'imitation lui-même.
Cette interdiction s'impose de toute évidence dans la
mesure où l'on ne doit pas laisser en état d'impunité ceux
qui, sans imiter la marque d'autrui, utilisent une marque imitée.
Deux raisons semblent expliquer la justesse de cette
prohibition, d'abord, il arrive que l'imitation soit matériellement
consommée soit par une personne non identifiée ou dans une aire
géographique non couverte par le droit sur la marque imitée, il
sera donc très profitable au titulaire de la marque originale de pouvoir
poursuivre, sur la base du grief de l'usage, celui qui fait un quelconque usage
de la marque imitante sur le territoire tunisien pour des produits similaires
ou identiques à ceux que sa marque couvre.
Ensuite, on peut admettre que l'imitation de la marque devient
encore plus préjudiciable, tant aux intérêts du
propriétaire qu'à la fonction de garantie d'origine de la marque,
chaque fois qu'elle se trouve mise en oeuvre par le biais d'un usage commercial
de cette marque imitante.
L'usage dans ce cas s'entend d'un usage à titre
commercial de la marque imitée pour des produits identiques ou
similaires selon les mêmes modalités d'intervention du
délit d'usage de marque 3 au sens de l'article 22 de la loi
n°36-2001.
Dans l'affaire DIXAN c/ DEXEL,
le grief d'usage d'une marque imitée a été retenu
à l'encontre du titulaire de la marque DEXEL qui a
apposé, commercialisé et utilisé cette marque dans la
publicité pour des produits identiques à ceux couverts par la
marque DIXAN.4
1 TPI, Sfax, Jugement n°14808 du 13
février 1989. Bulletin de la Doctrine et de la Jurisprudence 1997,
n°1. p. 144.
2 Paris, 4 mars 1959. Ann. 1959. p. 141.
3 Voir supra. p. 85.
4 CA, Tunis, arrêt commercial n°1810 du 19
janvier 2004. voir annexe n°10.
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