WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 1 : Les éléments indifférents à la constitution du délit de
reproduction :

Au sens de l'article 22, doivent être considérés comme inopérants aux fins de l'appréciation de la reproduction, des éléments tels que la bonne foi (1), le risque de confusion (2) ainsi que le degré attractif de la marque reproduite (3). A ces éléments, s'ajoutent d'autres souvent invoqués en défense, tels que la qualité du produit, son conditionnement, les techniques utilisées en vue de sa commercialisation ainsi que la clientèle concernée par le produit ou la marque en question.

1) L'indifférence de la bonne foi :

La reproduction de la marque pour des produits ou services identiques est constitutive de contrefaçon indifféremment de l'appréciation plus ou moins subjective de l'attitude du contrefacteur, en ce sens, il est établi en droit comme en jurisprudence que la bonne foi du contrefacteur importe peu car le contrevenant n'est pas en droit d'ignorer 1 l'existence du droit sur la marque reproduite du moment que son acte de dépôt a été publié.

Par ailleurs, il est certain que la responsabilité qui découle de la consommation du délit de reproduction est incontestablement insensible au paradigme de la faute, d'autant plus qu'il est communément admis en doctrine comme en jurisprudence que la reproduction de la marque pour des objets identiques présume d'une manière irréfragable la mauvaise foi de son auteur.

La présomption de mauvaise foi en matière de reproduction de la marque a été rappelée à maintes reprises par le juge tunisien, il en est ainsi du jugement rendu dans l'affaire PUMA.2

Les juges ont considéré que « la société contrefactrice ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi car le seul fait de la contrefaçon inclut la malice et la tromperie et constitue ainsi un dommage certain à la demanderesse, dommage qui lui donne droit à réparation ».

Dans le même sens, il a été jugé 3 « que l'on ne peut opposer à la protection de la marque de fabrique la bonne foi de la défenderesse étant donné que le but recherché est la protection du produit d'origine indépendamment de la bonne ou mauvaise foi ». Dans une autre affaire de contrefaçon jugée au pénal, la cour rappelle clairement qu'il importe de mettre en évidence la

1 Conformément au principe général de droit posé par l'article 545 C.O.C, l'ignorance de la loi ne tient pas lieu d'excuse légitime.

2 TPI, Tunis, jugement n°57782 du 2 octobre 1986. Rapporté en annexe du mémoire soutenu par BOUDEN (O) : « La protection des marques de fabrique et de commerce » Mémoire de D.E.A, Tunis 1990. Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis. Page 121.

3 CA, Tunis, Arrêt n°62158 du 12 juin 1985. BOUDEN (O): op. Cit. Annexe p. 57.

mauvaise foi dans les délits relatifs à la tromperie et à l'escroquerie, toutefois, « la jurisprudence a fini par admettre dans certains cas l'existence de la mauvaise foi de la simple commission de certains actes » 1 parmi lesquels compte l'acte de reproduction de marque.

Afin de démontrer que l'excuse de bonne foi est inopérante dans le cas d'espèce, les juges s'efforcent parfois à conforter leur position soit en procédant à l'appréciation du comportement du contrefacteur soit en faisant exclure l'excuse de l'ignorance ou de la coïncidence toutes les fois où la marque reproduite se révèle notoire.

C'est ainsi que la Cour d'Appel de Tunis 2 a fini par conclure à la mauvaise foi de celui qui a utilisé, reproduit et enregistré pour son compte les marques notoires d'autrui alors qu'il était lié à leur propriétaire par une convention de fourniture de produits revêtus de ces marques usurpées.

Non sans une certaine ironie, la cour insiste sur le fait que le contrefacteur a procédé à l'enregistrement des marques en question trois jours seulement après la rupture de ses relations commerciales avec le propriétaire légitime.

Parfois, il a été question de dégager la présomption de mauvaise foi du contrefacteur de sa seule qualité de commerçant professionnel. C'est en effet le cas d'un jugement 3 qui, tout en déboutant le contrefacteur qui se prétend être de bonne foi, rappelle avec un luxe d'insistance qu'en vertu de son statut de professionnel, un commerçant doit être en mesure de connaître pertinemment les marques notoires dans son secteur d'activité. En outre, étant soumis au droit commercial, tout commerçant se doit d'être loyal, diligent et de bonne foi afin de ne pas porter atteinte à la règle de la confiance en matière de transactions commerciales.

Ainsi, bien qu'il soit de droit que le délit de reproduction est toujours exclusif de la bonne foi et ce bien longtemps avant la loi du 17 avril 2001, les juges prennent souvent le soin de donner un contenu ou une substance à la mauvaise foi de celui qui reproduit une marque enregistrée compte tenu des circonstances de fait propres à chaque espèce.

En se référant à l'article 22 de la loi n°36-2001, on s'aperçoit qu'il ne contient aucune référence au fait que les agissements du contrefacteur doivent avoir été perpétrés « sciemment », « frauduleusement » ou encore « de mauvaise foi », il en est ainsi de l'exigence d'un risque de confusion.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon