matériels
Selon l'article 22 de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001,
« Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une
marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule,
façon, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une
marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement,
b) La suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée. »
Sous l'angle du droit pénal, il semble permis de
désigner sous la formule de délits matériels
1 de contrefaçon, tous les actes interdits aux tiers par
l'article 22 de la loi du 17 avril 2001 car leur interdiction répond
parfaitement à cette qualification du moment qu'ils sont punissables du
seul fait de leur commission indifféremment de l'intention de leur
auteur.
Cette qualification semble satisfaisante puisqu'elle donne
à ce type d'actes de contrefaçon des dimensions proportionnelles
à leur gravité car aux yeux du propriétaire de la marque
rien n'est plus dommageable que de voir un tiers reproduire, utiliser, apposer,
modifier ou supprimer sa marque en vue de désigner des produits
identiques à ceux pour lesquels la marque contrefaite a
été enregistrée. En agissant de la sorte, le tiers
contrefacteur porte directement atteinte à l'objet même du droit
de propriété sur la marque vu que ce droit n'est reconnu que pour
s'appliquer aux produits ou services que le propriétaire entend
désigner par la marque conformément à ce qui a
été revendiqué dans l'acte de dépôt.
En effet, l'acte de contrefaçon qui découle de
la consommation de l'un des actes interdits dans l'article 22 vide le droit sur
la marque de sa substance et dérobe à cette dernière sa
fonction première qui consiste en la distinction des objets qu'elle
désigne par rapport aux objets identiques présentés sur le
marché par un autre fabricant ou prestataire de services.
Toujours selon l'article 22, il est important de signaler que
la commission de chaque acte interdit dans cet article constitue à elle
seule un délit de contrefaçon de marque distinct et
dissocié des autres. Ainsi, il apparaît clair que le délit
de contrefaçon est un délit simple2
puisqu'il se consomme par un seul et isolé acte matériel, cette
dissociation a une grande utilité pratique surtout concernant la
prescription et les personnes susceptibles de poursuites en
contrefaçon.
En raison de l'approche analytique adoptée par le
législateur tunisien dans l'énumération de l'article 22,
ainsi qu'en raison de la dissociation des actes de contrefaçon, il
semble opportun de déterminer la signification ainsi que les
éléments constitutifs de chaque acte de contrefaçon
isolément. Il convient d'ajouter à la liste de l'article 22, des
actes tels que l'importation ou l'exportation
de marchandises présentées sous une marque contrefaite. Bien
qu'ils fassent l'objet de l'article 51 (b), ces actes sont qualifiés de
délits matériels car ils sont réprimés au
même titre que les actes de contrefaçon et surtout
indépendamment de toute intention frauduleuse.
1- Sur les infractions matérielles, voir STEFANI (G),
LEVASSEUR (G) et BOULOC (B) : Droit pénal général.
16ème édition. Précis Dalloz 1997.. N°273
et 282.
2 idem. n°221 à 225. p. 192 et suivantes.
Section 1 : La reproduction de la marque pour des
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