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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 3 : La localisation temporelle de l'acte de contrefaçon

Au sens de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 17 avril 2001, l'enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande, et ce, pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Cet article est particulièrement important car il nous permet de déterminer la période de temps tout au long de laquelle l'acte de contrefaçon pourra intervenir.

Ainsi, la protection décennale commence depuis la date du dépôt car c'est à cette date que la marque est réputée naître. Néanmoins, on a vu que l'opposabilité des droits sur la marque par rapport aux tiers ne commence qu'à partir de la date de la publication 1 de la demande d'enregistrement, car l'acte de dépôt est occulte et ne permet en aucune manière de porter à la connaissance des tiers l'existence de la marque nouvellement déposée.

C'est donc à partir de la date de la publication de la demande d'enregistrement que naisse le droit de poursuivre en contrefaçon tout atteinte portée aux droits conférés par l'enregistrement de la marque.

Cette position se trouve encore confirmée par l'article 45 de la loi n°36-2001 qui pose la règle selon laquelle « ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de cette marque. Cependant, si le déposant notifie au présumé contrefacteur une copie de la demande d'enregistrement, les faits postérieurs à cette notification peuvent être constatés et poursuivis ».

A défaut de notification, les faits de contrefaçon ne peuvent être, donc, ni constatés ni poursuivis avant que la demande d'enregistrement ne soit publiée.

Sachant que tout dépôt de marque confère à son titulaire un droit de propriété qui dure dix ans selon l'article 6, il s'ensuit que les droits sur la marque ne peuvent faire l'objet d'une atteinte constitutive de contrefaçon de marque que dans limites de cette période de dix ans car c'est au cours de cette période seulement que le propriétaire de la marque bénéficie des effets de l'enregistrement en terme d'exclusivité des droits ainsi que leur protection.

Une fois que la période de protection légale arrive à terme, la marque perd son support juridique, ainsi, son titulaire n'aura plus de droit à faire valoir sur la base de la loi des marques.

1 Voir supra. P. 40 et 41.

En conséquence, la marque devient res nullius et c'est alors qu'un tiers pourra l'enregistrer pour son propre compte à moins que le propriétaire ne procède, en temps utile, au renouvellement de l'enregistrement de la marque pour une autre période de dix ans et conformément aux conditions prescrites à cet effet par l'article 16 de la loi n°36-2001.

A défaut de renouvellement, l'enregistrement de la marque perd sa validité ainsi que les droits exclusifs qui en découlent, ceci implique qu'il n'y aura plus de droit privatif de propriété à contredire ou à violer.

Ainsi, la loi n°36-2001 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques ne pourra plus s'appliquer et par voie de conséquence la contrefaçon ne pourra plus être retenue car le droit auquel elle est censée porter atteinte n'existe plus.

En conclusion, on note que le caractère illégal de l'atteinte portée aux droits du titulaire de la marque par l'acte de contrefaçon tient à deux causes, la première est relative au fait que l'acte incriminé se réalise sans l'autorisation du propriétaire de la marque ni même de la loi, on a vu aussi que l'illégalité peut provenir du dépassement des prérogatives consenties par le propriétaire de la marque.

Quant à la deuxième cause, elle s'explique par le fait que l'acte de contrefaçon se localise nécessairement sur le terrain prohibé créé par le monopole sur la marque, c'est en effet une atteinte aux droits sur la marque dans les limites de sa spécialité, sur une aire géographique où ces droits sont reconnus et opposables et enfin c'est une atteinte qui intervient forcément à un moment où l'enregistrement de la marque produit encore ses effets dans le temps.

En d'autres termes la contrefaçon n'est possible que dans la mesure où le droit sur la marque existe en substance, dans le temps et dans l'espace.

Etant une atteinte à un droit privatif de propriété, la contrefaçon est érigée en délit aussi bien au plan civil que pénal conformément à l'article 44 al 1.

Afin de pouvoir cerner les contours de ce délit, il nous est nécessaire de définir en quoi consiste matériellement l'atteinte constitutive de la contrefaçon de marque, ainsi se pose la question de la détermination des manifestations et des modalités d'intervention de l'acte de contrefaçon.

S'agissant des actes par lesquels elle se manifeste, la loi n°36-2001 qualifie de contrefaçon des actes tels que la reproduction, l'usage, l'imitation, l'apposition ou la suppression de la marque en violation des droits conférés par l'enregistrement et des interdictions qui en découlent.

Ainsi, et en raison de l'approche analytique adoptée par le législateur tunisien, on examinera distinctement les différents actes érigés en délits de contrefaçon tels que prévus par la loi du 17 avril 2001.

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