autorisation contractuelle
L'exclusivité inhérente au droit de
propriété sur la marque fait que l'exercice par un tiers de l'une
des prérogatives qu'il confère suppose l'autorisation
préalable du titulaire du droit. Dans cette optique,
l'illégalité de l'acte de contrefaçon s'explique dans une
certaine mesure par son intervention en l'absence de l'autorisation du
titulaire du droit.
Or comme tout fait négatif, le défaut
d'autorisation n'est pas susceptible d'être prouvé
concrètement ou positivement car ou bien autorisation il y a ou bien
elle fait défaut. En ce sens, il est admis que l'exploitation non
autorisée de la marque est, en principe, une exploitation
contrefaisante.
C'est pourquoi, on doit admettre que l'exercice par un tiers
d'un quelconque droit sur la marque est présumé
non-autorisé jusqu'à preuve du contraire. Partant de ce constat,
il semble que le défaut d'autorisation ne présente pas en soi une
difficulté particulière d'appréciation.
Néanmoins, il y a lieu de préciser que le
défaut d'autorisation, comme caractéristique de l'atteinte
constitutive de l'acte de contrefaçon, peut résulter du
dépassement d'une autorisation accordée par le
propriétaire de la marque et c'est là où la
détermination des prérogatives concédées aux tiers
devient capitale afin de déterminer à partir de quel moment on
peut affirmer qu'un quelconque emploi de la marque ne se situe plus dans les
limites autorisées par le propriétaire de la marque et qui, par
conséquent, tombe sous le coup du défaut d'autorisation.
Il semble donc judicieux de s'intéresser à
l'autorisation qui dérive paradoxalement au défaut d'autorisation
susceptible d'aboutir à la consommation d'un acte de
contrefaçon.
Bien entendu, la liberté contractuelle garde tout son
éclat pour ce qui est des contrats ayant pour objet la concession de
droits sur la marque,1 en ce sens, le propriétaire de la
marque peut même accorder une autorisation orale car l'écrit,
comme condition de validité, n'a pas encore pris le dessus sur le
caractère consensuel des contrats passés sur la
marque.2
Certaines techniques contractuelles parmi d'autres, se sont
imposées en pratique dans le domaine de l'exploitation des marques
grâce, dans une large mesure, à leur adaptation aux besoins
spécifiques des opérateurs économiques. L'étude de
quelques contrats relatifs à l'exploitation de la marque nous permettra
de relever certains impératifs qui poussent les titulaires des droits
à faire intervenir un tiers dans l'exploitation de leurs marques.
(A)
Par ailleurs, la pratique de ces contrats semble confirmer que
le dépassement des prérogatives consenties par le
propriétaire débouche souvent sur la consommation du délit
de contrefaçon de marque (B), il semble donc opportun
de tracer les limites au-delà desquelles le contractant du
propriétaire ne sera plus admis à exercer un quelconque droit
revenant au titulaire de la marque.
1- Bien entendu, il ne faut pas que les contrats passés
sur la marque aboutissent à commettre des pratiques
anticoncurrentielles, des concentrations interdites ou un abus de position
dominante sur le marché au sens des articles 5 et 6 de la loi
n°64-9 1 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
prix.
2 Contrairement au formalisme du contrat portant
cession des droits sur la marque. ( voir l'article 27 de la loi
n°36-2001)
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