-A- De quelques formes d'exploitation autorisées par
le propriétaire :
Suite au recours croissant et systématique à
certaines formes contractuelles dans le domaine de l'exploitation des marques,
on est arrivé, en fait, à formaliser des contrats tel que la
licence, la franchise, la distribution sélective1 ou encore
le recours à la sous-traitance industrielle.
Dans les développements sommaires qui suivent, on
essayera de déterminer les spécificités de ces formes
contractuelles d'autorisation ainsi que les impératifs qui gouvernent
leur conclusion.
1) Le contrat de licence de marque :
La reconnaissance du contrat de licence est une
nouveauté apportée par la loi n°36-2001, toutefois, le
législateur n'a pas pris le soin de le définir ni encore de
préciser son régime juridique. On doit admettre donc qu'il s'agit
d'un terrain régi par l'autonomie de la volonté.
Les seules dispositions relatives à la licence
concernent son étendue. Selon l'article 28 de la loi n°36-2001,
elle est soit exclusive soit non exclusive, par ailleurs, le déposant et
le propriétaire d'une marque peuvent, au sens de l'article 29, saisir le
tribunal compétent afin d'obtenir le retrait de la licence si le
licencié enfreint les termes du contrat de licence.
Selon Chavanne et Burst, « le contrat de licence
de marque est celui par lequel le propriétaire d'une marque
confère à un tiers le droit d'apposer sa marque sur ses produits
et d'en faire un usage commercial ».2 Il
semble donc que le droit d'apposer la marque sur les produits ou en
accompagnement d'un service permet de distinguer la licence des institutions
voisines telle que la représentation commerciale.
En effet, dans le contrat de concession, le concédant,
à qui revient la propriété de la marque, autorise le
concessionnaire à utiliser sa marque et son enseigne afin de marquer de
façon ostensible, envers tous, son appartenance au réseau
commercial du propriétaire de la marque, toutefois, sauf stipulations
expresses, « le concessionnaire n'a pas le droit d'apposer le
signe sur les produits qu'il se procure ou qu'il fabrique directement
».3
Concernant les conditions de forme, la loi n'exige pas
l'écrit comme condition de validité du contrat de licence,
toutefois, il semble que l'écrit s'impose implicitement pour deux
raisons, d'une part l'article 7 du décret n°2001-1603 du 11 juillet
2001 exige la publication, au registre des marques, de toutes les modifications
qui affectent la jouissance des droits attachés à la marque, or
la publicité suppose en principe l'écrit comme support
matériel.
D'autre part, l'écrit est seul à pouvoir
déterminer les obligations respectives des parties, c'est pourquoi, la
rédaction du contrat de licence fait souvent preuve d'un luxe de
précisions.
1 Dans le cadre de cette étude, on ne
s'intéressera pas à la distribution sélective pour deux
raisons, premièrement, les grands développements qu'elle suscite
dépassent largement le cadre précis et indicatif dans lequel on a
été amené à étudier les principales formes
d'exploitation de la marque. Deuxièmement, dans l'état actuel du
paysage économique en Tunisie, il apparaît clair que le contrat
instituant un réseau de distribution sélective n'est pas encore
assez développé pour que l'on puisse tirer de sa pratique des
enseignements significatifs. Sur l'exploitation de la marque à travers
l'institution d'un réseau de distribution sélective, voir
notamment, POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1403. p. 658; CHAVANNE (A)
& BURST (J-J): op. cit. N°1146. p. 674.
2 CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1130. p.
664.
3 Le TOURNEAU (PH) & CADIET (L) : « Droit de
la responsabilité et des contrats » DALLOZ ACTION 2000/2001.
N°4489, p. 942.
De manière générale, la licence
confère à son bénéficiaire un droit de jouissance
sur la marque, cependant, le contrat de licence peut comporter toutes sortes de
limitations quant à la durée du contrat ainsi qu'au territoire
sur lequel le licencié devra exploiter la marque, d'autre part la
licence peut être exclusive ou non, elle peut, en outre, concerner un
produit ou un service à l'exclusion des autres objets couverts par la
marque.
Par l'octroi d'une licence, le propriétaire de la
marque verra sa marque exploitée dans des aires géographiques
étendues, ce qui lui fera éviter des investissements parfois
énormes tout en renforçant le rayonnement de la marque ainsi que
sa présence sur d'autres marchés, en outre, la licence permet au
propriétaire d'éviter la déchéance pour
défaut d'exploitation dans tous les cas où il ne peut exploiter
lui-même la marque.
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