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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-A- De quelques formes d'exploitation autorisées par le propriétaire :

Suite au recours croissant et systématique à certaines formes contractuelles dans le domaine de l'exploitation des marques, on est arrivé, en fait, à formaliser des contrats tel que la licence, la franchise, la distribution sélective1 ou encore le recours à la sous-traitance industrielle.

Dans les développements sommaires qui suivent, on essayera de déterminer les spécificités de ces formes contractuelles d'autorisation ainsi que les impératifs qui gouvernent leur conclusion.

1) Le contrat de licence de marque :

La reconnaissance du contrat de licence est une nouveauté apportée par la loi n°36-2001, toutefois, le législateur n'a pas pris le soin de le définir ni encore de préciser son régime juridique. On doit admettre donc qu'il s'agit d'un terrain régi par l'autonomie de la volonté.

Les seules dispositions relatives à la licence concernent son étendue. Selon l'article 28 de la loi n°36-2001, elle est soit exclusive soit non exclusive, par ailleurs, le déposant et le propriétaire d'une marque peuvent, au sens de l'article 29, saisir le tribunal compétent afin d'obtenir le retrait de la licence si le licencié enfreint les termes du contrat de licence.

Selon Chavanne et Burst, « le contrat de licence de marque est celui par lequel le propriétaire d'une marque confère à un tiers le droit d'apposer sa marque sur ses produits et d'en faire un usage commercial ».2 Il semble donc que le droit d'apposer la marque sur les produits ou en accompagnement d'un service permet de distinguer la licence des institutions voisines telle que la représentation commerciale.

En effet, dans le contrat de concession, le concédant, à qui revient la propriété de la marque, autorise le concessionnaire à utiliser sa marque et son enseigne afin de marquer de façon ostensible, envers tous, son appartenance au réseau commercial du propriétaire de la marque, toutefois, sauf stipulations expresses, « le concessionnaire n'a pas le droit d'apposer le signe sur les produits qu'il se procure ou qu'il fabrique directement ».3

Concernant les conditions de forme, la loi n'exige pas l'écrit comme condition de validité du contrat de licence, toutefois, il semble que l'écrit s'impose implicitement pour deux raisons, d'une part l'article 7 du décret n°2001-1603 du 11 juillet 2001 exige la publication, au registre des marques, de toutes les modifications qui affectent la jouissance des droits attachés à la marque, or la publicité suppose en principe l'écrit comme support matériel.

D'autre part, l'écrit est seul à pouvoir déterminer les obligations respectives des parties, c'est pourquoi, la rédaction du contrat de licence fait souvent preuve d'un luxe de précisions.

1 Dans le cadre de cette étude, on ne s'intéressera pas à la distribution sélective pour deux raisons, premièrement, les grands développements qu'elle suscite dépassent largement le cadre précis et indicatif dans lequel on a été amené à étudier les principales formes d'exploitation de la marque. Deuxièmement, dans l'état actuel du paysage économique en Tunisie, il apparaît clair que le contrat instituant un réseau de distribution sélective n'est pas encore assez développé pour que l'on puisse tirer de sa pratique des enseignements significatifs. Sur l'exploitation de la marque à travers l'institution d'un réseau de distribution sélective, voir notamment, POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1403. p. 658; CHAVANNE (A) & BURST (J-J): op. cit. N°1146. p. 674.

2 CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1130. p. 664.

3 Le TOURNEAU (PH) & CADIET (L) : « Droit de la responsabilité et des contrats » DALLOZ ACTION 2000/2001. N°4489, p. 942.

De manière générale, la licence confère à son bénéficiaire un droit de jouissance sur la marque, cependant, le contrat de licence peut comporter toutes sortes de limitations quant à la durée du contrat ainsi qu'au territoire sur lequel le licencié devra exploiter la marque, d'autre part la licence peut être exclusive ou non, elle peut, en outre, concerner un produit ou un service à l'exclusion des autres objets couverts par la marque.

Par l'octroi d'une licence, le propriétaire de la marque verra sa marque exploitée dans des aires géographiques étendues, ce qui lui fera éviter des investissements parfois énormes tout en renforçant le rayonnement de la marque ainsi que sa présence sur d'autres marchés, en outre, la licence permet au propriétaire d'éviter la déchéance pour défaut d'exploitation dans tous les cas où il ne peut exploiter lui-même la marque.

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