de l'acte de contrefaçon
Selon les articles 22 et 23 de la loi du 17 avril 2001 : «
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La
reproduction, l'usage, l'apposition d'une marque..... ».
A lire ces articles, on ne peut s'empêcher de remarquer
que « Le législateur porte en tête de
l'énoncé l'élément qu'il veut introduire en premier
dans l'esprit du destinataire »,1 ainsi, on dira que
l'usage du procédé de l'inversion au début de ces
articles, n'est autre qu'une manière de mettre l'accent sur ce que le
législateur considère comme essentiel afin préserver les
droits exclusifs reconnus au propriétaire de la marque.
Toutefois, l'interdiction formulée dans les articles 22
et 23 de la loi n°36-2001, n'est pas absolue puisqu'elle succombe face
à l'autorisation du propriétaire selon les termes mêmes
des-dits articles. Ceci dit, l'exercice par un tiers d'un ou plusieurs droits
qui reviennent au propriétaire sera disqualifié de
contrefaçon s'il intervient dans les limites d'une autorisation
accordée par le titulaire de la marque.2
Ainsi, le défaut d'autorisation s'apparente à
une condition nécessaire pour que l'on puisse qualifier de
contrefaçon l'exploitation de la marque faite par une personne autre que
son propriétaire. Consistant en un fait négatif, le défaut
d'autorisation pure et simple n'est pas sujet à une démonstration
ou à une appréciation spécifique, car, tout simplement,
une fois l'absence d'autorisation est invoquée par le
propriétaire de la marque, il incombe à l'auteur de
l'exploitation présumée contrefaisante d'apporter la preuve d'une
autorisation préalable valablement accordée par le titulaire du
droit sur la marque en question.
Par ailleurs, l'appréciation du défaut
d'autorisation devient intéressante si elle découle d'un
dépassement des termes d'une autorisation préalablement
accordée par le propriétaire de la marque. C'est dans ce sens que
s'inscrive, après un bref rappel des plus éclatantes techniques
contractuelles 3 portant autorisation de l'exploitation 4
de la marque, l'entreprise de la détermination de l'absence
d'autorisation souvent constitutive d'un acte de contrefaçon.
(Paragraphe 1)
Outre les formes d'exploitation consenties par le
propriétaire de la marque, on note que le législateur permet
l'utilisation de la marque par des tiers dans des cas spéciaux sans que
le grief de contrefaçon puisse être retenu, c'est le cas de
l'autorisation par la force de la loi. (Paragraphe 2)
1 CORNU (G) : « Linguistique juridique »
2ème éd, Montchrestien 2000., n°8 5. p. 326.
2 Etant donné sa valeur économique
capitale dans les temps modernes, la marque est devenue l'un des piliers du
patrimoine intellectuel de l'entreprise, en conséquence, la
stratégie commerciale de l'entreprise se trouve de plus en plus
axée autour de l'élément marque. Afin de s'adapter aux
impératifs pressants de rentabilité, de technicité et de
compétitivité, plusieurs formes contractuelles ont
été institutionnalisées et mises au point par les
titulaires des marques en vue de faire contribuer des tiers dans l'exploitation
de la marque.
3 A ce stade, il nous importe de souligner que ces
techniques contractuelles, par lesquelles le propriétaire concède
aux tiers des droits sur la marque, sont foncièrement
diversifiées et évolutives, dès lors, leur
délimitation serait tout à fait illusoire. Toutefois, il est de
contrats qui se sont imposés en pratique de manière à ce
qu'ils sont devenus les principales techniques d'autorisation par lesquelles le
propriétaire concède à un tiers le droit d'utiliser sa
marque
4 Sur la notion d'exploitation dans
les contrats relatifs aux droits de propriété industrielle, voir
: DIENER (M) : « Contrats internationaux de propriété
industrielle » Litec. Spécialement p. 6 et sui.
Paragraphe 1 : L'intervention de l'acte de
contrefaçon en dehors d'une
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