Chapitre 2 : Les spécificités de
l'atteinte
constitutive de l'acte de contrefaçon
Comme tout droit de propriété, le droit sur la
marque génère au profit de son titulaire un monopole
constitué par des prérogatives exclusives sur la marque, tel que
l'usage et l'apposition de la marque sur les produits. La contre-partie de
l'établissement de telles prérogatives monopolistes se traduit,
naturellement, à l'égard des tiers en terme d'interdictions, car
la reconnaissance du droit exclusif sur la marque porte en elle-même, une
prohibition à l'encontre des tiers.
En effet, sera qualifié d'atteinte aux droits sur la
marque, l'exercice par un tiers de l'une des prérogatives exclusives
reconnues au propriétaire, cette affirmation traduit l'esprit de
l'article 44, lequel intervient pour donner un sens au monopole du
propriétaire vis-à-vis des tiers. Désormais, constitue une
contrefaçon, « Toute atteinte portée aux droits du
propriétaire de la marque »
Sur la base de l'article 44, il s'avère que le terme
« atteinte » est le mot clé dans la définition
de l'acte de contrefaçon, toutefois, on doit noter que le rattachement
de la notion de contrefaçon à la notion d'atteinte semble
réducteur et impropre à mettre en exergue la quintessence
même de la contrefaçon car il est des atteintes qui ne sauraient
rentrer dans la qualification de contrefaçon telles que les diverses
formes d'atteintes à la valeur de la marque.1
Quoi qu'il en soit, l'emploi du terme « atteinte
» dans l'article 44 est symptomatique en ce qu'il suppose d'emblée
le caractère illégal de la contrefaçon, toutefois, si
l'illégalité n'est pas spécifique à la
contrefaçon, il est certain que l'illégalité de l'atteinte
constitutive de contrefaçon renferme bel et bien des
caractéristiques propres.
En effet, l'illégalité de l'acte de
contrefaçon tient, en premier lieu, au fait qu'il intervient sans
l'autorisation du propriétaire de la marque ni même de la loi
(Section 1). Par ailleurs, si le défaut d'autorisation
se présente comme une condition nécessaire, il n'est pas pour
autant suffisant à distinguer la contrefaçon des diverses
atteintes pouvant être perpétrées à la marque, et
c'est là où la deuxième caractéristique de
l'illégalité entre en jeu.
L'illégalité de l'acte de contrefaçon
tient, en second lieu, au fait que l'atteinte incriminée intervient
nécessairement dans les limites objectives du droit de
propriété sur la marque, ces limites rendent, en fait compte au
terrain au-delà duquel le propriétaire de la marque ne pourra
plus défendre ses droits exclusifs sur la base de la loi des marques.
Ainsi, ce n'est qu'en délimitant les contours du
monopole d'exploitation sur la marque, dans ses limites relatives
à la spécialité, la territorialité et la
temporalité, que l'on peut localiser le terrain sur lequel
l'intervention d'un acte de contrefaçon serait possible. Ceci nous
amènera donc à conclure que l'acte de contrefaçon de
marque est spécifiquement une atteinte qui viole la
propriété sur la marque dans sa délimitation
tridimensionnelle. (Section 2)
Section 1 : Le défaut d'autorisation comme
condition d'illégalité
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