Paragraphe 2 : La renonciation aux effets de
l'enregistrement
La renonciation, selon l'article 31 de la loi du 17 avril
2001, consiste pour le propriétaire d'une marque enregistrée
à renoncer aux effets de l'enregistrement pour tout ou partie des
produits ou services pour lesquels s'applique la marque.
A la différence du retrait, la renonciation est
l'oeuvre du propriétaire d'une marque enregistrée, elle
intervient normalement après que l'enregistrement serait inscrit au
registre national des marques et elle n'opère que pour l'avenir afin de
préserver les droits que les tiers ont pu acquérir sur la marque
dans le passé.
A ce stade une précision de taille s'impose, selon
l'article 31 la renonciation porte sur les effets de l'enregistrement de la
marque et non pas sur l'enregistrement lui-même, ainsi, la marque reste
valable quelle que soit l'étendue de la renonciation. L'effet de la
renonciation se limite donc à rendre la marque inopposable aux tiers sur
le terrain de la loi des marques, du reste, la marque pourra être
protégée en vertu des règles de la responsabilité
civile pour faute.
Contrairement au retrait, la renonciation peut être
explicite ou tacite. En pratique, elle intervient souvent d'une manière
tacite à travers le défaut de renouvellement de l'enregistrement
de la marque, ainsi, il importera peu que la marque soit encore
exploitée car le propriétaire a déjà renoncé
au support juridique de son droit sur la marque.
Toutefois, le renouvellement de l'enregistrement peut
être partiel dans le sens où il peut porter seulement sur certains
objets pour lesquels la marque a été enregistrée, on dira
alors que le propriétaire a tacitement renoncé à ses
droits sur les autres objets désignés par la marque et qui ne
figurent pas sur la demande de renouvellement.
Ceci étant, il est de droit que la renonciation ne se
présume pas car « La simple tolérance, même de
longue durée, de marques contrefaisantes ne saurait davantage
s'interpréter comme une renonciation au droit sur la marque
».1
On note enfin que la renonciation à la marque pour
cause de défaut de renouvellement de l'enregistrement, n'était
pas concevable sous l'empire du décret du 3 juin 1889, car tant que la
marque était exploitée à la date d'expiration des effets
de l'enregistrement, on ne pouvait retenir la renonciation, puisque l'usage
était apte à combler le défaut de renouvellement.
Ce régime n'a plus raison d'être dans la loi
n°36-200 1 vu qu'elle a subordonné la protection de la marque
à l'enregistrement. Quant à la pérennité de la
protection, elle est subordonnée, selon l'article 16 al.2, au
renouvellement du dépôt.
Si dans les cas du retrait et de la renonciation, la perte du
droit sur la marque se ramène à un acte de volonté,
celle-ci n'est pas toujours la cause déterminante de l'extinction des
droits sur la marque, car la perte des droits peut être retenue à
titre de sanction à l'encontre d'une faute du propriétaire, c'est
le cas de la déchéance au sens des articles 34 et 36 de la loi
n°36-2001.
|