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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie( Télécharger le fichier original )par Kaïs Berrjab Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004 |
-B- La publication du dépôt :Tout dépôt reconnu recevable est publié au bulletin officiel de l'I.NNORPI dans un délai maximum de douze mois à partir de la date du dépôt. Durant les deux mois suivant la publication de la demande, les personnes visées à l'article 11 de la loi du 17 avril 2001, peuvent s'opposer, suivant les conditions de l'article 3 du décret n°2001-1603 du 11 juillet 2001, à l'enregistrement qui porte atteinte à leurs droits antérieurs. L'opposition est instruite par l'I.NNORPI 4 qui tentera de concilier les deux parties. Une fois la procédure d'opposition est clôturée, l'inscription au registre national des marques devient possible. 1 Le droit de priorité est reconnu, sous certaines conditions, aux ressortissants des Etats signataires de la Convention de Paris. Il permet au déposant étranger de bénéficier, en Tunisie, d'un droit de priorité à l'enregistrement sur une marque déjà enregistrée dans le pays du déposant d'origine ou dans tout autre état unioniste, sous réserve de réciprocité. Selon l'article 2 de la Convention de Paris, le délai de priorité est de six mois à compter de la date du dépôt ou de l'enregistrement la marque. 2 Sur la base de nombreux litiges concernant les marques, on s'aperçoit que l'on peut tout enregistrer auprès de l'I.NNORPI et notamment une marque identique à une autre déjà enregistrée pour les mêmes produits et services, une marque notoire ou encore une marque dont l'irrégularité au fond se révèle choquante, l'examen au fond fait par l'I.NNORPI témoigne d'une rapidité et d'un manque de rigueur de manière à se douter de sa crédibilité. 3 La rapidité de l'obtention d'un enregistrement de marque en Tunisie a fait d'elle, à une époque donnée, la première destination des « cybersquatters » canadiens et américains qui procèdent à l'enregistrement de marques appartenant à des tiers auprès de juridictions étrangères, rapides et complaisantes comme l'I.NNORPI pour finir par pratiquer le chantage en matière des noms de domaine correspondant à ces marques en vue de les vendre plus cher à leur légitime propriétaire. Voir en ce sens, Deschamps-Marquis (M-H) : Art-précité, publié sur ( www.robic.ca). Une telle réputation n'encouragera certainement pas les investisseurs étrangers à déposer leurs marques en Tunisie du moment qu'ils ne sont pas certains que leurs droits de marque seront protégés. Ceci nuira considérablement à la poursuite de la politique tunisienne d'incitation de l'investissement. 4 Conformément aux procédures des articles 4 et 5 du même décret. |
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