-A- Le dépôt de la demande d'enregistrement
:
Le dépôt est l'acte par lequel, une personne
demande à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en l'occurrence l'I.NNORPI, d'enregistrer à titre de
marque un signe déterminé, servant à désigner un ou
plusieurs produits ou services, afin qu'elle en devienne le
propriétaire.
Un même dépôt ne peut concerner qu'une
seule marque selon l'article premier al. 2 du décret n° 2001-1603
du 11 juillet 2001,1 cependant, un seul dépôt peut
désigner plusieurs produits ou services selon l'article 3 du même
décret. Concernant la personne pour le compte de laquelle le
dépôt est effectué, il peut s'agir d'une ou plusieurs
personnes physiques ou morales, toutefois, rien n'empêche des personnes
tels que les associations ou les personnes publiques, de déposer des
marques.
La représentation 2 par un mandataire
domicilié en Tunisie devient obligatoire pour le déposant
domicilié à étranger et en cas de pluralité de
déposants pour une seule demande. La demande d'enregistrement est
soumise à plusieurs conditions de forme, l'inobservation de ces
conditions donne lieu, selon les alinéas 5 et 6 de l'article 8, au rejet
de la demande en tout ou en partie.
En application de l'article 8 de la loi n°36-2001, le
décret n°2001-1603, dans son article premier, soumet la
validité de la demande à la présentation d'un dossier
comportant une demande rédigée suivant un formulaire
établi par l'I.NNORPI.
La dite demande doit préciser l'identité du
déposant et son adresse, le modèle de la marque consistant en sa
représentation graphique, les produits ou services auxquels elle
s'applique ainsi que leurs classes 3 correspondantes, la
justification du droit de
1 Fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition
à l'enregistrement des marques de fabriques, de commerce et de services
et les modalités d'inscription sur le registre national des marques.
JORT n°58 du 20 juillet 2001, p. 1774.
2 Sauf stipulations contraires, le pouvoir du mandataire
s'étend à toutes les opérations affectant la marque
à l'exclusion de la renonciation et du retrait, là où un
pouvoir spécial doit être joint à la demande selon
l'article 7 al.4.
3 Sur la base de l'une des 45 classes
établies par l'arrangement de Nice relatif à la classification
internationale des produits et des services en matière de
dépôt de marque. Quoi que signé par la Tunisie, cet
arrangement pose le problème de son applicabilité en l'absence
d'un texte qui donne à l'adoption d'un classement les effets
correspondants en terme d'étendue de protection. Voir en ce sens, TOUMI
(F) : « La propriété industrielle en Tunisie et les
conventions internationales » (En arabe) Etudes Juridiques 2002. n°9.
Faculté de Droit de Sfax. p. 278.
priorité 1 pour celui qui le revendique, la
justification du paiement des redevances prescrites, le pouvoir du mandataire
s'il en est constitué, la justification de l'usage si le
caractère distinctif du signe déposé a été
acquis par l'usage, la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays
d'origine ou de l'établissement.
En outre, la preuve de la réciprocité de la
protection accordée aux marques tunisiennes doit être
rapportée par le déposant étranger non domicilié et
non établi sur le territoire tunisien.
Enfin, le déposant doit justifier l'acquittement de la
redevance prescrite à cet effet telle que prévue par le
décret n°2001-1934 du 14 août 2001, fixant le montant des
redevances afférentes aux marques.
A la réception du dépôt, l'I.NNORPI remet
au déposant un récépissé, elle doit en outre
mentionner sur la demande d'enregistrement le numéro du
dépôt ainsi que sa date qui revêt une importance
particulière puisque c'est à partir de cette date que
l'enregistrement produit ses effets, en terme de protection de la marque, pour
une durée de dix ans indéfiniment renouvelable
conformément à l'article 6 al.3 de la loi n°36-2001.
Selon l'article 8 al.2, tout dépôt de marque
donne lieu à une vérification de l'aptitude du signe
proposé à constituer une marque au sens des articles 2, 3 et 4 de
la loi n°36-2001. En pratique, cet examen préalable s'est
révélé inefficace à plus d'un titre et notamment
pour son manque de rigueur 2 et son caractère complaisant.
3 Par ailleurs, la loi permet la régularisation des demandes
non conformes dans le mois qui suit la notification faite par l'I.NNORPI en ce
sens.
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