Chapitre4 :
la titrisation en tunisie
Introduction
Le recours à la titrisation peut paraître
opportun pour la banque qui croit dans l'intérêt
stratégique de cette technique. La mise en place et le maintien d'un
programme efficace de titrisation passe par la prise en conscience que cette
innovation financière constitue un axe stratégique de
l'établissement de crédit.
L'étude d'un cas tunisien peut servir d'illustration
à cet effet. Il s'agit de la titrisation des créances de la
Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) qui a lancé
récemment avec succès la première opération de
titrisation.
section1 :
application de la titrisation en Tunisie
La titrisation a fait son apparition dans le paysage financier
tunisien avec la loi N° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation
du code des organismes de placement collectif.
Cette étude, s'intéresse à l'adoption
de cette technique par la BIAT qui est la première banque en Tunisie qui
vient de réaliser la première opération de titrisation.
Une présentation de cette banque fait l'objet de
l'annexe n° 1.
1-1-ORGANISMES INTERVENANTS DANS L'OPERATION DE
TITRISATION
Pour réaliser sa première opération de
titrisation la BIAT fait intervenir les
acteurs suivants:
FCC
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: FCC BIAT-CREDIMMO1
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Société de gestion
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: TUNISIE TITRISATION
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Dépositaire
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: BIAT
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Cédant
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: BIAT
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Arrangeur
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: MAGHREB TITRISATION
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Agence de notation
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: MOODY'S FRANCE SAS
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Commissaires aux comptes
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: Mrs MAHMOUD ZAHAF
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1-2-DESCRIPTION DES PARTS EMIS PAR LE FCC BIAT-CREDIMMO
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En présentation des actifs qui lui sont
cédé, le fonds émet à la date de cession, en une
seule fois et sous réserve qu'elles soient intégralement
libérées, des parts réparties en quatre catégories
distinctes :
Les parts P1
Les parts P2
Les parts S
Les parts Résiduelle
@ Les parts P1 et P2 sont des parts ordinaires et font l'objet
d'un placement public. Elles sont destinées aux investisseurs
institutionnels et organismes de placement collectif en valeurs
mobilières
@ Les parts S sont des parts
spécifiques au sens de l'article 35 du code des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières. Elles sont destinées à
des investisseurs institutionnels.
@ La part résiduelle est une part spécifique au
sens de l'article 35 du code des organismes de placement collectif et est
souscrite par le cédant. elle est amortie après amortissement
complet des parts prioritaires et des parts S.
Le montant nominal initial de la part résiduelle est au
minimum de 1.500.000 TND et sera fixé à la date de constitution
du fonds comme la différence positive entre le montant des
créances à cette date et la somme du nominal des parts
prioritaires et des parts S. Le montant total de l'émission des parts
prioritaires et des parts S s'élève à 48.500,000 TND,
étant précisé que le montant total de l'émission
des parts y compris la part résiduelle est au moins égal à
50 000 000,00.
Les principales caractéristiques de ses parts figurent
dans l'annexe n° 2
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