WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

( Télécharger le fichier original )
par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : L'instrument juridique utilisé : la directive épargne, une gestation difficile mais nécessaire

Pour faire face aux effets de la construction du marché intérieur sur la circulation des revenus de l'épargne, un dispositif a été réfléchi et adopté : la Directive épargne.

Cette directive prévoit un champ d'application (Section 1) et des mécanismes pour assurer l'imposition effective des revenus de l'épargne (Section 2).

Section 1 : Le champ d'application de la Directive épargne

Comme dispositif essentiellement fiscal, il s'applique à des revenus (paragraphe 1), et à des personnes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le champ d'application matériel 

I- Les produits dans le champ de la directive 

Le champ d'application matériel de la directive « épargne » est limité aux revenus de l'épargne sous forme d'intérêts. Les autres produits financiers, tels que les dividendes ou profits afférents à des opérations sur les marchés à terme d'instruments financiers en sont donc exclus.

Le régime fiscal de droit interne applicable à chaque catégorie de revenus est sans incidence. En effet, le principe de la directive « épargne »est de pratiquer un échange automatique d'informations sur les revenus qualifiés d'intérêts, quelque soit leur traitement fiscal dans l'Etat de source, qui ne se trouve donc en aucun cas remis en cause du fait de ses dispositions.

En outre, le fait que le paiement des intérêts intervienne directement ou par le biais d'intermédiaire n'influe pas sur la qualification juridique et la nature des intérêts qui doivent être déclarés par les agents payeurs.

Aux termes de la Directive, dont la loi française de transposition a repris les termes, les intérêts concernés par l'obligation déclarative de la directive « épargne » sont :

- les produits des placements à revenu fixe conférant à leur détenteur un droit de créance, ainsi que les produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à ces placements ;

- les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions de certains organismes de placements collectifs de valeurs mobilières (OPCVM) et assimilés, qui remplissent des conditions particulières d'investissements de leur actif.

Il convient de préciser que la nationalité de l'émetteur ou du débiteur n'entre pas en compte dans la qualification des intérêts.

Etudions individuellement les revenus concernés :

Les produits de placements à revenu fixe :

Ces produits se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ceux-ci à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif.

Il s'agit notamment :

Ø des revenus des titres d'emprunts négociables ;

Ø des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

Ø des produits de bons ou de contrats de capitalisation nominatifs.

Ces produits s'analysent comme des produits financiers et non comme des produits d'assurance. Ils entrent dans le champ d'application de la Directive « épargne », dès lors qu'ils ne reposent pas sur la couverture d'un risque.

En revanche, les prestations d'assurance et notamment les produits d'assurance vie qui comportent une garantie en cas de vie sont exclus du champ de cette directive.

Ø des produits d'épargne réglementée.

Il s'agit notamment des intérêts générés par les comptes d'épargne logement (CEL), compte pour le développement industriel (CODEVI), livrets d'épargne populaire (LEP), livrets jeunes, plans d'épargne logement (PEL), plan d'épargne populaire (PEP) donnant lieu à ouverture d'un compte de dépôt en numéraire et livrets d'épargne entreprise (LEE) qui en droit interne bénéficient d'un régime fiscal favorable. Ces intérêts sont compris dans le champ d'application de la directive « épargne », nonobstant leur régime fiscal.

Il en est de même de l'épargne « salariale » lorsque les intérêts qui s'y rapportent rentrent dans la définition des intérêts au sens de la directive « épargne ».

La prime d'Etat versée sur les PEL ou les CEL n'est pas considérée comme un intérêt pour l'application de la directive « épargne ».

Les modalités de déclaration

La déclaration des intérêts s'effectue :

- lors du dénouement du plan pour les PEL

- lors de l'inscription en compte pour les autres produits de l'épargne réglementée.

Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts et d'actions de certains OPCVM :

Sont concernés les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions d'organismes ou entités suivants qui investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40% de leur actif en créances et produits assimilés :

- les OPCVM « coordonnés » ;

- les organismes ou entités ayant opté pour la déclaration des intérêts au paiement ;

Par « entités » au sens de la Directive « épargne », on entend des organismes ou structures qui cumulativement :

- n'ont pas de personnalité morale,

- ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent,

- ne sont pas des organismes de placements collectif en valeurs mobilières(OPCVM) bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la Directive 85/611/CE du 20 décembre 1985 (OPCVM dits « coordonnés).29(*)

- les organismes de placement collectif (OPC) établis hors de l'Union Européenne.

A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage d'investissement en créances sera ramené à 25%.

Des règles d'appréciation et de calcul du quota de soumission à la Directive sont prévues.

Pour l'appréciation du quota de 40%, l'organisme est tenu de vérifier régulièrement sa situation au regard du quota de 40%, et ce n'est que lors d'un changement de situation de l'organisme ou entité par rapport à ce même quota qu'une information doit être transmise aux établissements payeurs.

Si au cours de la période de détention des parts ou actions de l'organisme ou entité par le bénéficiaire effectif, le quota d'investissement en créances ou produits assimilés a été déclaré au moins une fois supérieur à 40%, les revenus en question sont qualifiés d'intérêts au sens de la directive « épargne » lors de la cession, du rachat ou du remboursement, même si au jour de l'opération le quota d'investissement est inférieur à 40%.

A défaut d'information sur la période de détention, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement de 40% a été dépassé au moins une fois depuis la création de l'organisme ou de l'entité ou, pour les organismes ou entités existants, à la date d'entrée en vigueur de la directive depuis la première communication de leur situation au regard du quota.

Si aucune information sur la situation de l'organisme n'est connue de l'établissement payeur, les revenus sont qualifiés d'intérêts.

Pour le calcul, le quota de 40% est exprimé par le rapport suivant :

Investissements directs et indirects en créances et produits assimilés/Actif total (valeur liquidative des investissements).

Les modalités de perception

Pour les modalités de perception, sont concernées toutes les formes de perception de revenus, notamment :

- les intérêts payés ou inscrits en compte au profit du bénéficiaire effectif ;

- les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes créances ;

- les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'OPCVM et assimilés investis à plus de 40%en créances et produits assimilés ;

- les revenus distribués par l'intermédiaire d'OPCVM ou d'entités assimilées.

* 29 Instruction 5 I-3-05 n°12

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery