Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe( Télécharger le fichier original )par Moussa Sidibé université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006 |
II- Rôle de la CJCE : Une convergence par le démantèlement des régimes jugés contraires aux principes du marché communLa CJCE, à la base, n'a pas un rôle normatif de rapprochement des législations nationales des Etats membres. Mais du fait de son rôle juridictionnel, elle procède, sur le fondement des libertés ci-dessus évoquées et du principe de non discrimination dans l'espace européen, au rapprochement des législations par le démantèlement des dispositifs fiscaux contraires à ces libertés et principe. Ce rôle du juge communautaire est parfaitement bien résumé dans une formule faussement interrogative du Professeur Patrick Dibout « la construction d'une fiscalité à l'échelle communautaire ne se fait elle pas davantage à Luxembourg qu'à Bruxelles »26(*). Pour rappel, la principale illustration reste la décision de la CJCE du 6 juin 2000, « Verkooïjen », rendue sur un point inédit, à savoir la compatibilité d'une fiscalité de l'épargne discriminatoire par rapport au principe de libre circulation des capitaux inscrit à l'article 58 du traité CE (ex article 73 D). Avant cette décision, la CJCE ne s'était en effet prononcée en ce domaine dans le cadre d'une jurisprudence non fiscale. Au regard des arrêts ci-dessus évoqués27(*), nous voyons que la jurisprudence « Verkooïjen » parachève une démarche amorcée par la CJCE dans le cadre de la construction d'une fiscalité « européenne » en matière d'impôts directs. Démarche que l'on pourrait qualifier de construction par un « démantèlement », que certains auteurs ont qualifié de construction par la « loi du désordre ».28(*) Pour conclure sur ce point relatif aux facteurs économiques et juridiques de l'harmonisation, il convient de noter, qu'au-delà de leur caractère indirect et lointain, ces facteurs ont beaucoup contribué à pousser les Etats membres à mener la réflexion sur une harmonisation, sinon une coordination des moyens fiscaux en matière d'impôts directs, plus particulièrement l'imposition qui nous concerne, celle des revenus de l'épargne. Il en est de même, sinon plus, de ce qui est des facteurs que l'on pourra qualifier de facteurs directs : les facteurs purement fiscaux. * 26 Patrick Dibout : « La fiscalité à l'épreuve de la liberté de circulation des capitaux (à propos de l'arrêt CJCE, 6 juin 2000, Aff. C-35/98, Verkooijen) »Revue de droit fiscal n°42 de l'année 2000, P.1365 et suivantes. * 27 Les arrêts Ambry et Konle * 28 Daniel Gutman : « Les lois de la construction communautaire : l'exemple de la fiscalité directe », les Petites Affiches du 06 octobre 2004, n°200, p.31 |
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