Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006 |
§2- Le transfert des technologies variétales:Une revendication essentielle des pays du tiers monde au cours des années 70 afin d'asseoir leur industrie naissante, le transfert des technologies revêtait également une importance particulière pour leur développement agricole. En effet, le progrès scientifique et technologique qui vise « à résoudre les problèmes de survie et de l'épanouissement de l'humanité et qui ne peut être placée qu'au service de celle ci »186(*) a été considéré comme « faisant partie du patrimoine commun de l'humanité, tout peuple a le droit d'y participer »187(*) . Par ailleurs, la Charte des Droits et Devoirs économiques des Etats dans son article 13 dispose que « tous les Etats devraient faciliter : l'accès aux réalisations de la science et de la technique moderne, le transfert des techniques et la création des techniques autochtones dans l'intérêt des pays en développement ». Classer le savoir dans le cadre du patrimoine commun de l'humanité vise donc à promouvoir la coopération internationale non seulement pour le transfert des technologies innovatrices mais pour leur adaptation au contexte spécifique des pays en développement. Les évaluations faites des impacts de la révolution verte considérée comme « un transfert des techniques qui a permis de transposer les variétés hybrides à hauts rendements (VHR) sensible à l'eau et à l'engrais des pays tempérés vers le monde en développement »188(*)ont mis en exergue la pertinence de la création des techniques adaptées à leur contexte socio-économique « le miracle de la révolution verte a parfois créé des îlots de développement dans un océan de misère »189(*) et a démontré que les paquets technologiques adoptés pour le développement agricole dans les pays en développement étaient très peu adaptés à leur environnement humain. Contrairement à la révolution verte qui émanait de la recherche publique dans les pays en développement, la révolution biotechnologique s'est amorcée par l'impulsion du secteur privé mais avec des coûts de recherche-développement souvent prohibitifs pour l'acquisition de ces technologies par les pays en développement. Les biotechnologies agricoles en tant que technologies innovatrices ne peuvent être accessibles qu'en respectant les droits de la propriété intellectuelle, les ressources phyto-génétiques améliorées considérées comme des produits protégés par le brevet sont donc accessibles à des coûts exorbitants qui dépassent les capacités de financement des pays en développement dont la recherche agronomique demeure l'apanage du secteur public. L'appropriation des ressources phyto-génétiques par les détenteurs des DPI devraient être analysée non seulement par rapport à la problématique de l'accès à l'innovation mais également par rapport à leur impact sur le transfert des technologies (A). Par ailleurs, le rôle des centres internationaux de la recherche agricole détenteurs des grandes colletions ex-situ des RPG pose le problème de la gestion de ces ressources conformément aux principes du patrimoine commun de l'humanité (B). A- L'appropriation des RPG par les détenteurs des DPI : Contrairement aux principes régissant les RPG en tant que PCH, les DPI constituent une forme d'appropriation privative de ces ressources qui limitent inévitablement la liberté d'accès aux RPG résultant de l'innovation. A vrai dire, la problématique découle du fait que les RPG en question sont des produits protégés par des droits de propriété intellectuelle mais qui devraient être accessibles conformément aux principe de la liberté d'accès tel que prévu par l'Engagement International de la FAO . Les auteurs ont conclu à une désarticulation entre le régime de la liberté d'accès et les DPI appliqués au vivant, eu égard aux restrictions imposées par ces droits à l'accès au matériel génétique en question, peut-on en conclure qu'au delà du principe de la liberté d'accès, les vraies règles de droit régissant l'accès sont contenues dans les législations nationales portant sur les brevets et ou sur les obtentions végétales ce qui réduit en définitive la liberté d'accès en une simple liberté de prospection. L'analyse des impacts des DPI sur le transfert des technologies (II) passe inévitablement par l'étude de la problématique d'accès aux RPG conformément aux DPI (I).
I- La primauté des règles d'accès conformément aux DPI : Le constat de la désarticulation entre l'Engagement International de la FAO et et le Droit des brevets a conduit la doctrine à conclure à la fragilité du concept du Patrimoine commun de l'humanité190(*). Partant du fait que ce texte était un texte non contraignant, on peut dire que le principe de la liberté d'accès aux RPG n'a pas eu réellement une assise juridique et ce malgré les tentatives de ré-interprétation concertée du texte afin d'aboutir à un compromis satisfaisant pour toutes les parties. Conformément aux DPI, la liberté d'accès aux RPG n'est concevable que pour les variétés tombées dans le domaine public, des restrictions sont en outre prévues pour les RPG protégées par des DPI : A cet effet, on doit distinguer entre les règles régissant l'accès dans le système de brevet (b) et le système des DOV (a). a- l'accès aux RPG dans le système des DOV : La modification de la convention UPOV en 1991 a eu pour conséquence la restriction de l'accès aux RPG améliorées pour la recherche, les versions de 1961et 1978 sont plutôt favorables à la liberté d'accès à ces ressources. La protection des variétés améliorées par les DOV (droits d'obtention végétale) dans les premières versions de l'UPOV ( celle de 1961et 1978) ne s'oppose pas en principe ni à l'accès des chercheurs et des sélectionneurs au matériel végétal pour des améliorations ultérieures, ni même à la pratique de la semence de ferme. Il en découle que les variétés améliorées sont librement accessibles aussi bien pour les chercheurs que pour les agriculteurs, ainsi la protection juridique des droits d'obtenteurs, conçue comme une rémunération des efforts des obtenteurs afin de stimuler la recherche agricole est parfaitement cohérente avec le principe de la liberté d'accès aux RPG. D'ailleurs, l'interprétation concertée de l'Engagement International objet de la résolution 4/89 de la FAO qui a eu « pour but de jeter les bases d'un système mondial équitable et, par conséquent solide et durable ce qui devrait faciliter le retrait des réserves formulées par certains pays au sujet de l'Engagement International et entraîner l'adhésion d'autres pays »191(*) a reconnu simultanément les droits des obtenteurs et des agriculteurs192(*) . S'agissant des droits des obtenteurs : «les droits des obtenteurs tels qu'ils sont reconnus par l'UPOV ( Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) ne sont pas incompatibles avec l'Engagement International ». Cette reconnaissance constitue un rééquilibrage nécessaire pour une grande adhésion à ce texte qui « n'appréhendait les RPG comme une ressource physique non appropriable. Elles étaient désormais envisagées, aussi, comme élément d'une innovation protégeable par un mécanisme de droit de propriété intellectuelle »193(*). En effet, dans cette logique l'innovation est réservée et non pas la ressource phyto-génétique en tant que telle, celle ci demeure en libre accès pour la sélection d'une nouvelle variété. b- l'accès aux RPG dans le système du brevet: Le système de brevet est en principe applicable aux inventions biotechnologiques194(*). Il s'agit d'un monopole d'exploitation accordé à l'inventeur qui profite de l'exclusivité pour l'exercice de ses droits sur l'invention en question. Le brevet s'insère dans le cadre d'une vision de recheche-développement qui vise à rentabiliser les investissements engagés afin d'aboutir à l'invention. Les coûts de l'innovation sont très élevés et le monopole accordé à l'inventeur est très fort afin d'assurer le verrouillage de l'accès à l'innovation aussi bien par rapport aux chercheurs que par rapport aux agriculteurs, ceux ci peuvent être introduits en justice s'il procèdent à des semailles à partir des semences de la récolte, leur acte est considéré juridiquement comme une contrefaçon.
Il est extrêmement important de souligner que le recours par des multinationales agro-chimiques au brevet pour protéger les créations végétales dans les systèmes juridiques qui établissent cette protection, vise à épauler leurs stratégies de concentration et de leurs visés par rapport aux marchés semenciers à l'échelle internationale. Ces tendances ont été entérinées juridiquement par l'accord ADPIC qui reconnaît dans son article 27-3 b la possibilité de recourir aux brevets pour protéger les variétés végétales. Le recours aux brevets pour la protection des variétés végétales est une question très controversée qui n'a pas cessé de faire couler l'encre depuis 1994 et qui a engagé les débats les plus animés non seulement dans les pays en développement mais également en Europe spécialement dans les pays ayant des traditions par rapport à la question de la semence de ferme195(*).
II- Impact des DPI sur le transfert des technologies : La protection de l'innovation par les DPI s'est imposée à l'échelle internationale dans le double objectif de promouvoir les échanges et simuler l'investissement. En effet, la créativité de l'esprit est créatrice de richesse, les DPI favorisent les exportations, le développement et le transfert des technologies. Les connaissances innovatrices exigent des coûts élevés de recherche-développement, des lourds investissements sont souvent engagés dans l'espoir d'obtenir un avantage technologique par rapport à d'autres concurrents. Les DPI sont à cet effet des moyens pour la protection des résultats de l'innovation, le recouvrement des coûts et la réalisation des bénéfices. Considérés comme un mécanisme fiable de recouvrement de l'investissement, ils procurent à l'inventeur/investisseur un statut monopolistique vis à vis de l'invention ce qui lui confère le droit à une exploitation exclusive, l'inventeur jouira ainsi d'une position commerciale lui garantissant un rendement et l'investisseur privé sera incité à placer son capital dans une technologie novatrice. En l'absence d'une protection par les DPI, toute transaction qui dépasse la frontière court le risque de la contrefaçon et de la piraterie, cette éventualité « représente un facteur de dissuasion important pour les échanges commerciaux axés sur les technologies innovatrices et pourrait dans certains cas interdire le transfert des technologies durable entre les pays »196(*) . Toutefois, les coûts des nouvelles technologies souvent prohibitifs pour les pays en développement et un régime fort des DPI à l'échelle internationale risque de freiner les efforts des PVD à l'acquisition des nouvelles technologies. En effet, ces coûts prohibitifs de la technologie de base étrangère dissuaderont les inventeurs de poursuivre leurs recherches, les entreprises détenant des DPI verront augmenter la valeur de leur capital et seront ainsi en mesure de décourager leurs concurrents afin de consolider leurs position sur le marché . L'innovation finit par devenir le monopole des pays développés au détriment de l'objectif du transfert des technologies et de leur diffusion généralisée. L'expansion des biotechnologies en tant que technologie novatrice a déterminé dans les pays industrialisés une demande massive de protection de la propriété intellectuelle des organismes vivants, les RPG représentant la matière première pour cette technologie a accéléré la ruée vers les gènes197(*). Apparues au départ sous forme de PME, les premières entreprises de génie génétique seront rachetés pendant les années 80 par les multinationales pharmaceutiques et agro-chimiques « parallèlement on assiste au rachat des entreprises semencières par les mêmes groupes industrielles ainsi qu'à l'intégration des différentes branches des biotechnologies... ce processus a conduit à une forte concentration des industries biotechnologiques »198(*) Cette concentration quasi-oligopolistique du capital agro-biotechnologique est principalement due au rapprochement entre les firmes alimentaires et chimiques au point de confondre leurs domaines respectifs d'intervention199(*) . En effet, le brevet apparaît à cet égard comme un outil pour le renforcement des pratiques monopolistiques permettant de se mettre en position de force vis à vis des consommateurs et des agriculteurs, de sorte qu'aujourd'hui, un petit nombre de firmes multinationales seraient en train de faire main basse sur le patrimoine génétique planétaire »200(*). En reconnaissant que le développement des biotechnologies renforce le monde industriel en creusant l'écart technologique avec les pays non industrialisés, certains auteurs affirment que la révolution biotechnologique ignore totalement les pays de Sud et considèrent que « l'enjeu réside dans les modes d'appropriation des ressources, de la matière première vivante, et dans la protection juridique de l'innovation biotechnologique »201(*). L'une des préoccupations relatives aux formes d`appropriation de l'innovation concerne leurs effets sur la libre circulation du matériel génétique « il est clair que le renforcement des DPI conduit à des restrictions sur la circulation du matériel génétique et empêche ainsi le développement de nouvelles variétés notamment par les institutions financées sur fonds publics telles que celles appuyées au plan international par le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale »202(*). Par ailleurs, les brevets connaissent une importance croissante en raison des modifications dans le financement de la recherche-développement pour l'agriculture : « Jusqu'à une période relativement récente, la Recherche-développement agricole bénéficiait largement des financements publics, les résultats de la recherche étaient mis à disposition des agriculteurs par les services d'encadrement avec l'idée qu'ils adopteraient les nouvelles méthodes pour accroître leur productivité »203(*). En reconnaissant qu'il y a très peu de preuves empiriques de l'impact des brevets et de la propriété intellectuelle sur les investissement agricoles ou sur leurs effets sur la stimulation de la la Recherche-développement et le transfert des technologies pour le tiers monde, on avance l'idée que « les DPI plus forts pourraient aussi ouvrir la voie à des nouvelles formes d'alliances en matière de recherche »204(*).Cette alliance reposerait éventuellement sur l'échange des connaissances sur le matériel génétique par les chercheurs du sud en contrepartie d'une collaboration accrue avec des grandes entreprises agro-chimiques occidentales. Toutefois et avec ce scénario, on ne voit pas clairement jusqu `a quel point le renforcement des DPI dans les pays en développement pourrait stimuler une recherche locale qui mette l'accent sur les besoins des agriculteurs dans ces pays. Aussi, il est permis de se demander : Quels seront les liens à établir entre la recherche nationale et le système de la Recherche Agricole Internationale détenteur des plus importantes collections ex situ des RPG afin de poursuivre la réalisation de ces mêmes objectifs ? B- La détention des collections ex situ des RPG par les CIRA: Le statut juridique des collections ex situ détenues par les CIRA (I) soulève des interrogations aussi bien par rapport au rôle de ces centres internationaux, les rapports qu'ils entretiennent aussi bien avec les institutions internationales spécialisées telle que la FAO qu'avec les pays en développement. Outre cette ambiguïté, l'appropriation des RPG détenues dans ces centres par les détenteurs des DPI a été objet de vives critiques (II). I- Le statut juridique des collections ex situ : Constituées par des scientifiques préoccupés par la disparition des ressources génétiques, les collections ex situ des CIRA « n'avaient pas de statut clair et explicite, l'échange du matériel génétique conservé était régi par la bonne pratique scientifique »205(*). Les arrangements, qui ont été signés entre les CIRA et la FAO, ont placé ces collections sous les auspices ou la juridiction de cette institution internationale, rappelant aussi la proposition de la 19ème conférence de la FAO d'étudier la possibilité de la création d'une banque internationale des RPG, une option qui a été « jugée irréaliste et donc rejetée »206(*). Les arrangements liant les CIRA à la FAO ont précisé leurs rôles respectifs s'agissant de la gestion des RPG (b). La politique du GCRAI a été également redéfinie en 1992(a).
a- La politique du GCRAI en matière de gestion des RPG : Le GCRAI, crée en 1971, a pour mission de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement grâce à la recherche, au partenariat, au renforcement des capacités, au soutien des politiques et à la promotion d'un développement agricole viable reposant sur une gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles207(*). Le GCRAI considère que les collections ex situ qui ont été constituées grâce à la collaboration internationale « des dépôts fiduciaires à la disposition des chercheurs actuels et futurs de tous les pays du monde »208(*). Considérés comme dépositaires et non des usufruitiers des collections ex situ qu'ils détenaient, les CIRA sont également tenus par le principe de la liberté d'accès aux RPG et ce conformément au texte de l'Engagement International de la FAO dans son article 5 qui prévoit ce qui suit « les gouvernements et instituts adhérant au présent Engagement qui disposent de RPG assureront le libre accès à des échantillons de ces ressources et en autoriseront l'exportation lorsqu'elles sont demandées pour la recherche scientifique, la sélection ou la conservation. Les échantillons seront fournis gratuitement sous réserve de réciprocité ou à des conditions approuvées de commun accord. ». En effet, et conformément au texte de l'Engagement International, ces collections sont, en vertu des arrangements signés avec ces centres spécialisés, mises sous les auspices ou la juridiction de la FAO, celle ci « ayant assumé la responsabilité de conserver dans l'intérêt de la communauté internationale et en respectant le principe des échanges sans restriction, des collections de base ou des collections actives des RPG de certaines espèces »209(*).
b- Rôle de la FAO pour la gestion des collections ex-situ : Dès sa création en 1970, le GCRAI a voulu créer une organisation spécialisée en matière des RPG, la FAO a décidé d'en assurer le secrétariat, c'est ainsi qu'a été crée le conseil International des RPG. En effet, l'intervention à caractère scientifique et technique, visant à mettre sur pied des réseaux d'information et de conservation des RG, la FAO l'a mené également dans d'autres domaines tels que les animaux domestiques, les forêts, et la pêche ; C'est essentiellement pour les plantes agricoles que la démarche a débouché sur des instruments juridiques. En 1983, le dispositif institutionnel mis en place a été renforcé par la création d`une commission internationale des ressources phyto-génétiques regroupant tous les pays adhérant à l'Engagement International de la FAO. Celle ci a signé en 1994 des accords avec les CIRA au termes desquels ces derniers acceptent de détenir le matériel génétique désigné « en fiducie au profit de la communauté internationale, en particulier les pays en développement ». Ces accords prévoient que le matériel génétique désigné détenu en fiducie restera à la disposition de tous et aucun DPI ne s'appliquera à ce matériel. Ils ont donc le mérite de clarifier les ambiguïtés soulevées par la protection des RPG détenues par les CIRA par des droits de propriété intellectuelle. II- Les DPI appliqués aux RPG détenus par les CIRA: Les CIRA disposent de 600.000 accessions de variétés améliorées et d'espèces naturelles qui sont gérées par la règle du libre accès. Le mandat de la FAO pour la gestion de ces RPG détenues en fiducie par les CIRA n'a pas empêché de les approprier moyennant les DPI « des cas de dépôt de brevets à partir d'échantillons de ces collections existent, posant la question de la bio-piraterie» 210(*). En effet, les accords liant les CIRA à la FAO mentionnés ci dessus prévoient une double interdiction d'appropriation moyennent les DPI : L'article 3 -b de l'accord type prévoit une première interdiction vis à vis des CIRA: « Le centre ne revendiquera pas la propriété juridique du matériel génétique désigné, pas plus qu'il ne cherchera à acquérir des droits de propriété intellectuelle sur ce matériel ou sur l'information s'y rapportant », l'article 10 de l'accord type prévoit la même interdiction « pour toute personne ou institution ou tout autre organisme recevant des échantillons du matériel désigné ». Cette interdiction est reprise dans l'accord de transfert de matériel type (ATM) convenu d'un commun accord entre les CIRA et la FAO afin de mettre à la disposition des demandeurs des RPG les échantillons en question. En vertu de l'ATM, le destinataire qui accepte l'échantillon en question est réputé accepter les conditions de l'accord type qui comprend notamment l'obligation de ne pas revendiquer la propriété du matériel génétique. Le destinataire est aussi tenu de s'assurer que les parties auxquelles il distribue le matériel génétique concerné acceptent les conditions prescrites dans l'accord. Il est extrêmement important de rappeler qu'un document de travail préparé par les CIRA en 1992 pour la conférence de NU sur l'environnement et le développement sur les ressources génétiques et les droits de propriété intellectuelle n'a pas exclu la possibilité de l'acquisition et l'exercice de ces droits par les CIRA. Le document en question, en réaffirmant que « le matériel provenant des banques des gènes et qui se trouve dans les centres restera à la disposition de tous... Les centres ne chercheront pas à obtenir une protection par la propriété intellectuelle à moins que se soit absolument nécessaire pour permettre aux pays en développement d'accéder aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits et les centres ayant acquis des droits de propriété intellectuelle exercent ceux ci sans compromettre de quelque manière que ce soit le principe fondamental pour lequel a opté le GCRAI et selon lequel les pays en développement accèdent librement aux savoirs, aux technologies, au matériel et aux RPG »211(*) Ainsi, l'accès aux savoirs et aux technologies est au centre des préoccupations des PVD pour leur essor économique et social, le concept des droits des agriculteurs constitue dans ce contexte une nouvelle revendication tiers-mondiste d'équité. * 186 FAYARD-RIFFIOD (Annick), thèse précité, P 82. * 187 Déclaration universelle des droits des peuples. Alger 1976 (article 9). * 188 Ben salah alaoui (Essia) La sécurité alimentaire mondiale, Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, Paris 1989. P 15. * 189 Idem. * 190 Noiville (Christine), op cit, P 176. * 191 Voir le texte de la résolution, partie annexes. * 192 Il est important de souligner à ce niveau la distinction entre le concept des droits des agriculteurs et le privilège du fermier. * 193 Noiville (Christine), op cit, P181. * 194 Brosset (Estelle) « la brevetabilité du vivant, la biodiversité et le Droit communautaire » in L'outil économique en Droit international et Européen de l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III. * 195 Voir à ce propos « Quel avenir pour les semences de ferme ». Actes du séminaire européen. Paris, 3-4 décembre 1999 organisé par CNDSF et CPE (Coordination Nationale pour la Défense de la Semense de Ferme et Coordination Paysanne Européenne).Edition électronique. * 196 Manuel de référence IV « l'accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce ».document précité. P7. * 197 Idem. P 10. * 198 Mekouar (Mohamed Ali). « Agro-biotechnologie et manipulations génétiques : enjeux et perspectives internationale ». in Les industries agro-alimentaires et la protection de l'environnement". Tunis, 2001. P 46. * 199 Aubertin (Cathrine) , Vivien (Frank Dominique), Les enjeux de la biodiversité, Edition Economica, Paris, 1998. P 30. Les auteurs ajoutent à ce propos que les fragiles variétés modernes exigent toujours plus de protection chimiques alors que les herbicides détruisent toujours plus les plantes qu'ils sont censés protéger. La tendance est alors d'incorporer aux plantes des gènes qui comportent une résistance aux pesticides car l'élaboration d'une variété végétale transgénique est beaucoup moins coûteuse que celle d'un nouveau herbicide » * 200 Idem. * 201 Mekouar (Mohamed Ali), article précité, P 47. * 202 Geoff Tansey. Commerce, propriété intellectuelle, alimentation et diversité biologique. Edition électronique. P 22-23. * 203 Idem. * 204 Ibidem. * 205 Chauvet (Michel), Galland (Jean Paul), « La Diversité biologique et les ressources génétiques dans le contexte de la conférence des nations unies sur l'environnement et le développement » in Droit et génie génétique, premier bilan international et européen des réglementations et des nouvelles politiques, -sous la direction- Soumaste (Serge), Biofutur, Paris. P 32. * 206 Idem, P 34. * 207 C'est le mandat révisé du GCRAI tel que reformulé lors de la semaine des centres internationaux en 1988. * 208 Voir la déclaration de politique générale des GCRAI de 1989 intitulée « la politique du GCRAI dans le domaine des RPG ». * 209 Article 7.1-a de l'Engagement International de la FAO sur les RPG. * 210 Voir à ce propos: "L'environnement dans les négociations commerciales multilatérales, un passage obligé". Solagral. Actes de la journée débat de 5octbre 1999. P60. * 211 Voir à ce propos le document de l'OMPI : « Principes à prendre en considération pour es clauses de la propriété intellectuelle des arrangements contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages ». Comité intergouvernemental de propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux folklore, deuxièmes session, Genève 10-14 Décembre 2001. P 19. |
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