Section 2
Les droits des agriculteurs:
Une revendication tiers-mondiste d'équité
Face aux les désillusions du concept du patrimoine
commun de l'humanité, "les droits des agriculteurs" traduisent a priori
des préoccupations en terme d' équité envers les
agriculteurs qui ont conservé et amélioré la
matériel végétal depuis l'ère néolithique
par la domestication des espèces sauvages et la sélection des
espèces cultivées, le concept "droits des agriculteurs"
recèle une revendication d'égalité de traitement avec les
obtenteurs qui ont toujours revendiqué des droits pour la protection des
variétés améliorées fruit de leurs efforts de
sélection et d'amélioration variétale.
Aussi, on peut penser qu'il s'agit plutôt d'un concept
qui sert des objectifs et que les droits en question ne sont que des droits "de
finalités", qui au delà de la recherche d'un sujet et d'un objet
de droits et des obligations juridiques correspondantes, visent la
concrétisation d'une politique internationale en matière de
gestion des ressources phyto-génétiques.
A la lecture des textes régissant "les droits des
agriculteurs", on se rend compte que leur formulation semble consacrer des
droits au profit des agriculteurs dont la nature juridique est assez
ambiguë et l'on se demande: S'agit-il d'une indemnisation c-a-d d'un
dédommagement pour un préjudice subi, d'une justice distributive
ou tout simplement d'une compensation économique?
La réponse à cette interrogation n'est pas
aisée, d'autant plus que les termes utilisés par les
résolutions 4/89 ,5/89 et 3/91 peuvent nous conduire à penser que
les objectifs de politique générale à l'échelle
internationale s'entremêlent avec une apparence mystificatrice de droits
subjectifs.
En vertu de la résolution 5/89, il est permis de
s'interroger: Les agriculteurs sont-ils réellement des
bénéficiaires de droits par rapport aux ressources
phyto-génétiques (§1). Les obligations qui
pèsent sur la communauté internationale, déclarée
dépositaire pour les générations présentes et
futures de ces droits, sont-ils des obligations correspondantes? Ou tout
simplement des directives pour une politique internationale qui sous le
prétexte de la conservation des RPG risque de mettre en échec
toutes les revendications tiers-mondistes par rapport au droit des PVD au
développement agricole et à la sécurité alimentaire
(§2).
§1- les agriculteurs sont -ils des
bénéficiaires de droits par rapport aux RPG?
La résolution 5/89 appuie le concept "des droits des
agricultures" afin « d'assurer aux agriculteurs tous les
bénéficies qui leur reviennent, les aider à poursuivre
leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de
l'Engagement International ».
Partant de l'hypothèse qu'il s'agit d'un concept et non
pas de droits subjectifs, on peut souligner la difficulté de
déterminer le contenu normatif des "droits des agriculteurs ", on peut
dire que ce concept sert des objectifs qui vont au delà d'une simple
équité en faveur des agriculteurs, l'étude de son
fondement historique à savoir la gestion des RPG dans les centres
d'origine (A) nous a permis de conclure à la nature
juridique équivoque de "ces droits" (B).
A- Les centres d'origine fondement du concept " droit
des agriculteurs ":
La résolution 5/89 prévoit
« ...par "droits des agriculteurs ", on entend les droits
que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux
des centres d'origine et de diversité des ressources
phyto-génétiques, leurs contributions passées,
présentes et futures à la conservation, l'amélioration et
la disponibilité de ces ressources ». En effet, les centres
d'origine et de diversité sont le fondement scientifique de ce
concept : Ils constituent une assise géographique pour la
reconnaissance des droits des agriculteurs spécialement ceux du
tiers-monde (I), Ils recèlement outre cette perception
géopolitique une vision historique du rôle des agriculteurs par
rapport à la conservation des ressources phyto-génétiques
(II).
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