Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006 |
§ 1 - Une approche fondée sur la sécurité de l'homme :Les revendications des agriculteurs prennent aujourd'hui l'allure des luttes contre la mondialisation et la globalisation des économies. Le concept des droits des agriculteurs ne peut être dissocié de ce contexte qui est à l'origine d'une alliance entre les ONG du Nord et les organisations paysannes du Sud contre les OGM. Les biotechnologies agricoles et leurs impacts écologiques et socio-économiques sont au centre de cette alliance contre les stratégies expansionnistes des firmes transnationales. L'évolution du droit international vers l'adoption du principe de précaution dans le cadre des tentatives de lever les entraves face aux mouvements transfrontaliers des OGM et « la difficile échappée des PVD vers le développement s'agissant de l'introduction des OGM »545(*) focalisent le débat sur une approche nationale de précaution546(*). Celle ci n'est pas sans lien avec le concept des droits des agriculteurs (B). La protection des variétés végétales par les droits d'obtenteurs est jugée selon une certaine vision non conforme à l'objectif de la sécurité alimentaire547(*), des recherches effectuées sur des pays africains disposant de systèmes de protection des obtentions végétales ont démontré que les demandes déposées ont porté essentiellement sur des cultures industrielles et très rarement sur des cultures vivrières548(*). A cet effet on peut s'interroger sur les liens entre le système UPOV et le TIRPGAA qui place la conservation et l'utilisation durable des RPGAA dans le cadre de l'objectif de la sécurité alimentaire549(*), il est par conséquent permis de s'interroger sur les liens entre le concept des droits des agriculteurs et la sécurité alimentaire (A). A - Le concept des droits des agriculteurs et la sécurité alimentaire : Face aux limites des visions actuelles de la sécurité alimentaire (I), le TIRPGAA présente l'intérêt d'interrelier sous l'angle de la durabilité l'objectif de la sécurité alimentaire avec la gestion des RPGAA (premier maillon dans la chaîne alimentaire) dans une vision qui s'insère plutôt dans le cadre de la souveraineté alimentaire (II). I - Limites des visions actuelles de la sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire peut être définie comme suit : « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »550(*). La sécurité alimentaire peut être également définie par ses objectifs et ses moyens qui tendent à « assurer au pays une nourriture de qualité, en quantité suffisante et sans interruption, par la combinaison optimale entre la production nationale, l'importation et l'exportation »551(*).La complémentarité entre la production et le marché intérieur et extérieur est susceptible d'assurer la sécurité alimentaire « lorsqu'un pays réussit à assurer sa balance commerciale alimentaire et pas forcément lorsqu'il assure son autosuffisance par sa propre production nationale, autarcie, qu'aucun pays au monde ne peut, du reste, totalement réaliser »552(*). La vision globale et technique de la sécurité alimentaire font de « la malnutrition et de la faim des indicateurs qui représentent les formes les plus avancées et les plus chroniques des l'insécurité alimentaire »553(*). En effet, la faim et l'insécurité alimentaire sont « des problèmes aux dimensions planétaires qui risquent forts de persister, voire de s'aggraver de façon dramatique dans certaines régions, si des mesures ne sont pas prises de toute urgence, compte tenu de l'accroissement prévu de la population mondiale et de la pression exercée sur les ressources naturelles »554(*). Les grandes tendances démographiques ont certes influé sur les besoins nutritionnels de l'humanité, et par la même, sur les disponibilités alimentaires nécessaires pour satisfaire ces besoins, « la grande question est de savoir si le rythme d'accroissement des disponibilités alimentaires a suivi celui des populations et dans quelles conditions ont pu être couverts »555(*). Subvenir les besoins nutritionnels de l'humanité n'est pas une oeuvre impossible et ce en dépit des tendances touchant l'approvisionnement des aliments, la consommation des aliments et l'accroissement de la population. Seulement, la pauvreté et les disparités en terme de développement, la diminution et la dégradation des ressources naturelles, mais également la mondialisation des marchés agricoles sont également les causes de l'insécurité alimentaire, celle ci n'est pas uniquement confinée dans le cadre d'une vision purement technique (a) elle est également perçue par rapport à un droit à l'alimentation en tant que droit de la personne556(*) (b). a- Vision purement technique de la sécurité alimentaire : L'approche technique de la sécurité alimentaire mondiale en tant que concept global favorise une vision économique de la problématique de la faim dans le monde et passe sous silence les situations particulières des agriculteurs, qui face aux aléas de la nature, et parfois aux conflits armés se trouvent contraints à quitter leurs territoires, à perdre leur patrimoine génétique pour être « des réfugiés écologiques ». Ainsi, des systèmes agricoles traditionnels sont menacés et l'assistance octroyée à ces populations agricoles n'est susceptible que de leur procurer les conditions de survie et non le maintien de systèmes de production viables sur le plan économique ni d'ailleurs la reconstitution d'écosystèmes dégradés. La sécurité alimentaire est un concept global. Sur le plan théorique, il est possible « d'envisager la sécurité alimentaire mondiale de deux manières : Soit de façon pragmatique en recherchant les mécanismes les plus appropriés pour l'assurer, soit de façon plus abstraite, en élevant la sécurité alimentaire mondiale au rang de normes juridiquement protégées »557(*). L'approche technique de la sécurité alimentaire est plutôt conforme à la première vision: « La communauté internationale, en consacrant celle-ci, opère une double reconnaissance. Elle établit la sécurité alimentaire mondiale comme « responsabilité commune de la communauté internationale » et y voit « un moyen nécessaire de satisfaire le droit fondamental de l'homme de vivre à l'abri de la faim »558(*). Des éléments quantitatifs et qualitatifs sont déterminants pour évaluer l'état de l'insécurité alimentaire à travers des indicateurs sur la malnutrition et la sous-alimentation, cette évaluation économique est susceptible d'aider à l'adoption des politiques publiques de réponse ou à mobiliser la communauté internationale pour affronter l'insécurité alimentaire. L'analyse quantitative de l'insécurité alimentaire s'opère moyennant un indicateur, utilisé régulièrement pour établir le standard ou le seuil qui sépare les personnes sous alimentées des autres, c'est la Ration Alimentaire Recommandée ( RAR) ; « Les nutritionnistes débattent encore de cette ration minimum et si la relation complexe entre l'alimentation et le développement humain est suffisamment bien représentée par un seul indicateur tel que l'apport calorique »559(*) , les méthodes d'évaluation des RAR ainsi que la désignation des seuils minimaux, diffèrent selon les agences et les pays et parfois résultent d' estimations divergentes de l'insécurité alimentaire 560(*). Plusieurs instruments à l'échelle internationale ont été adoptés afin de résoudre le problème de l'insécurité alimentaire, les premiers textes sont « l'engagement international sur la sécurité alimentaire mondial »561(*) et « le plan d'action pour la sécurité alimentaire de la FAO » , le premier est « une réponse technique visant à assurer la stabilité des approvisionnements mondiaux en produits alimentaires de base, le second, adopté en 1979 a tenté de conférer au système, un caractère plus opératoire »562(*). L'article 1 de l'Engagement prévoit « les gouvernements s'engagent à coopérer en vue d'assurer à tout moment des approvisionnements mondiaux suffisants de produits alimentaires de base et principalement de céréales, de manière à éviter de graves pénuries alimentaires , à favoriser une progression régulière de la production et des prix ». Bien que l'instrument rappelle la complexité de la sécurité alimentaire mondiale, il se préoccupe d'en promouvoir un aspect limité. « Il a été dès le départ, polarisé sur la réalisation de la sécurité alimentaire mondiale minimale »563(*). Le texte retient une conception étroite de la sécurité alimentaire mondiale, tout en exprimant la conviction qu celle-ci ne s'épuise pas dans le stockage, il ne se préoccupe pas du deuxième terme de l'équation : à savoir la consommation. Basé sur une conception de l'offre, cet instrument avait l'objectif modeste mais fondamental, d'éviter les pénuries, ainsi « la sécurité alimentaire était implicitement considérée comme liée davantage au prix marchand des denrées alimentaires et à leur disponibilité matérielle plutôt qu'à la demande et la consommation des pauvres »564(*). Dans le cadre de la vision technique et globale de la sécurité alimentaire, on ne peut appréhender la sécurité alimentaire locale565(*) conformément au concept des « des droits des agriculteurs » que d'une manière indirecte. En se basant sur l'interprétation combinée de l'article 27-2 et l'article 8 de l'ADPIC dans le sens de l'inclusion de la question de la nutrition dans le cadre de l'ordre public, comment peut-on assurer l'articulation entre la sécurité alimentaire locale et les systèmes de la protection juridique du vivant végétal par les DPI si ce n'est à travers la revendication d'un droit à l'alimentation en tant que droit de la personne humaine? b - le droit à l'alimentation comme droit de la personne : Le droit à l'alimentation est reconnu à l'échelle internationale566(*)en tant droit de l'homme. Il peut être considéré comme l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Sa proclamation par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme peut être déduite de l'analyse des articles 22 et 25 de la Déclaration. L'article 22 proclame que « toute personne, en tant que membre de la société...est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et aux libre développement de sa personnalité... ». En disposant que « toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation ...», l'article 25 de la déclaration universelle reconnaît implicitement le droit à l'alimentation. En dépit de cette reconnaissance indirecte du droit à l'alimentation dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les principes contenus aux articles 22 et 25 « ont été transformés en engagements plus précis et plus concrets dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »567(*). L'article 11 de ce pacte contient une reconnaissance formelle du droit à l'alimentation. «1- les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet, l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2- Les Etats parties au présent pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets : a - pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires , de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles ; b - pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires ». Le droit à l'alimentation est un concept à contenu variable, il est l'expression de « deux normes distinctes : Le droit à un niveau de vie adéquat y compris une alimentation adéquate (article 11-1) et le droit d'être préservé de la faim »568(*). On peut également dire que ce droit revêt à la fois un caractère absolu et relatif : Le caractère absolu renvoie au droit fondamental de l'individu d'être préservé de la faim, son caractère relatif renvoie plutôt au droit à une alimentation adéquate. La rigueur terminologique est vivement recommandée dans ce domaine « afin que le droit à une nourriture suffisante ne soit pas relégué à une vague obligation éthique ou morale »569(*) . Le contenu normatif peut être analysé par rapport à une « norme achevée » et « une norme minimale »570(*): Il est par essence un droit « de finalité », il s'agit d'un droit économique, social et culturel qui appartient à la deuxième génération des droits de l'homme en général571(*). Il ne fait plus aucun doute que les droits économiques et sociaux sont des revendications sociales justifiées que les systèmes politiques et économiques doivent satisfaire c'est pourquoi on peut penser que le droit à l'alimentation n'est pas un droit individuel mais constitue un programme, le mot droit étant utilisé, comme souvent, dans les programmes politiques et on considère que la loi ne peut pas faire respecter des droits de ce genre étant donné que l'exécution de ces droits relève du politique et non pas du droit. Le droit à l'alimentation signifie conformément à l'article 11.2 le droit fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim : Ce droit est le seul de sa catégorie qui a reçu un tel qualificatif, ce qui lui confère un caractère unique et une double nature juridique : « En tant que droit fondamental, le droit d'être à l'abri de la faim revêt un caractère supra-positif dans la mesure où ils sont opposables aux Etats , même en l'absence de toute obligation conventionnelle ou de toute acceptation ou consentement exprès de leur part. En outre, ces droits fondamentaux subsistent en toutes circonstances, quels que soient le temps et le lieu, et n'admettent aucune dérogation »572(*). Seulement les limites de la sécurité alimentaire s'attachent au fait que les politiques et les stratégies retracées à l'échelle internationale tendent à remédier à des inégalités de fait aggravées par les tendances des marchés internationaux des denrées alimentaires. Un autre concept a fait son apparition dans le débat sur l'alimentation : il s'agit de la souveraineté alimentaire « celle ci va plus loin que la sécurité alimentaire et pourrait se définir comme le droit et le pouvoir d'un pays ou d'une communauté de déterminer la production, la distribution et la consommation de sa nourriture en fonction de ses goûts et de ses traditions »573(*). Il va sans dire que la souveraineté alimentaire ne fait pas du commerce sa priorité. Les droits des agriculteurs tels que prévus par le TIRPGAA semblent plus proches de cette vision axée sur la souveraineté alimentaire. II - De la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire : L'interdépendance entre les différents pays en matière de gestion des RPG fait de celles ci « une préoccupation commune de tous les pays »574(*). Les parties contractantes au TIRPGAA, en « reconnaissant que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des RPGAA jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au plan d'action du sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présents et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches ». L'allusion faite par le TIRPGAA à la problématique de la sécurité alimentaire traduit une vague association entre la gestion des RPG et la sécurité alimentaire (a). D'ailleurs, le concept des droits des agriculteurs semble neutre par rapport à l'objectif de la sécurité alimentaire. Le lien entre le concept « droits des agriculteurs » et la sécurité alimentaire peut être déduit de l'interprétation des articles 13.3 et l'article 12.3a du TIRPGAA. D'autres dispositions du TIRPGAA peuvent être interprétées dans le sens de la souveraineté alimentaire. Ainsi, on peut se demander si ce concept des « droits des agriculteurs » ne traduit pas plutôt cette nouvelle approche de la question de l'alimentation (b). a- Une vague association avec la sécurité alimentaire : La gestion des RPGAA se trouve à l'intersection entre l'agriculture, l'environnement et le commerce et la synergie entre ces secteurs est indispensable pour assurer la sécurité alimentaire. Celle ci est appréhendée sous l'angle de la complémentarité entre le TIRPGAA et les autres accords internationaux pertinents575(*). L'accès facilité aux RPG en question dans le cadre du système multilatéral et « leur inclusion dans ce système » dépend de leur importance pour la sécurité alimentaire576(*), les avantages qui découlent de l'accès aux RPGAA conformément au système multilatéral « doivent converger en premier lieu directement et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement »577(*). La répartition équitable des avantages en faveur des agriculteurs est dissociée de l'objectif de la sécurité alimentaire. Il est par conséquent, déplorable que l'objectif de la sécurité alimentaire soit appréhendé de manière globale et passe sous silence les besoins spécifiques des agriculteurs en terme de sécurité alimentaire (droit à l'alimentation) qui en pratiquant une agriculture de subsistance dans le cadre d'un système agricole traditionnel conservent et utilisent durablement les RPG. L'absence de toute allusion à la sécurité alimentaire au niveau de l'article 9 du TIRPGAA dans le sens d'un droit à l'alimentation n'est pas réaliste vue les menaces qui pèsent sur les populations rurales qui ne sont pas à l'abri de l'insécurité alimentaire, dans le contexte d'une agriculture vivrière eu égard aux aléas de la nature et des troubles sociaux additionnés à d'autres menaces qui pèsent sur les économies nationales vue les tendances relatives au commerce international des denrées alimentaires. La confrontation entre les forces du marché au niveau de l'alimentation et la durabilité de l'utilisation des RPG en tant que premier maillon de la chaîne alimentaire est à l'origine d'une nouvelle vision de la problématique de l'alimentation dans le cadre de la souveraineté alimentaire. b - Lien avec le concept « souveraineté alimentaire » : Définie comme étant « le droit de tous pays de déterminer sa propre politique agricole et alimentaire en fonction de ses besoins et en étroite collaboration avec les organisations de producteurs et de consommateurs »578(*), la souveraineté alimentaire va plus loin que la sécurité alimentaire et pourrait même englober selon certains auteurs des droits communautaires579(*). L'idée de la souveraineté alimentaire a été développée dans le cadre des mouvements des ONG face à la libéralisation des échanges des produits agricoles : Dans cette vision, la souveraineté alimentaire prime sur les intérêts commerciaux. Les défenseurs de ce concept pensent que les politiques agricoles des pays industrialisés ont conduit à l'industrialisation, la concentration et la surproduction dans le domaine agricole. Les politiques de libéralisation du commerce agricole dictées par l'OMC répondent davantage aux intérêts de l'agro-industrie qu'aux besoins de la paysannerie et des consommateurs. Ils réclament outre « le renforcement de la législation internationale sur le droit de se nourrir» de « garantir la souveraineté des Etats sur leurs ressources génétiques, cela comprend l'interdiction de la bio-piraterie et des brevets sur les organismes vivants ainsi que le développement de variétés stériles par manipulation génétique »580(*). Dans cette vision , tous les accords de l'OMC sont remis en cause y compris l'accord ADPIC et si « la régulation de l'accès et du partage des avantages est du ressort Etatique, alors que l'ADPIC permet aux individus et aux institutions de breveter les ressources biologiques ou le savoir qui y est associé, compromettant ainsi la souveraineté des Etats détenteurs des ressources et de ce fait , la sécurité alimentaire même »581(*), le concept de la souveraineté alimentaire présente selon ses défenseurs l'intérêt de confirmer les droits des communautés y compris les droits des agriculteurs dans le seul cadre national . Au delà des impératifs d'intégrer le système international, le TIRPGAA semble traduire cette vision de la souveraineté alimentaire : En reconnaissant « les droits souverains des Etats sur leurs propres ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l'accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale »582(*), le TIRPGAA déclare dans son article 9 portant sur les droits des agriculteurs que « la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est de ressort des gouvernements ». Cette responsabilité relève d'un double niveau politique et juridique « les parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l'utilisation durable des RPGAA »583(*). Dans l'optique de l'utilisation durable des RPG, les parties contractantes élaborent des politiques agricoles loyales encourageant la mise en place et le maintien des systèmes agricoles diversifiés « seulement les politiques sus-visées ne sont adoptées que « selon qu'il convient » ; Sur le plan juridique par la consécration des « droits des agriculteurs584(*), les parties contractantes adoptent une politique qui vise la protection de la diversité in situ en améliorant l'économie des communautés locales grâce à des initiatives nationales et internationales visant le développement des cadres juridiques appropriés à l'exercice des droits des agriculteurs »585(*). En dépit de l'intérêt de cette vision de la souveraineté alimentaire, les préoccupations en terme d'intégration du système international peuvent prévaloir sur « la protection et la promotion des droits des agriculteurs ». Le choix de la Tunisie d'adhérer au système de l'UPOV586(*)par la loi tunisienne N° 99-42 s'insère dans le cadre de ces préoccupations. Seulement, la Tunisie n'a même saisi la possibilité de consacrer le privilège du fermier au niveau de sa législation nationale ni de reconnaître et réglementer la semence de ferme conformément à l'article 9.3 du TIRPGAA587(*). L'ambiguïté588(*)qui découle de la loi 99-42 qui « distingue entre semence et plants d'un côté et les obtentions végétales d'autre part » ne peut être résolue qu'en faveur de la suprématie du système de l'UPOV sur une législation nationale portant sur les droits des agriculteurs « un tel problème risque de ne pas être résolu en faveur de la Tunisie en cas de conflits d'interprétation dans la mesure où les conventions internationales ont une valeur supérieure aux lois selon l'article 32 de la constitution tunisienne»589(*). Toutefois, une législation nationale sur les droits des agriculteurs pour être conforme aux exigences de l'UPOV dans le sens des restrictions de la pratique de la semence de ferme, devrait respecter les exigences de l'article 14 de l'UPOV, s'agissant du privilège du fermier. Cette conformité est commandée implicitement par le TIRPGAA dans son préambule qui affirme que « rien dans le présent traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations afférents aux parties contractantes au titre d'autres accords internationaux ». On peut penser à priori que la conformité ne concerne que les droits et obligations des parties contractantes découlant de ces textes internationaux à l'exclusion des droits privatifs sur les ressources phyto-génétiques d'où l'on peut conclure à la suprématie du TIRPGAA sur l'UPOV et à la possibilité de concevoir les droits des agriculteurs indépendamment d'une articulation entre le TIRPGAA et le système UPOV. Cette éventualité est intéressante dans la mesure qu'elle pourrait profiter aux pays adhérents au système de l'UPOV de la faculté laissée par le TIRPGAA pour encadrer juridiquement la semence de ferme et même pour promouvoir « les droits des agriculteurs » au delà du privilège du fermier. Seulement, la rédaction de l'article 9 qui traduit une approche de soft Law : « selon qu'il convient », « en fonction des besoins et priorités » additionnée à la négation de toute hiérarchisation entre le TIRPGAA et autres accords internationaux : « Considérant que l'exposé ci-dessus n'a pas pour objet d'établir une hiérarchie entre le traité et autres accords internationaux » sont des arguments favorables à une nécessaire articulation entre le système UPOV et le TIRPGAA sur la question des « droits des agriculteurs ». Cette articulation ne devrait pas limiter ou superposer « les droits des agriculteurs » et le privilège du fermier. L'article 9 du traité va au delà de l'article 14 de l'UPOV, d'autant plus que l'harmonie entre le TIRPGAA et la CDB milite en faveur d'une perception plus large des droits des agriculteurs pour les besoins de la conservation des RPGAA et le maintien des systèmes agricoles traditionnels. Ces préoccupations s'inscrivent également dans le cadre de la sécurité biologique, vue les entraves que peut constituer la vision de souveraineté alimentaire par rapport au commerce des organismes génétiquement modifiés et à l'encontre de l'alternative de la brevetabilité du vivant. B- le concept des « droits des agriculteurs » et la sécurité biologique :
La réalisation des droits des agriculteurs dans le sens du maintien des systèmes agricoles traditionnels et du rôle des agriculteurs en matière de conservation in situ des RPGAA est en principe compatible avec la sécurité biologique. Le militantisme qui s'est forgé à travers les revendications des agriculteurs se confond parfois avec les oppositions face aux OGM590(*). Selon les réfractaires de ces nouveaux produits, les semences transgéniques envahissent les champs des agriculteurs et les monopoles des semenciers exigent une plus grande protection de la propriété intellectuelle sur le vivant. Seulement, les biotechnologies agricoles semblent inadaptées au contexte spécifique de l'agriculture vivrière ou aux système paysans. Cette inadaptation (I) ne doit pas occulter la nécessité d'adopter une approche nationale de précaution qui intègre les implications attachées au concept des droits des agriculteurs591(*) (II). I- Inadaptation des biotechnologies agricoles pour les systèmes paysans: Les partisans des biotechnologies soutiennent que le génie génétique est indispensable pour combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays en développement et considèrent les biotechnologies «comme la panacée pour résoudre les problèmes de développement »592(*). Les détracteurs répliquent que les nouveaux produits qui en sont issus risquent « de causer des graves dégâts à l'environnement, d'accroître la pauvreté et la faim et à conduire à l'absorption de l'agriculture traditionnelle et des approvisionnements alimentaires par les multinationales »593(*). Ce débat à l'échelle mondiale pose la problématique de l'expansion des biotechnologies agricoles par rapport aux systèmes agricoles traditionnels. Les défenseurs des OGM pensent que « le choix, le transfert et l'adaptation des biotechnologies méritent une attention particulière, car il importe d'introduire des systèmes technologiques en les adaptant aux situations économiques, sociales et culturelles des pays en développement »594(*). Ils soutiennent l'idée de l'adaptation des biotechnologies agricoles en se fondant sur plusieurs arguments tels que les possibilités offertes par ces technologies en matière d'accroissement de la disponibilité, de la variété des aliments, l'augmentation de la productivité agricole totale et la réduction des variations saisonnières des approvisionnements. Par l'introduction de cultures résistantes aux ravageurs et tolérant la sécheresse, les biotechnologies peuvent réduire le risque de perte des récoltes dues à la sécheresse et aux maladies. Elles permettent d'ajouter aux plantes des éléments nutritifs et des vitamines pour lutter contre les carences alimentaires qui touchent tant de personne dans le monde et de pratiquer l'agriculture sur des terres marginales, accroissant d'autant la production vivrière totale. Les biotechnologies offrent également la possibilité de réduire le recours aux pesticides toxiques dans l'agriculture tout en améliorant l'efficacité des engrais. Les promesses d'augmentation des rendements agricoles contenues dans les biotechnologies peuvent avoir des effets directs très importants sur les productions et les marchés des produits. « Il s'agit en particulier de modifications morphologiques des plantes, génératrice d'augmentation des productivité des intrants principaux, travail, superficie en terre, volume d'eau etc .... A l'heure actuelle, la priorité est donnée aux améliorations de la résistance et de la tolérance des espèces. Pour la plupart, les applications biotechnologiques sont concentrées sur la réduction de la variabilité des rendements, l'objectif étant que le résultat de la filière de production soit plus proche du résultat optimum. Compte tenu du matériel génétique utilisé, moins dépendant des facteurs climatiques, écologiques, voire humains »595(*). Seulement, la retombée économique que craignent les pays en développement est relative à leurs besoins réels, « alors que les producteurs d'OGM ne sont animés que par la promotion de l'implantation des cultures résistantes aux herbicides ou encore celles des cultures à haut rendement tellement importantes pour leurs politiques d'exportations, bien plus que celles des cultures résistantes à la sècheresse ou celles des cultures vivrières qui intéressent tant de pays africains »596(*). Les applications biotechnologiques visent à transférer aux organismes vivants des capacités de résistance aux agents pathogènes, aux organismes nuisibles, aux herbicides et aux pesticides, mais aussi à leur transmettre des propriétés de tolérance à certaines conditions écologiques qui contrarient le cycle végétatif ou la reproduction597(*). Seules quelques variétés transgéniques sont commercialisables dans de rares pays en développement598(*), « Ce sont principalement les semences qui permettent d'utiliser les biotechnologies aux service des populations les plus démunis, mais malheureusement les applications biotechnologiques visant à améliorer directement les rendements sont rares »599(*). Selon le SOFA 2004 « ni le secteur public ni le secteur privé n'ont investi des sommes importantes dans les nouvelles technologies génétiques en faveur des « cultures orphelines »600(*) comme la dolique, le mil, le sorgho et le teff qui sont fondamentales pour l'alimentation et la subsistance des populations les plus pauvres »601(*) . Les cultures vivrières de base des pauvres tels que le blé, riz, maïs blanc, pomme de terre et manioc sont également négligées. Plusieurs questions subsistent : Comment mettre les technologies naissantes de la révolution génétique à la portée d'un plus grand nombre d'agriculteurs dans le monde ? Quelles priorités de recherche biotechnologique pourraient aller directement au bénéfice des pauvres ? Certains auteurs affirment qu'il convient d'établir dans chaque pays en développement des priorités en vue d'identifier les objectifs économiques et de tirer un profil maximal des ressources disponibles. Les procédés biotechnologiques qui peuvent avoir des avantages socio-économiques doivent être repérés. Des inventaires de ressources locales doivent être élaborés à cette fin, puis des priorités en matière de recherche-développement en biotechnologies seront définies » 602(*). Les biotechnologies agricoles demeurent hors de la portée des cultivateurs « dont la production est principalement destinée à l'auto-consommation, ou même des familles frappées par la pauvreté. Dans tous ces cas, les solutions apportées par les biotechnologies sont de peu d'utilité »603(*). En revanche, elles seront probablement d'un grand profit « pour faciliter la transition entre l'agriculture de subsistance et l'agriculture commerciale, car les semences ne sont généralement pas extrêmement coûteuses et leur utilisation ne requiert pas une formation particulière »604(*). Mais, il faut aussi être conscient que les populations les plus déshéritées du monde ne franchiront probablement ce passage sans être victimes « d'une véritable acculturation résultant de l'abandon des cultures, de pratiques et de savoirs traditionnels au profit de nouvelles techniques.»605(*). Les risques économiques, culturels et sociaux souvent ignorés en Droit de l'Environnement à la faveur des seuls risques écologiques et sanitaire qui ne sont qu'une facette des risques biotechnologiques nécessitent également l'adoption d'une approche nationale de précaution. II- Une vision du risque qui intègre les implications du concept « droits des agriculteurs » : Les risques liés à l'utilisation des biotechnologies agricoles sont multiples : Ils ne se limitent pas aux risques écologiques qui devraient normalement intégrer les pertes du patrimoine génétique606(*) mais les dépassent sur le plan économique et politique et se présentent parfois comme des risques culturels et sociaux, c'est pourquoi une approche de précaution devrait être adoptée afin d'affronter ces risques majeurs non moins importants que le risque environnemental et sanitaire attaché aux OGM et encadré par le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique607(*). Certains auteurs pensent que « la diffusion des plantes transgéniques s'est généralement fait, en l'absence d'une demande sociale explicite et, à plus forte raison, d'un consentement éclairé et libre des citoyens »608(*). L'hostilité exprimée par les mouvements paysans à l'égard des OGM ont pris une telle ampleur pour traduire une opposition face à la mondialisation et au pouvoir des multinationales agro-biotechnologiques. Le concept des droits des agriculteurs dans ses ramifications ci-dessus analysées s'agissant de la diversification et du maintien des systèmes agricoles traditionnels et l'incitation à la conservation n'est pas totalement neutre par rapport à la question cruciale de la sécurité biologique. Les visés expansionnistes des multinationales qui agissent activement pour lever toutes les entraves face aux mouvements transfrontaliers des OGM au nom de la libération des échanges sont vivement critiqués par les mouvements des paysans en Europe et dans certains pays en développement. Les risques écologiques induits par les mouvements des OGM ont eu une réponse de la part du droit international de l'Environnement à travers le protocole de Carthagène sur les risques biotechnologiques à la différence des risques économiques et politiques y compris les risques culturels et sociaux. a - une vision réductrice du risque écologique : Le protocole de Carthagène n'a prévu que les risques écologiques dans le sens de la dissémination en milieu naturel. L'érosion du patrimoine génétique risque majeur n'est pas pour autant encadré dans cet instrument à l'exception de ce qui est prévu par son article 26 s'agissant de la prise en compte par les parties contractantes au protocole, lorsqu'il s'agit d'une décision d'importation des OVM, « en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socio-économiques et de l'impact des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés locales et autochtones, en particulier »609(*).
S'agissant du risque de la pollinisation, ce sont les flux de gènes qui retiennent l'attention, car la diffusion du caractère transgénique dépasse largement la simple transmission à la population de la variété d'origine. Il s'opère vers toutes les variétés de la même espèce du fait des possibilités de croisement de variétés d'une même espèce. Il pourra aussi intervenir vers d'autres espèces qui présentent une certaine infertilité avec l'espèce à laquelle appartient la plante transgénique. C'est ainsi que se multiplient les populations spontanées dotées d'une certaine résistance à plusieurs herbicides. Ces menaces en termes de pollinisation imposent l'établissement d'une bio-vigilance afin que la fonction de production soit assurée dans des conditions de sécurité accrue. Les dommages qui résultent d'un tel risque devraient être réparés. On peut citer comme exemple le conflit qui a opposé les fermiers canadiens du Saskatchewan et Monsanto s'agissant du privilège du fermier par rapport au colza transgénique mis en point et breveté par cette firme. Les agriculteurs poursuivis en justice ont invoqué la pollution de leurs champs par le colza transgénique et face à l'incapacité de prouver que la contamination n'était pas naturelle par Monsanto, celle ci a abandonné ses poursuites610(*). La prise en charge par le Droit du seul risque de pollinisation en tant que risque biotechnologique est une vision réductrice dans la mesure qu'elle ne considère pas la pénurie du patrimoine végétal qui, « peut devenir un risque majeur611(*) dans le cas de la disparition d'espèces végétales qui, peuvent à terme s'avérer vitales pour la sécurité alimentaire de l'humanité »612(*), comme un risque biotechnologique. En définitive, les pertes en terme de patrimoine génétique constituent un risque majeur, « car il n'est pas vrai que les sélectionneurs puissent se passer des réserves de biosphère et qu'une banque de gène puisse tenir lieu de source de substitution à ces réserves naturelles d'espèces »613(*). L'uniformisation des espèces cultivées constitue par ailleurs, également un danger, une vulnérabilité de ces plantes aux agents pathogènes qui peuvent s'avérer catastrophiques, c'est pourquoi le maintien d'un minimum de diversité des cultivars s'impose essentiellement pour les plantes de subsistance. Ainsi, on peut établir les liens entre le concept des « droits des agriculteurs » et la nécessité d'affronter les risques de destruction du patrimoine génétique mondial. Ce concept semble en faveur d'une approche plus étendue du risque biotechnologique. b- Pour une vision plus étendue du risque biotechnologique: Sur le plan économique, l'augmentation de la productivité, la diminution de la superficie arable nécessaire par habitant, la diminution du nombre des cultivateurs, une plus grande sécurité d'approvisionnement et une meilleure préservation de l'environnement face à la dégradation de l'état pédologique des sols sont les avantages prévisibles des biotechnologies. Toutefois, ces technologies ne sont d'aucun secours pour les populations sous alimentées, dont la production agricole est exclusivement destinée à l'auto-consommation vivrière, ou qui ne peut pas leur être accessible pour des raisons économiques, commerciales ou géographiques. L'irruption des biotechnologies, peut, compte tenu du contexte économique international, conduire à une dépendance financière et technologique à l'égard de quelques firmes multinationales qui monopolisent le progrès dans ce domaine. Elle peut éventuellement accélérer la diminution des populations actives dans l'agriculture ou être à l'origine d'une délocalisation d'emplois au profit des pays du Nord. La sécurité de l'homme devrait être par conséquent, appréhendée de manière plus large pour englober non seulement une vigilance technique par rapport aux risques biotechnologiques mais une vigilance sociale du fait de l'inégalité d'accès à ces technologies et du risque d'acculturation résultant de l'abandon de modes de production traditionnels au profil des biotechnologies. La vision actuelle de la sécurité biologique est trop restrictive pour englober ces préoccupations, pourtant très compatibles avec le concept des « droits des agriculteurs ». Celui ci devrait être considéré comme un relais aux mécanismes de bio-vigilance afin d'imposer une approche de précaution basée sur une vigilance économique et sociale qui prend en compte la dimension culturelle. Cette approche est indissociable d'un système alimentaire et agricole éthique « en d'autre termes un système qui doit aider les citoyens, les communautés, les pays et le monde dans son ensemble à passer d'une économie mondiale à une société véritablement mondiale »614(*), dans une telle société, l'interdépendance est acceptée comme un principe incontournable, chaque individu est investi d'une autonomie et d'une dignité et les Etats sont à même de conserver leur souveraineté. Le passage d'une économie mondiale à une société mondiale passe selon certains par ce système éthique qui « doit se substituer au libre échange, doctrine qui permet à des groupes d'intérêt puissants d'imposer leur loi sur le marché »615(*). Seulement, le libre échange est aujourd'hui une donnée incontournable des relations économiques internationales, comment peut-on dés lors repenser les droits des agriculteurs dans les rapports entre commerce et développement afin de reconnaître un droit au développement pour les communautés agricoles locales et autochtones ? * 545 Aouij-Mrad Amel, « les organismes génétiquement modifiés entre impératifs de développement et protection de l'environnement », article précité, P 101. * 546 Conformément au protocole de Carthagène, * 547 Zoundjihekpon (Jeanne), « l'accord de Bangui révisé et l'annexe X relative à la protection des variétés végétales» , article précité, P 97. * 548 La protection des obtentions végétales pour nourrir l'Afrique? Rhétorique contre réalité. Grain. Octobre 1999. * 549 Dans ses recommandations à la COP 6, l'IUCN propose d'étudier les rapports entre les questions de l'accès et le partage des avantages et la sécurité alimentaire, voir à ce propos Recommandation de l'UICN à la 6ème réunion de la conférence des parties à la CDB (Lahaye 7-19-avril 2002) point 23 de l'ordre du jour « accés aux ressources et partage des Avantages », avril, 2002, P 7. * 550 Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire. * 551 Perspectives du secteur agricole, compte tenu des mutations internationales : Document portant sur la position nationale sur la situation de la sécurité alimentaire en Tunisie. Sommet Mondial de l'alimentation - Novembre 1995, P 15 * 552 Moussa ( Mohamed Larbi Fadhel ), « Les droits de la propriété intellectuelle et la sécurité alimentaire ( les droits des obtentions végétales) », communication au congrès de l'UMAU, Pise, Novembre 2002, P 1. * 553 Mike (Brklachick), Shona (Lebourne), « La sécurité alimentaire dans un monde en mutation » .Aviso (Bulletin d'information sur le changement environnemental à l'échelle planétaire et la sécurité humaine) Septembre 1999 . P 1. * 554 Mandeley (John) , op cit, P 50. * 555 Collomb (Philippe), op cit, P. 9 . * 556 Thanvelle ( Carde ) , José Almeida ( Antonio ), « le droit à l'alimentation en tant que droit de la personne » cahiers libres Janvier 1996 ; Centre International des droits de la personne et du développement démocratique. * 557 Ben Salah Alaoui ( Assia), op cit, P 27. * 558 Idem P 73. * 559 Mike (Brklachick), Shona (Lebourne) , article précité P 1. * 560 Idem * 561 Le dispositif mis en place par « l'engagement international » vise quatre objectifs dont le premier constitue la pierre angulaire : - Etablir des systèmes nationaux de stocks alimentaires coordonnées internationalement pour faire face aux pénuries imprévisibles. - Fournir une assistance spéciale à la production et aux problèmes de stockage des pays en développement. - Etablir un système d'information global - Assurer des consultations régulières entre les gouvernements sur les problèmes de la sécurité alimentaire mondiale. * 562 Ben Salah Alaoui ( Assia ), ibid, P 73 * 563 Idem P 78 * 564 Ibidem P 79 - L'auteur a avancé l'idée que la mention dans l'article 2 de l'engagement qui, appelle à une aide particulière aux pays en développement « dont les besoins de consommation augmentent » relève bien plus de la constatation que d'un objectif à promouvoir. * 565 Rapport du Groupe Crucible II. Adresse électronique : http://web.idrc.ca/openbook/990-01. * 566 Il existe plus de cent instruments internationaux qui reconnaissent directement ou indirectement le droit à l'alimentation. * 567 Theanvelle ( Corde) , Almeida ( Antonio José), article précité, P 2. * 568 Alston ( Philippe) « International law and the human Right to food cité par Theanvelle ( Corde) , Almeida ( Antonio José), article précité, P 3. * 569 Bensalah Alaoui ( Assia ), op cit, P 43. * 570 Idem P 41 * 571 Le concept de génération ne signifie pas une hiérarchie entre droits appartenant à différentes générations. Contrairement à ceux qui soutiennent la primauté des droits de première génération (droits civils et politiques), certains auteurs vont même jusqu'à dénier la qualité de « droits » aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir à ce propos l'analyse de Bensalah Alaoui ( Assia ), ibid. * 572 Ibidem, P 41. * 573 Mandeley ( John) , op cit, P 53. * 574 Dans le Préambule du TIRPGAA, on lit : « conscients du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu'ils dépendent tous très largement de RPGAA venant d'ailleurs ». * 575 On lit dans le préambule « Reconnaissant que le présent traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires en vue d'assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire ». * 576 article 12.3 du TIRPGAA. * 577 article 13.3 du TIRPGAA. * 578 L'organisation Mondiale du commerce et l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée par les accords commerciaux. Dossier du CSA collectif stratégies alimentaires Novembre 1999 P 82 * 579 Elle est appréhendée comme « le droit et le pouvoir d'un pays ou d'une communauté de déterminer la production, la distribution et la consommation de sa nourriture en fonction de ses goûts et traditions », définition de Mandeley (John), op cit, P 53. . * 580 L'organisation mondiale du commerce et de l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée par les accords commerciaux, Dossier précité, P 82 et 83. * 581 Idem. * 582 Article 10 TIRPGAA. * 583 Article 6.1 du TIRPGAA * 584 Rappelant que le cadre juridique national portant sur « les droits des agriculteurs » est fonction « des besoins et priorités » de chaque partie contractante qui « devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs ». * 585 Moussa (Fadhel), communication précitée. * 586 Également celui des pays de l'OAPI. * 587 La Tunisie a signé et ratifié le TIRPGAA : Loi n° 2004-15 du 1 Mars 2004, portant approbation du Traité International sur les Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture, Décret n° 2004-917 du 13 avril 2004, portant ratification du Traité International sur les Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture, Décret n° 2004-2122 du 2 septembre 2004, portant publication du Traité International sur les Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture. * 588 Moussa (Fadhel) , communication précitée, P 5. * 589 Idem P 9. * 590 Voir à ce propos la déclaration finale de la rencontre internationale de Richikech, du 5 au 10 décembre 1998, partie Annexes. * 591 Ici la précaution n'est pas appréhendée dans le seul sens de l'encadrement du risque technique des OGM. * 592 Chauvet ( Michel), Galland (Jean Paul), la diversité biologique et la diversité génétique dans le contexte de la conférence des nations Unies sur l'environnement et le développement, article précité, P 28. * 593 Les biotechnologies, une réponse aux besoins des plus démunis. Dossier de fond 2004 FAO sur le site http://www.fao.org/newsroom/fr * 594 Sasson (Albert), Quelles biotechnologies pour les pays en développement, Edition Bio-futur/UNESCO, Paris, 1996, P 176. * 595 Collomb (Philippe), op cit, P 101. * 596 Aouij-Mrad Amel, « les organismes génétiquement modifiés entre impératifs de développement et protection de l'environnement », article précité, P 99. * 597 1/ Les variétés transgéniques commercialisables dans les pays développés : aux Etats Unis pour augmenter la richesse du colza en acide laurique, la résistance du soja et du coton aux herbicides, celle du maïs aux insectes, celle de la courgette à des virus, au Canada pour accroître la résistance du soja aux herbicides, celle du maïs et de la pomme de terre aux insectes et du colza au herbicides, et au Royaume-Uni pour accroître la résistance du colza aux herbicides. * 598 En Chine pour la résistance de la tomate à des virus, en Argentine, du soja aux herbicides * 599 Idem, P 102. * 600 Ibidem, P 102. * 601 Voir l'avant propos du SOFA 2004. * 602 Sasson (Albert), op cit, P 117. L'auteur avance l'idée qu'il s'agit de se résigner à « une division internationale des biotechnologies : Pour les unes, les pays technologiquement avancés, les biotechnologies d'avant garde pour les autres, les pays en développement les biotechnologies périmées » * 603 Idem. * 604 Collomb - Philippe, op cit . P 107. * 605 Idem. * 606 La perte du patrimoine génétique est un risque écologique totalement ignorée dans le cadre du risque biotechnologique identifié par rapport à la transmission des gènes entre espèces suite à la pollinisation. * 607 On lit dans le préambule du protocole de Carthagène « Réaffirmant l'approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Conscients que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu'elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu'elle pourrait comporter sur la santé humaine ». * 608 Mekouar (Mohamed Ali ) Agro-biotechnologies et manipulations génétiques :Enjeux et perspectives internationales, article précité, P 49 * 609 L'article 26-2 prévoit également que « les parties contractantes sont encouragées à coopérer à la recherche et à l'échange d'information sur l'impact socio-économique des OVM, en particulier pour les communautés autochtones et locales. * 610 Beurier (Jean Pierre). « Les OGM et l'évaluation du Droit International » article précité, P 144. * 611 Par exemple, l'utilisation intensive d'une seule espèce à une très vaste échelle est assez risquée, car elle expose toute la production à une destruction rapide en cas de catastrophes agraires. * 612Collomb (Philippe), op cit, P 104 * 613 Idem. * 614 Problèmes d'éthique dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, FAO, Rome,2001, Adresse électronique : http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601F/X9601F00.HTM. * 615 Idem. |
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