Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes( Télécharger le fichier original )par Monia BRAHAM epse YOUSSFI Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006 |
Chapitre I : Emergence conflictuelle du concept « droits des agriculteurs »dans le régime de la liberté d'accès aux RPGSection I : Les ressources phyto-génétiques : Le statut du patrimoine commun de l'humanité. Section II : Les « droits des agriculteurs » une revendication tiers-mondiste d'équité. Chapitre II : Métamorphose ambiguë du concept « droits des agriculteurs » dans le régime de l'accès facilité aux RPG. Section I : La consécration des « droits des agriculteurs » dans le cadre de la souveraineté. Section II : L'ancrage des « droits des agriculteurs » dans le cadre du marché. Partie II : La protection juridique des connaissances traditionnelles : Quelle régulation du « marché mondial des gènes » ? Chapitre I : Les « droits des agriculteurs » dans la perspective de la régulation marchande. Section I : La protection juridique des ST associés aux RG. Section II : La divulgation d'origine des ST et des RG dans les demandes de brevet. Chapitre II : Les « droits des agriculteurs » dans l'optique de la régulation humaine. Section I : « Les droits des agriculteurs » un concept à réformuler dans le cadre des rapports Commerce / Environnement.
Section II : « Les droits des agriculteurs » un concept à construire dans le cadre du Droit de développement. Conclusion Introduction
Au delà des discours alarmistes sur l'extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l'appauvrissement biologique de la planète1(*), la vie sur terre est considérée comme « un succès durable, un succès qui date de quatre milliards d'années »2(*). Selon les biologistes, si la vie perdure c'est parce que ses formes changent, s'adaptent : Un développement marqué par le changement et l'évolution des formes de vie et des espèces et ce en dépit des pressions anthropiques sur les systèmes écologiques dues au modèle de développement économique et à l'urbanisation rapide. Ce succès durable est attribué à la conjonction entre deux propriétés fondamentales du vivant : « Une capacité d'auto- réplication et de multiplication exponentielle et une aptitude à se différencier, à se prêter à l'expression d'une prodigieuse diversité des formes, des cycles de vie, d'espèces, bref une aptitude à évoluer »3(*) ; Seulement, ce sont les conditions de vie ou de survie de l'homme sur terre dans le cadre de la vision occidentale des rapports entre l'homme et la nature4(*) qui sont au centre des débats portant sur la diversité biologique appréhendée aujourd'hui comme un problème de l'environnement global5(*). Certains auteurs pensent que « la notion de biodiversité permet d'appréhender celle plus mouvante de force vitale, en saisissant son unité conceptuelle dans la diversité de ses composantes », il convient donc « de protéger l'essence de la vie dans sa pluralité, non pas dans sa dimension physique ou biologique strictement réductrice, en l'occurrence dans ce que la notion de vie implique de complexité et de niveaux organisationnels interdépendants »6(*). La protection de la biodiversité passe inévitablement par la préservation de la capacité d'évolution des espèces et le maintien de la capacité reproductive des ressources génétiques et des processus écologiques essentiels. Par ailleurs, la construction sociale de la question de la diversité biologique qui « naît de la confrontation entre des pratiques privées ou Etatiques, institutionnelles ou informelles d'utilisation des ressources naturelles et des attachements à des valeurs générales comme la protection de l'environnement ou la défense d'une vie « authentiquement humaine » sur terre » 7(*) nécessite sur le plan scientifique des démarches pluridisciplinaires centrées sur les interactions entre les pratiques sociales et les dynamiques de la biodiversité : « Ces approches sont à l'interface des sciences de la nature et de la société permettant de comprendre les liens entre savoirs naturalistes, pratiques locales, droits d'accès, conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources et des écosystèmes ». Aussi, l'étude des stratégies et des politiques de conservation montre « que si l'on observe d'un côté une internationalisation grandissante de ces politiques, celles-ci induisent d'un autre côté une diversité de négociation et de transaction sociale »8(*). Le débat sur la biodiversité voit la confrontation d'une multiplicité d'acteurs de tous horizons (scientifiques, politiques, associatifs, industriels, médiatiques...) représentant des visions du monde et des légitimités différentes9(*), l'essor du génie génétique a désormais focalisé le débat sur les ressources génétiques : « le développement des recherches en génie génétique a transformé les gènes10(*) en matière première pour la défense de la biodiversité »11(*). Par conséquent, à la question pourquoi protéger la biodiversité ? Plusieurs raisons peuvent être invoquées, elles relèvent de plusieurs ordres : écologique, économique et éthique et reflètent plusieurs perceptions12(*), « elles traduisent deux visions : Une vision affective et éthique de la biodiversité et une vision utilitariste où la biodiversité devient un ensemble d'imput pour la production marchande »13(*). Suite aux résultats du sommet de la terre de Rio, c'est la deuxième vision qui a eu une véritable consécration au niveau du Droit International de l'Environnement14(*). Conformément au principe du développement durable dans sa trilogie : Développement écologiquement soutenable, économiquement viable et socialement équitable15(*), la protection de la diversité biologique dans la logique de la durabilité implique non seulement la conservation et l'utilisation durable de ses éléments mais également le partage juste et équitable des avantages qui sont issus de cette utilisation16(*). La convention sur la diversité biologique appelle en outre à reconnaître le travail de conservation des communautés locales et des populations autochtones, tout en entérinant l'évolution progressive de la brevetabilité des ressources génétiques et des innovations biotechnologiques ; D'une part, elle affirme que les populations doivent être associées au partage équitable des avantages découlant de leurs savoirs et pratiques ; D'autre part, elle prend acte de l'extension des droits de propriété intellectuelle au vivant et tente de les faire appliquer à son objectif de conservation17(*). Les questions relatives à l'accès aux ressources génétiques et la rémunération des savoirs traditionnels qui y sont associés18(*) sont au centre des revendications de l'équité exprimées face au pillage des ressources et des connaissances des groupes humains spécifiques (communautés locales et autochtones) par le pouvoir multinational, la revendication d'une équité inter-étatique pour l'essor technologique et économique des PVD est aujourd'hui relayée par les aspirations de ces groupes spécifiques à une équité intra-étatique. Les ressources génétiques19(*) et les savoirs traditionnels constituent un élément fondamental dans les modes de vie et les systèmes de production de ces populations qui n'ont cessé d'acclimater, de domestiquer, d'adapter les espèces à leurs besoins spécifiques au point qu'elles constituent une composante de leur patrimoine culturel et une pierre angulaire dans leurs systèmes de connaissance relatifs au milieu naturel, « les connaissances ainsi accumulées ont nourri et continuent de nourrir la pensée scientifique en agriculture et en médecine, de même que dans différents secteurs industriels... Les communautés locales et autochtones possèdent non seulement des connaissances approfondies sur leur milieu, mais elles ont aussi un rôle majeur dans l'application de toute politique de conservation »20(*). La protection de la biodiversité passe inévitablement par le maintien de ces connaissances traditionnelles dont la fonction écologique contribue par la présence de l'homme et son intégration dans le milieu naturel à l'équilibre de l'écosystème et à la préservation des espèces21(*). Seulement, et au delà de l'intérêt écologique, les enjeux économiques attachés à la biodiversité sont multiples et ne cessent de susciter les débats les plus controversés dans le conflit Nord/Sud22(*) principalement par rapport à la brevetabilité des organismes vivants considérée comme une facette du pillage des ressources biologiques qualifié également de biopiraterie, celle ci peut être définie selon une certaine vision comme « la prise de brevets, par le pays ayant effectué la découverte d'une nouvelle sorte de végétal, au matériel génétiquement modifié, à partir des ressources génétiques du pays hôte, soit le pays en développement »23(*). Sur le plan juridique, la bio-piraterie est l'appropriation des ressources biologiques sans que les populations locales et/ou les autorités compétentes n'aient donné, en toute connaissance de cause, leur accord préalable pour que l'accès aux ressources et le partage des avantages se fassent à des conditions convenues « avec la mise en oeuvre de lois nationales et internationales régissant l'accès aux ressources et l'élaboration des lois sui generis sur la propriété intellectuelle relatives aux connaissances locales et autochtones, il est maintenant facile de définir juridiquement le bio-piratge »24(*) Ainsi et face à ce pillage des ressources biologiques des pays du Sud, les spécialistes de la biodiversité s'interrogent à juste titre : Le droit intervient-il après la spoliation25(*) pour imposer un nouvel ordre biologique mondial26(*) ? La réponse n'est pas aisée d'autant plus qu'au delà d'une vision purement juridique, la bio-piraterie pose des problèmes éthiques : « Même dans les cas ou des sociétés ou des organismes respectent des règles ayant force exécutoire sur l'accès et le partage des avantages ou signent des accords de bio-prospection, c'est encore le bio-piratage parce que les cadres juridiques existants ne protègent pas bien les droits des agriculteurs et des populations autochtones. Les brevets et les droits des phyto-généticiens ne sont pas des accords de partage des avantages »27(*). Plus généralement, la revendication des droits des agriculteurs s'inscrit dans les discours des ONG dans le spectre d'une dépendance nouvelle et profonde des économies agricoles du Sud, « le capital communautaire non protégé constitué par les ressources génétiques employées par les agriculteurs du sud serait privatisé par les obtenteurs de variétés végétales qui après manipulation le brevetteraient et empêcheraient leur utilisation »28(*). Les agriculteurs contraints d'employer les semences brevetées deviendraient comme au Nord des clients obligés et durables des grands producteurs de semences mais également d'engrais et de pesticides ; Clients d'un monopole, ces agriculteurs et leurs pays se verraient imposer des prix prohibitifs qui pourront déstabiliser des économies rurales fragiles et auraient des conséquences écologiques et sociales désastreuses. La conservation et l'utilisation rationnelle des Ressources Phyto-génétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture « considérées comme essentielles pour faire face aux besoins futurs en produits alimentaires » et le partage des avantages qui en sont issus ont été retenus dans L'Agenda 21 comme un axe majeur de l'agriculture viable appréhendée dans le sens « du développement agricole et rural durable ». En effet, les RPGAA sont considérées comme un élément de l'agro-biodiversité qui « ...englobe toutes les facettes de la diversité biologique : Des éco-systèmes agricoles aux espèces végétales et animales. Du point de vue écologique, l'agro-biodiversité soutient et protège la vie humaine, elle fournit les ressources nécessaires à son évolution et accroît la capacité de production des éco-systèmes. Appauvrir l'ago-biodiversité réduit la robustesse du système et de sa capacité d'adaptation au changement. Les options qui s'offrent aux collectivités locales pour gérer leurs terres et leurs ressources se trouvent alors limitées, et voila perdue l'occasion de créer et de recréer le savoir et les expériences des agriculteurs : les processus même sur lesquels reposent la conservation, l'évolution et l'amélioration de l'agro-biodiversité »29(*). Avec « l'incertitude déplorée de la capacité des ressources et des techniques pour satisfaire les besoins alimentaires de la population mondiale à l'horizon 2025»30(*) , le chapitre 14 de l'action 21 a placé la gestion des RPGAA, élément de l'agro-biodiversité dans le cadre des défis à relever par l'agriculture , l'accroissement de la production et l'amélioration de la sécurité alimentaire nécessitent des ajustements au niveau des politiques agricoles, environnementales et macro-économiques au niveau national et international31(*) ; L'examen, la planification et la programmation intégrée des politiques agricoles compte tenu du caractère multifonctionnel de l'agriculture sont également considérés comme importants pour la sécurité alimentaire et pour le développement durable. En faisant le constat des menaces qui planent sur la sécurité des RPGAA et que « les efforts entrepris pour conserver, développer et utiliser la diversité génétique souffrent d'une dotation en personnel et d'un financement insuffisants et qu'un bon nombre de banques de gènes existantes n'assurent pas la sécurité voulue et que la perte de la diversité phyto-génétique est aussi grande dans ces banques que sur le terrain », l'Action 21 a retracé comme objectif essentiel la préservation des ressources génétiques mondiales afin de les utiliser rationnellement à l'avenir et a recommandé à la communauté internationale de prendre « les mesures destinées à faciliter la conservation et l'utilisation des moyens comme les collections ex situ et les banques de photo-plasme germinatif, à créer une capacité endogène en typologie, évaluation et utilisation des RPG surtout pour les cultures secondaires et d'autres espèces sous utilisées ou non utilisées...à consolider et gérer efficacement des réseaux de conservation in situ ». Par ailleurs, la conservation des espèces cultivées et des espèces sauvages apparentées dans les conditions in situ revêt une grande importance étant donné que « nous sommes à un moment critique de l'histoire ou l'agriculture moderne, basée sur un nombre réduit d'espèces et de variétés très performantes est en passe d'éliminer les agricultures paysannes et vivrières. Or ces dernières en tant que centres d'origines et de diversité, constituaient des réservoirs à long terme de la diversité génétique qui nous est nécessaire »32(*). La production vivrière a été spécialement mentionnée au niveau du chapitre 14 de l'action 21 pour ce qui est de la gestion des RPG : « des lacunes, des faiblesses dans la capacité des mécanismes nationaux et internationaux actuels afin d'évaluer, étudier, surveiller et utiliser les RPG en vue de l'augmentation de la production vivrière. La capacité institutionnelle, les structures et programmes existants sont en général insuffisants et manquent souvent de moyens et on assiste à l'érosion des espèces cultivées irremplaçables. La diversité actuelle des espèces cultivées n'est pas pleinement mise à profit afin d'augmenter la production vivrière de façon rationnelle ». Quatre objectifs33(*) ont été fixés au niveau de l'Agenda 21 pour la gestion des RPG : 1- achever la première régénération et duplication dans des bonnes conditions de sécurité de toutes les collections ex situ existantes à l'échelle mondiale 2- Recueillir et étudier les plantes utiles pour l'accroissement de la production vivrière grâce à des activités de formation 3- Retracer des politiques et programmes d'ici à l'an 2000 pour assurer la conservation des ressources phyto-génétiques in situ, en culture et ex situ ainsi que leur utilisation rationnelle dans le secteur agro-alimentaire et les intégrer dans les stratégies et programmes pour une agriculture viable 4- Mesures appropriées pour assurer une répartition juste et équitable des avantages résultant des progrès de la recherche développement en matière d'hybridation entre les ressources et entre les utilisateurs des RPG. En effet, le concept des droits des agriculteurs à son émergence reflétait déjà cette aspiration à l'équité par rapport à la question technologique, l'enjeu était de parvenir à un compromis entre les pays nantis et ceux qui sont en voie de développement non seulement par rapport à un accès partagé aux ressources phyto-génétiques mais à un partage des avantages qui en sont issus principalement à travers le transfert des technologies, le renforcement des capacités de gestion et de conservation des RPG « pour la protection de la biosphère » mais surtout pour atteindre les objectifs du développement agricole et de la sécurité alimentaire.
A vrai dire, l'intérêt porté à la gestion des ressources phyto-génétiques date des années 40 avec la création du système des CIRA du GCRAI34(*) dans le cadre de la révolution verte35(*) profitant du principe de la liberté d'accès aux RPG, ce système a été à l'origine de la création des grandes collections des RPG détenues dans les conditions ex situ et de larges programmes d'amélioration variétale spécialement orientés vers les PED. Ce n'est qu'en 1983 que la FAO, organisation internationale du système des nations unies entame une nouvelle étape dans la gestion des RPG mondiales à travers la proclamation d'une résolution portant sur « l'Engagement International sur les ressources phyto-génétiques » basée sur le principe que les RPG sont Patrimoine Commun de l'Humanité nécessitant une protection par les Etats dans les habitats naturels et dans les conditions ex situ, « il s'agit certes d'une simple résolution d'organisation internationale, instrument dit de « soft law » sans aucune force contraignante, mais au sein duquel les Etats peuvent puiser des normes de comportement en matière de protection des ressources végétales sur leurs territoires respectifs, et dégager des fonds dans cette perspective »36(*). Ce texte n'a pas recueilli un consensus international, plusieurs pays ont exprimé leurs réserves par rapport à l'Engagement International, deux positions traduisaient les hésitations aussi bien des pays développés que des pays en développement : Les premiers soutiennent les contradictions entre le texte de l'Engagement et le système UPOV, les seconds appellent à renforcer la solidarité internationale en matière de gestion des RPG et à la mise en oeuvre du principe de la coopération internationale pour le financement de la conservation des RPG et le transfert des technologies de conservation et d'amélioration variétale. Un compromis a été établi en 1989 lors de la 25ème session de la FAO37(*) à travers deux résolutions considérées partie intégrante du texte de l'Engagement: (La Résolution 4/89 de la 25ème session de la conférence de la FAO portant sur l'interprétation concertée de l'Engagement International et la Résolution 5/89 de la 25ème session de la conférence de la FAO portant sur les Droits des agriculteurs), l'Engagement International a été également réinterprété en 1991 vainement avant le sommet de la terre de Rio par la Résolution 3/91 de la FAO38(*) afin de recueillir une plus grande adhésion des pays développés. « Les droits des agriculteurs » reconnus par la résolution 5/89 issue du vingt cinquième session de la conférence de la FAO, sont considérés plutôt comme un concept dont le contenu normatif imprécis traduisait des préoccupations des pays en développement s'agissant du financement de la conservation des RPG sans négliger celles qui relèvent du droit de développement s'agissant du transfert des technologies et du bien être économique et social des populations agricoles. A son émergence, le concept s'insérait plutôt dans le cadre des revendications Etatiques des PED pour le développement agricole et la sécurité alimentaire sans lui conférer pour autant le caractère de droits subjectifs aux agriculteurs39(*) ni l'effectivité d'un système de reconnaissance instauré directement à leur profit40(*). Sa formulation en tant que concept dans le système de la liberté d'accès aux ressources phyto-génétiques tel que prévu par l'Engagement International de la FAO reflétait une vision tiers-mondiste de l'équilibre à instaurer entre les préoccupations d'ordre écologique et les impératifs de développement économique à travers le renforcement de la solidarité internationale41(*). Ainsi, ce concept cristallisait, depuis son émergence conflictuelle face à l'essor des technologies innovatrices dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, l'affrontement entre les différents ordres de légitimités, à l'échelle des relations économiques internationales qui sera alimenté par les intérêts des marchés internationaux des denrées alimentaires. A vrai dire, dans les premiers travaux de la FAO, le concept "droits des agriculteurs" constituait une nouvelle revendication tiers-mondiste en droite ligne avec le Nouvel Ordre Economique Internationale face aux désillusions de la notion patrimoine commun de l'humanité qui n'a pas pu assurer l'équité au niveau de la répartition des avantages issus des différentes utilisations des ressources phyto-génétiques considérées par les PVD comme une ressource économique : Ni au profit des pays en développement ni d'ailleurs au profit de leurs agriculteurs. La notion du PCH qui a été invoquée par les pays développés dans l'effervescence des revendications tiers-mondistes pour la consécration du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, traduisait dans les relations inter-étatiques une volonté délibérée d'assurer la survivance de la liberté d'accès aux ressources phyto-génétiques42(*) considérée par la doctrine comme une coutume internationale43(*) à l'exclusion des attentes légitimes des PED par rapport à leur développement économique et social. Il est important de souligner à ce niveau que le concept « droits des agriculteurs » ne constituait pas à l'aube de la conférence de la terre de Rio une demande sociale expresse de la part des populations agricoles, sa formulation en 1989 alors que les experts de l'IUCN travaillaient déjà sur le projet de la Convention sur la Diversité Biologique constitue une dernière tentative des PED pour réaffirmer à travers la FAO en tant qu'organisation internationale spécialisée du système des Nations Unies leurs aspirations par rapport à un patrimoine national44(*) qui leur échappait déjà depuis l `avènement de la révolution verte à travers le système des CIRA qui détenaient les plus grandes collections ex-situ des ressources phyto-génétiques dans le monde. C'est l'application de la notion PCH qui a rendu possible la constitution des collections des CIRA en dehors de la souveraineté nationale notamment pour créer les conditions propices afin d'assurer le développement agricole et la lutte contre la pauvreté spécialement dans les PED. Les attentes de ces pays en terme d'accès aux nouvelles technologies agricoles se sont heurtées à des difficultés inhérentes au clivage Nord/Sud. En faisant le constat des disparités en terme d'accès inégale aux ressources de la nature et aux nouvelles technologies, un auteur a pu même conclure que « Le concept de droits des agriculteurs a été développé en réaction à l'insistance par les pays développés d'exclure les variétés végétales protégées par les droits de la propriété intellectuelle du champs d'application du principe du patrimoine commun de l'humanité »45(*). La liberté d'accès s'est avérée donc une illusion46(*) et le patrimoine commun de l'humanité en tant que notion réconciliatrice entre les intérêts antagonistes du Nord et du Sud était incapable d'assurer l'égalité d'accès aux ressources phyto-génétiques telles qu'elles sont appréhendées par les pays en développement par l'inclusion des variétés nouvelles: « Dans un tel contexte , les pays du sud voient le maintien du libre accès, et l'utilisation du concept de patrimoine commun de l'humanité dans l'engagement de la FAO comme un jeu de dupes où ils n'obtiennent aucune compensation pour donner libre accès à un matériel génétique qui permettra ensuite aux multinationales de faire des millions de dollars de profit »47(*) . Mis à part l'émergence des multinationales en tant qu'acteur principal au niveau du « marché mondial des gènes », les auteurs pensent que ce conflit d'intérêt est à l'origine d'une différence de perception des ressources phyto-génétiques et de leur définition: Les pays développés limitaient la définition des ressources phyto-génétiques aux ressources naturelles ou plus exactement à celles prélevées dans la nature alors que les pays en développement aspirent à étendre cette définition pour englober les variétés améliorées. Par conséquent, il est permis de se demander si l'exclusion des variétés améliorées, qui traduit la volonté de protéger l'investissement et les préoccupations relatives au développement du système semencier mondial, n'est pas due en réalité à un verrouillage de l'accès aux résultats de l'innovation par les droits de la propriété intellectuelle qui ont été considérés comme des mécanismes d'appropriation des ressources génétiques et suscitaient les débats les plus controversés : L'impérialisme du brevet se trouve ainsi au centre de la vision commune de l'impérialisme biologique48(*). En effet, la révolution biotechnologique comporte selon certains auteurs ces risques d'impérialisme biologique: « La collecte de ressources génétiques issues des pays en développement, leur exportation par des Entreprises qui adoptent de véritables stratégies pour l'investissement dans le domaine de la recherche et la commercialisation des semences transgéniques permettrait de dégager un profit considérable en partie rémunéré par les fournisseurs de gènes »49(*). Par ailleurs, le contexte des négociations de la Convention sur la Diversité Biologique ne semble pas sans influence sur l'intérêt porté à la gestion des RPG et de cette reconnaissance du concept « droits des agriculteurs » dans les travaux de la FAO. A ce propos Mme Marie-Angèle Hermitte a souligné que « pour négocier dans une meilleure position le transfert de technologie, les pays en développement ont abandonné le concept patrimoine commun de l'humanité au profit du concept patrimoine local »50(*). Cette position étonnante s'explique selon l'auteur par « les désillusions de l'histoire que de l'évolution récente du droit des brevets dans les pays développés qui ont rendu possible la brevetabilité des gènes et des organismes vivants »51(*) . En effet, le brevet est un titre qui confère à l'auteur d'une invention industrielle le droit d'exploitation de l'invention pour un temps déterminé52(*), il lui confère également le monopole de fabriquer, de vendre, d'utiliser et d'importer cette innovation pendant toute la période de protection53(*); En vertu de l'article 27-1 de l'AADPIC, les brevets sont utilisables pour toutes les inventions, que se soit pour un produit ou un procédé, dans tous les domaines de la technologie, « dans le domaine du vivant, il protège non seulement l'organisme modifié ou le procédé qui a permis de l'obtenir, mais aussi l'information génétique qu'il contient. Il peut aujourd'hui couvrir tous les éléments du vivant et tous les produits du génie génétique, y compris les fonctions assurées par un gène, ce qui permet l'extension de la protection à tous les gènes dont on découvrirait plus tard qu'ils assurent la même fonction »54(*). On peut conclure que l'évolution du droit des brevets55(*) telle que décrite ci-dessus était dés le départ, et avant même sa consécration par l'accord ADPIC, au centre des négociations dans le cadre de la CDB concernant la répartition des avantages issus de la biodiversité : « Le souci des pays en développement était de faire rémunérer par les pays du Nord les ressources génétiques qu'ils intègrent dans les produits transformés »56(*) et face à l'échec du mécanisme de régulation proposé par l'Engagement International de la FAO s'agissant de la concrétisation des droits des agriculteurs, les pays en développement ont eu gain de cause par la reconnaissance de leur souveraineté sur les ressources biologiques dans le cadre de la CDB. Quoique cette dernière ne s'applique pas de manière rétroactive57(*) ce qui signifie que les collections ex situ constituées par les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) qui font partie de Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI) avant son entrée en vigueur échappent effectivement à la souveraineté nationale sur les ressources biologiques, une renégociation de l'Engagement International qui était un texte non contraignant pour son harmonisation avec la CDB s'imposait afin de clarifier le statut juridique des Ressources Phyto-génétiques utiles à l'Alimentation et l'Agriculture . Dans la résolution 3 de l'acte final de Nairobi adoptée le 22 mai 1992, portant sur les « relations entre la convention sur la diversité biologique et la promotion d'une agriculture durable », les participants à la conférence ont reconnu « la nécessité de trouver des solutions aux questions les plus importantes concernant les ressources phyto-génétiques dans le cadre du système mondial de conservation et d'utilisation durable des RPGAA et en particulier aux questions de l'accès aux collections ex situ qui n'ont pas été constituées conformément à la convention et la question des droits des agriculteurs ». A peine émergé afin de dépasser l'idéal déçu de la notion PCH, le concept sera très vite récupéré par le Droit International de l'Environnement dans la seule vision écologique c'est-à-dire par rapport à la question de la conservation pour le décompenser58(*) dans le cadre de la CDB, puis le recomposer dans le cadre des actions des institutions internationales, spécialisées rattachées au système des Nations Unies moyennant le Droit59(*) et le politique60(*). Sa formulation actuelle dans le système de la FAO de la gestion des ressources phyto-génétiques utiles à l'alimentation et à l'agriculture tend à lui conférer un contenu normatif, parfaitement cohérent avec le Droit de l'Environnement mais qui risque de soulever des problématiques réelles par rapport aux aspirations des pays du tiers monde s'agissant de leur développement économique et social. Sa nouvelle recomposition dans le système de la FAO vise à résoudre la problématique du partage des coûts de la conservation des RPG à travers la promotion des échanges des RPGAA et la création d'un marché pour ces ressources entre fournisseurs et demandeurs du matériel végétal, et se contente de déclarer des principes sur le partage des avantages, sur la protection des connaissances traditionnelles sans préciser les régimes juridiques afférents. Sa formulation dans le cadre du régime de l'accès facilité aux RPGAA est a priori incomplète sur la question épineuse des savoirs traditionnels ce qui ouvre la voie à la construction du concept dans le cadre d'une autre institution internationale du système des Nations Unies qui est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle61(*) sans exclure d'autres enceintes telles que l'UNESCO62(*) s'agissant de la protection du Patrimoine Culturel Immatériel et la CDB pour ce qui est du régime international de la répartition juste et équitable des avantages issus de la diversité biologique. En dépit de sa reconnaissance formelle dans le TIRPGAA dans le cadre de la nouvelle vision du financement de la conservation par le marché, sa construction aussi bien dans l'ordre juridique international que dans le cadre des législations internes par rapport à la question du savoir traditionnel et du partage des avantages nécessiterait semble t-il un compartimentage assez impressionnant dans l'action des organisations internationales ce qui risque d'être assez déroutant pour les négociateurs nationaux. Dans le système de l'accès facilité aux RPGAA de la FAO, le concept s'est métamorphosé pour s'insérer difficilement aussi bien dans les visions du Droit de l'Environnement que celles du Droit du Commerce International. Une formulation qui traduit un compromis difficile mais qui peut être considérée assez ambivalente ce qui tend à cultiver l'ambiguïté et présente le risque de désorienter les tiers-mondistes et dérouter leurs ambitions pour le développement agricole et la sécurité alimentaire. En effet, ce sont les rapports entre le commerce et l'environnement qui doivent être aujourd'hui au centre de la vision tiers-mondiste du développement économique et social conformément au principe de développement durable tel que appréhendé par la théorie économique du libre échange qui conçoit de manière dialectique dans le cadre de la vision du carré Magique les rapports entre :1/ libéralisation des échanges,2/ croissance économique, 3/ lutte contre la pauvreté, 4/ protection de l'environnement. Une nouvelle voie pour une lecture du Droit international de l'Environnement dans le sens de l'intégration des deux ordres juridiques pour une vision du commerce équitable et du développement économique solidaire qui constitue le dépassement du dogme idéologique de l'écologie politique et de ses impacts sur les rapports entre le Nord et le Sud. Les écologistes convaincus par leur vision du conflit63(*)dans les rapports commerce et environnement, présentent le commerce (notamment le système de l'OMC et spécialement l'accord ADPIC) comme une menace réelle pour l'essor économique des PED et prétendent que l'environnement (le Droit International de l'Environnement), comme la voie du salut pour le tiers monde face à la mondialisation64(*) et au pouvoir transnational émergent65(*). Une vision certes excessive qui devrait être révisée dans le vif tournant du sommet de développement durable de Johannesburg (2002). Seulement dans le cadre des préparatifs de ce sommet, les tiers-mondistes se sont déjà exprimés en faveur de la primauté du Droit de l'Environnement sur le Droit du Commerce International66(*). Une position qui devrait être analysée à la lumière de l'étude du concept des « droits des agriculteurs » tel que reformulé dans l'article 9 du TIRPGAA. Par ailleurs, la reformulation ambivalente du concept « droits des agriculteurs » dans le système de la FAO soulève la problématique des rapports entre souveraineté et marché: Une vision très largement partagée soutient l'idée d'une souveraineté en déclin face aux forces des marchés: Le déclin de l'Etat67(*) peut être analysée de différentes manières : Déclin à cause du régionalisme politique et économique ou déclin par rapport à une vision de cohésion à l'échelle du territoire national dans le cadre de l'ingérence écologique et l'on peut se demander si le vrai déclin n'est pas cette désintégration entre les territoires à l'échelle nationale, par la montée en puissance de revendications ethniques et minoritaires68(*), entretenues par le mouvement écologique à travers les ONG oeuvrant dans le domaine de l'environnement69(*) par le soutien des revendications d'équité intra-étatique et le droit de contrôle sur les ressources naturelles au profit des autochtones et des indigènes70(*), vision largement consacrée par le Droit de l'Environnement notamment le Droit de la biodiversité.
Percevoir le marché comme une menace71(*) revient à revendiquer la souveraineté comme une réponse72(*), alors que celle ci est de plus en plus fragilisée et fragmentée et l'on ne peut que se demander si le Droit classique analysé par la doctrine comme un Droit de pillage des ressources naturelles73(*) n'a pas survécu à tous les paradigmes ( Nouvel Ordre Economique International, question écologique, révolution technologique, globalisation des marchés). La montée en puissance des populations locales et autochtones comme acteurs potentiels du « marché mondial des gènes »74(*) épaulées par le mouvement des ONG et des courtiers nationaux et même des organisations internationales est assez problématique. Ainsi, on peut se demander : Qui sont les agriculteurs susceptibles d'être bénéficiaires de ces droits ? A cette question s'ajoute une autre non moins préoccupante: Ces droits s'exercent par rapport à quoi ? Partant de l'hypothèse d'un concept décomposé-recomposé, on ne peut que rattacher le concept droits des agriculteurs au système multilatéral de la FAO portant sur les ressources phytogénétiques : L'article 9 du TIRPGAA précise qu'il s'agit bien de la « réalisation des Droits des Agriculteurs pour ce qui est des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'Agriculture ». Ce rattachement pose la problématique de sa formulation incomplète dans le cadre de l'article 9 TIRPGAA (le texte est notamment muet sur les régimes juridiques relatifs à la protection des connaissances traditionnelles et à la répartition des avantages). D'ailleurs, à sa décomposition dans le cadre de la CDB et suite à sa récupération partielle et ambiguë par le système de la FAO à travers le TIRPGAA, on peut se demander si on n'assiste pas aujourd'hui à un véritable chantier pour la construction du concept au sein de l'OMPI ?! Les bénéficiaires de ces droits qui s'exercent non seulement par rapport aux RPGAA mais également aux ST associés à ces ressources sont logiquement les agriculteurs qui peuvent être définis conformément au chapitre 32 du Rapport de la conférence des NU sur l'environnement et le développement comme « l'ensemble des populations rurales qui assurent leur subsistance à petite échelle faisant appel à une main d'oeuvre familiale. Elle ne dispose toutefois que d'un accès limité aux ressources, à la technique et d'autres moyens d'existence et de production, elles se livrent de ce fait à une surexploitation des ressources naturelles y compris les terres marginales ». Seulement, l'extension des bénéficiaires aux populations locales et autochtones (qui peuvent appartenir indifféremment aux pays développés qu'aux PED) privilégie semble t-il une vision qui dépasse « l'idéologie moribonde du conflit Nord/Sud »75(*) et mérite une attention particulière par rapport à deux questions essentielles : La nature communautaire de ces droits76(*) et l'inclusion du concept « droits des agriculteurs » dans le cadre du régime international de la répartition des avantages, qui est actuellement en pleine gestation. De prime abord, l'article 9 TIRPGAA distingue entre ces trois catégories: (autochtones, populations locales et agriculteurs) : Dans son 1ème alinéa, le texte reconnaît l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones, ainsi que les agriculteurs pour la conservation de l'agro-biodiversité, puis n'aborde expressément que les droits des agriculteurs dans l'alinéa 2. Et si on emprunte la voie retracée par le TIRPGAA dans l'encadrement juridique de la gestion des RPGAA à l'intersection des trois questions essentielles celle de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, les agriculteurs visés ne sont pas cette catégorie socio-professionnelle qui s'identifie par rapport à une activité de production mais désignent une population qui s'identifie par rapport à des liens étroits avec les ressources naturelles qu'elles exploitent et gèrent historiquement y compris les RPGAA. Dans cette optique, on ne peut identifier les agriculteurs que par rapport à la communauté à laquelle ils appartiennent et qui peut être une communauté locale ou autochtone, la distinction entre populations autochtones, populations locales et agriculteurs au niveau de l'article 9 du TIRPGAA permettra en se basant sur la nature communautaire de ces groupements humains de cerner les contours du concept « droits des agriculteurs » en tant que droits collectifs conférés aux bénéficiaires et/ou attribués aux titulaires. Si l'on suppose que les bénéficiaires éventuels de ces droits sont indifféremment les communautés agricoles locales et autochtones et les agriculteurs n'appartenant pas à ces communautés ; L'article 9.3 du traité pourrait être éventuellement analysé dans le sens du privilège du fermier indépendamment du caractère communautaire de ces groupes sociaux qui s'identifient par rapport à leurs ressources biologiques et/ou leur identité culturelle. En effet, la loi modèle de OUA définit la communauté locale comme suit : « une population humaine dans une zone géographique donnée qui jouit de la propriété sur les ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies partiellement ou totalement gouvernés par ses propres coutumes, traditions ou lois »77(*). Il ressort de cette définition que la population locale s'identifie par rapport à trois éléments essentiels: La jouissance de droit de propriété sur les ressources biologiques, un potentiel créatif des êtres humains au sens de la technologie traditionnelle et des règles ou des lois de nature coutumière ou qui relèvent de la tradition. Seulement la nébulosité qui risque de planer sur le concept "droits des agriculteurs " est due au fait que le droit de l'environnement n'a pas défini qu'est ce qu'on entend par le local? Le local est-il le national78(*) par rapport au global79(*) ? Est-il hiérarchisé par rapport à d'autres niveaux dans le découpage administratif du territoire national c-a-d le local par rapport au régional, puis le national? Une difficulté réelle qui présente le mérite d'être étudiée si l'on privilégie une vision de découpage juridique de l'espace planétaire conformément au Droit international (composé d'Etats souverains) d'étendre les cercles des détenteurs des savoirs traditionnels des fermiers pris individuellement aux populations rurales c'est à dire tous ceux qui occupent l'espace rural. Et si l'on s'attache à la lettre de ce texte, une communauté locale peut être une communauté agricole, groupe humain spécifique dans le cadre d'une nation qui devrait bénéficier du principe de la souveraineté sur les ressources biologiques. Ainsi présenté, le concept des droits des agriculteurs pourrait s'insérer dans une nouvelle vision de politique économique fondée sur une revendication de la souveraineté sur la ressources biologiques et non pas sur des visions stériles de souveraineté alimentaire animés plutôt par les intérêts internationaux des marchés des denrées alimentaires 80(*). A la différence des populations locales, les communautés autochtones désignent invariablement les populations traditionnelles qui sont ceux qui se trouvant dans une continuité historique avec les sociétés qui ont précédé l'invasion et la colonisation de leurs territoires, se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société qui dominent actuellement dans ces territoires ou dans des parties de ceux-ci. Il s'agit des descendants des habitants originaux des territoires conquis ou colonisés par des étrangers. Les éléments distinctifs de ces populations sont les suivants: 1. La continuité historique avec les sociétés avant les invasions et la colonisation. 2. une distinction par rapport aux autres secteurs de la société dominant actuellement ces territoires : Une identité. 3. Disposant d'un patrimoine ancestral à transmettre à leurs descendants. 4. ils ont une existence continue en tant que peuple. 5. ils ont un propre modèle culturel, des institutions sociales et des systèmes juridiques. La plupart de ces éléments ont été repris par la définition de la Convention n° 169 du l'OIT : Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants qui définit les peuples indigènes et tribaux comme suit « Les personnes autochtones sont les descendants des populations aborigènes vivant dans un pays donné au moment de l'occupation ou de la conquête ( ou des vagues successives des conquêtes par certains des ancêtres de groupes non indigènes) dans les mains des quels le pouvoir politique et économique se trouve actuellement. En général ces descendants ont tendance à vivre plus en conformité avec les institutions sociales, économiques et culturelles qui existant avant la colonisation ou la conquête que selon la culture du pays auquel ils appartiennent ». La définition empirique donnée par ce texte souligne l'identité des peuples autochtones sur le fondement de la diversité culturelle (par rapport à la culture dominant dans leurs pays d'appartenance et de la continuité historique avec les sociétés originales des territoires occupés dans le cadre des colonisations). Entre la pluralité des substantifs (population, tribu, communauté, peuple, nation) et la complication des qualificatifs (autochtones, indigènes, traditionnels, aborigènes ,ethniques), l'adjectif local ajouté à la communauté semble le plus problématique, le terme est déjà utilisé dans le cadre de la CDB à plusieurs reprises, il est plutôt rattaché au contrôle des ressources biologiques, élément d'identification des populations locales à travers leurs savoirs traditionnels par rapport à l'utilisation de ces ressources et si la culture constitue un élément d'identification des groupes autochtones ou indigènes, c'est la nature qui est un critère déterminant pour l'identification des communautés locales. Des divergences qui n'excluent pas le fait que pour les deux communautés culture et nature sont au coeur des revendications communautaires sur les ressources naturelles qui se cristallisent aujourd'hui autour de la question des savoirs traditionnels dans les différents fora internationaux: L'échec des revendications territoriales face à la souveraineté ouvre la voie semble t-il vers la pacification des rapports entre l'Etat et les communautés traditionnelles sur la base d'une nouvelle vision de l'équité intra-étatique.
Par ailleurs, le concept «droits des agriculteurs » est également fondé sur l'interdépendance entre la diversité biologique et la diversité culturelle. Le système de production dans le cadre de l'agriculture paysanne est intimement lié à un mode de vie rural donc à une culture: Le processus culturel, façonné autour du symbolique et de l'utilitaire ne peut pas être dissocié d'un patrimoine naturel dont «la transmission trans-générationnelle traduit la diversité de l'héritage humain et le potentiel créatif de l'humanité »81(*). C'est sur la base de cette approche culturelle que les savoirs traditionnels y compris les savoirs paysans occupent aujourd'hui les devants de la scène dans les fora internationaux sans que l'on puisse pour autant aboutir à une définition satisfaisante pour assurer leur protection juridique à l'échelle internationale Les ST associés aux RPG en tant qu'un élément d'un patrimoine naturel et culturel à conserver et à transmettre pour les générations futures présentent aujourd'hui un grand défi par rapport à la société technicienne, dont « la culture industrielle : "techno-culture" se déverse sur l'ensemble de la planète »82(*) à la négation des spécificités culturelles des populations autochtones et locales. Un auteur a écrit à ce propos « on se rend compte ainsi que les travaux de la communauté internationale, les initiatives politiques, les fora internationaux non coordonnés et décalés dans le temps les uns par rapport aux autres ont fixé leur intérêt respectif sur l'un ou l'autre des aspects de la problématique peuples autochtones/savoirs traditionnels, sans jamais faire la synthèse, ni poser un principe de reconnaissance universelle de l'intelligence humaine »83(*). En effet, les parties contractantes à la CDB reconnaissent au niveau du préambule qu'« un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions ». Outre la mise en exergue du lien entre la protection de la diversité biologique et de la protection de la diversité culturelle, la Convention sur la Diversité Biologique reconnaît le fait que l'existence même des populations autochtones et locales dépend largement de la pérennité de leur accès aux ressources biologiques qu'elles exploitent traditionnellement. L'article 8j de la CDB prévoit plusieurs principes: Le principe de la participation et l'accord des communautés par rapport à toute utilisation de leurs savoirs et le partage équitable des avantages découlant de cette utilisation. Ce qui retient spécialement l'attention à ce niveau c'est la disposition suivante: « Toute partie à la convention, sous réserve de sa législation nationale doit .... respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des populations qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la protection de la diversité biologique et son exploitation durable ». Partant du débat suscité par les ST dans les fora internationaux (notamment l'OMPI, l'UNESCO et la CDB), ces connaissances se présentent tantôt comme une réalité, tantôt comme une fiction juridique qui commence à gagner du terrain dans tous les travaux des institutions spécialisées, les savoirs traditionnels sont aujourd'hui au centre du débat international sur la nature et les normes relatives à un régime international de la répartition des avantages issu de la biodiversité. En tant que réalité, les ST sont parfaitement distincts des RPG qui sont des simples échantillons à prélever dans la nature dans le cadre des activités de bio-prospection, l'accès à un échantillon n'implique pas dans le cadre des pratiques contractuelles l'accès au ST qui lui est associé84(*), ils sont considérés par les demandeurs des RPG comme un raccourci précieux à la découverte des nouveaux produits85(*), à cet effet les communautés locales et autochtones jouent le rôle de gardien de la biodiversité mais peuvent être considérées également comme un agent facilitateur de son usage86(*). Leur définition à l'échelle internationale est une question controversée qui a suscité un grand débat dans le cadre des travaux du comité intergouvernemental des ST, des ressources génétiques et du folklore de l'OMPI crée en 2001 notamment pour entamer la réflexion sur un système de protection internationale des ST, les définitions du ST dans les différents travaux qui ont porté sur cette notion ont été collectées par l'OMPI87(*), son secrétariat a adopté la définition suivante pour les besoins des missions d'enquête sur la question des ST 1998- 1999 : « l'expression ST est utilisée pour désigner les oeuvres littéraires et artistiques ou scientifiques fondées sur les traditions, des interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes scientifiques, des dessins et modèles industriels, des marques, des noms et symboles, des renseignements non divulgués et toute autre innovation ou création fondée sur les traditions et résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. L'expression fondée sur les traditions concerne les systèmes de savoirs, les créations, les innovations et les expression culturelles qui se transmettent généralement de génération en génération, sont généralement considérés comme appartenant à un peuple particulier ou à son territoire et qui sont en mutation constante dans un environnement en évolution. Les ST peuvent comprendre les savoirs agricoles, scientifiques, techniques, écologiques médicaux, y compris les medecines et remèdes connexes, les savoirs liés à la biodiversité, les expressions du folklore sous la forme de musiques, danses, chansons, produits de l'artisanat, dessins et modèles, histoires et objets d'art ; les éléments linguistiques tels que des noms, des indications géographiques, et les biens culturels meubles. Ne sont pas incorporés dans cette description des ST les éléments ne résultant pas de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique tels que les restes humains, les langues en général et d'autres éléments semblable du patrimoine au sens large »88(*). La définition retenue dans les travaux de l'OMPI met en exergue l'aspect large89(*), holistique et identitaire des ST tout en incluant les ST agricoles et écologiques et ceux relatifs à la biodiversité en général dans l'énumération et les critères retenus pour identifier les ST appréhendés très largement sur le fondement de l'interdépendance entre diversité biologique/diversité culturelle. Les rapports entre la nature et la culture sont certes au centre du débat qui porte sur les savoirs traditionnels qui incluent même selon la vision de l'OMPI les STARG (savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques) qui peuvent être définis comme suit : « Les connaissances, innovations et pratiques relatives aux propriétés utilisations et caractéristiques de la diversité biologique retenues et/ou produites par des peuples indigènes ou communautés locales à l'intérieur des contextes culturels qui peuvent être identifiés comme des indigènes ou des locaux bien qu'ils soient mis à la disposition hors de ces contextes tels que des banques de données, des publications et dans le commerce »90(*).
La protection juridique des STARG à l'instar de la problématique de l'accès aux RPG est aujourd'hui au centre des débats sur le régime international de la répartition des avantages issus de la biodiversité qui peut être conçu de deux manières : Soit un système de régulation inter-étatique, soit une régulation fondée sur la généralisation et l'articulation des droits privatifs sur le vivant moyennent les droits de la propriété intellectuelle. Conformément à la CDB, il s'agit d'un système de régulation économique dans les rapports entre les parties contractantes, un auteur91(*) a présenté sept manières de concevoir la nature d'un régime international de la répartition des avantages : - un protocole additionnel à la CDB - des normes nationales de partage des avantages fixées par les pays fournisseurs, - un cartel des ressources génétiques, - un fonds international alimenté par des redevances sur la commercialisation des produits biotechnologiques qui utilisent des ressources génétiques, - un code de conduite non contraignant entre fournisseurs et utilisateurs, - conditionner l'obtention d'un droit de propriété intellectuelle sur une invention biotechnologique à la soumission préalable d'une preuve que le demandeur de brevet a respecté les normes nationales et internationales de partage des avantages, - une organisation internationale conciliatrice entre fournisseurs et utilisateurs des ressources génétiques pour réguler le marché Ces propositions sont plutôt conformes à une vision économique des ressources génétiques cohérente avec les revendications tiers-mondistes d' « un marché mondial des gènes » pour lequel, on admet la privatisation du vivant afin de rentabiliser l'accès aux gènes dans « cette ruée vers l'or vert et la bousculade générale en vue des futurs profits»92(*), avec la possibilité de la prise en charge par le marché des coûts sociaux de l'appropriation93(*). Seulement, la montée en puissance de la question des ST, qui au delà de la réalité de cette forme d'expression culturelle, traduit une certaine fiction juridique qui risque d'imposer une seule vision de la régulation économique, celle qui est profitable aux demandeurs des gènes et entretenir ainsi les pratiques contractuelles acceptées et encadrées dans le cadre de la CDB telles que précisées dans les lignes directrices de Bonn sur l'accès et la répartition des avantages issus de la biodiversité et ce en dépit des critiques de ceux qui pensent que « les contrats de bio-prospection sont des outils nouveaux de la bio-piraterie perçus comme inéquitables vue la disproportion de la force de négociation des multinationales, l'inadéquation et les monopoles conférés par les régimes de droits de la propriété intellectuelle »94(*). Les travaux de l'OMPI défendent ainsi au profit de l'impérialisme biologique l'alternative d'une régulation à travers les droits de propriété intellectuelle par la généralisation de ces droits non seulement pour l'innovation moderne mais par l'extension des mécanismes des DPI pour les formes de l'innovation traditionnelle ce qui n'est pas sans dérive comme on va le démontrer dans le cadre de ce mémoire par rapport à un régime international de la répartition juste et équitable des avantages issus de la biodiversité. En défendant cette option, un auteur considère que « la notion de partage équitable des avantages n'est pas une notion juridique mais économique, née de l'absence de reconnaissance du statut juridique des savoirs traditionnels. Le statut coutumier existe mais la coutume n'est pas reconnue, ni nationalement en général, ni internationalement »95(*). Cette opinion rejoint largement les visions de l'OMPI qui s'efforce d'apporter la preuve que la reconnaissance du droit coutumier à l'échelle nationale et internationale constitue un enjeu important par rapport au régime international de la répartition des avantages issus de la diversité biologique ce qui pousse à la réflexion sur la pertinence de cette alternative qui à priori n'assure qu'une régulation partielle au profit des communautés détentrices des RG ou des ST et qui ne peut être considérée tout à fait neutre par rapport aux intérêts des multinationales en tant que demandeurs des gènes et des ST . Tout en reconnaissant le fait que la notion du partage des avantages « ne devrait pas se limiter à des considérations de loin plus importantes que sont par exemple, l'accès aux ressources alimentaires ou la protection de l'environnement »96(*), l'auteur ne parvient pas à démontrer comment peut-on réellement concilier entre ces exigences et un régime international de la répartition des avantages. Peut-on à l'appui de cette analyse penser à une articulation directe entre le régime de répartition des avantages à instaurer et l'accord ADPIC, également très sensible aux préoccupations écologiques, à celles relatives à la santé humaine, à la nutrition et à la promotion de l'innovation technologique et sa diffusion, pour le bien être social et économique de l'homme97(*)et qui place la protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux et la protection de l'environnement98(*) dans le cadre de la défense de l'ordre public et de la moralité conformément à l'article 27-2 de l'accord ADPIC99(*) ? La réponse à cette interrogation n'est pas aisée, pour y parvenir, il faut analyser cette articulation sous l'angle de l'équité, une notion ambiguë et sujette à toutes les appréciations subjectives. L'équité comme d'ailleurs la justice100(*)est l'objectif à atteindre par le régime international de la répartition des avantages issus de la biodiversité. Face à un accès partagé aux RG et aux ST, les PED et les communautés locales et autochtones, celles qui appartiennent à ces pays et celles qui appartiennent aux pays développés revendiquent l'équité, les premiers sur la base du principe de la souveraineté sur les ressources biologiques, les seconds sur la base de la reconnaissance internationale des droits communautaires sur les ressources naturelles y compris les ressources biologiques ; A cet effet, on peut affirmer que l'équité recherchée n'est pas seulement inter-étatique mais également intra-étatique. L'utilisation équitable des ressources génétiques conformément à la convention sur la diversité biologique est dissociée selon certains auteurs de la conservation qui incombe aux parties contractantes à cette convention101(*), elle repose sur quatre éléments : l'accès aux ressources et aux technologies102(*), le principe de la compensation équitable103(*), la biosécurité104(*) et des dispositions financières105(*). Plus complexe, la notion de l'équité se présente sous plusieurs angles ; Selon Cristopher (D stone) qui dans son analyse des implications éthiques relatives à la CDB et des obligations qui y sont contenues perçoit l'équité comme suit : 1. une équité internationale concernant le partage des profits et des charges liés aux ressources génétiques entre pays, 2. l'équité intra-nationale concernant le partage des profits et des coûts particulièrement avec les peuples autochtones, 3. l'équité entre les espèces, concernant le partage des efforts de conservation entre les espèces et les écosystèmes en concurrence, 4. l'équité entre les générations, concernant les obligations de ceux qui vivent aujourd'hui envers les générations futures, 5. l'équité planétaire, concernant la portion de la surface terre ou de son énergie primaire nette que l'homos spaciens peut exploiter avec d'autres espèces » 106(*). Dans ce mémoire, on ne peut que se placer du côté de la revendication tiers-mondiste par rapport à la question de l'équité et on va démontrer que les différentes perceptions de l'équité pour le partage des ressources aussi convoitées comme les ressources phyto-génétiques et les ST qui y sont associés peuvent éventuellement se superposer sans occulter l'éventualité de conflits entre les différents concernés par ce bien mondial commun pour lequel chacun retrace une stratégie afin d'assurer l'appropriation à son profit et à l'exclusion des autres. Dans le débat sur l'appropriation des RG et des ST, l'appropriation privative de ces ressources économiques moyennant les DPI a été vivement critiquée et jugée à l'encontre de l'équité, les obstacles face au transfert technologique dus au monopole des DPI sur le vivant par les multinationales et la liberté d'accès aux ressources des populations locales et autochtones qualifié d'actes de bio-piraterie ont été dénoncés à l'échelle internationale, ces critiques n'ont pas abouti pour autant à des mécanismes de régulation qui sont susceptibles de concrétiser les ambitions des PED par rapport à une gestion internationale partagée et équitable des RG qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs de leur développement économique. La création des conditions de marché pour la commercialisation des ressources phyto-génétiques107(*) constitue face aux difficultés de mobiliser la communauté internationale pour la conservation des RPG une solution partielle à la problématique de la répartition des charges de la conservation : Il s'agit de financer la conservation par le marché à travers la mise en place du système multilatéral de la FAO108(*). Le concept des droits des agriculteurs constitue à cet effet un concept clé dans ce système multilatéral qui tend à assurer une régulation du marché mondial des gènes à travers un rôle d'intermédiation assuré également par le système des CIRA sous les auspices de la FAO entre demandeurs et fournisseurs des RPGAA. Seulement, cette régulation marchande à travers le système multilatéral d'accès facilité aux RPGAA n'est que partielle et limitée : Elle est partielle parce qu'elle concerne une liste limitative de RPGAA, elle est limitée par ce qu'elle risque d'être concurrencée par l'approche bilatérale de l'accès aux RPG plus conforme semble t-il aux intérêts des demandeurs des gènes. Dans ce travail, la notion du « marché mondial des gènes » est considérée comme une hypothèse afin d'analyser les perspectives d'une régulation marchande des échanges des ressources génétiques et des ST qui y sont associées dans le cadre du régime international de la répartition des avantages issus de la biodiversité qui est en négociation. Le terme « marché mondial des gènes » est utilisé aussi bien par les spécialistes de la biodiversité, que par les ONG spécialisées dans le domaine des ressources génétiques : Il signifie que les gènes sont des biens économiques à échanger sur un marché à établir entre les fournisseurs et les demandeurs du matériel génétique y compris le matériel végétal, ce marché est également étendu aux STARG. Selon la logique marchande, ces échanges doivent répondre au jeu de l'offre et de la demande. Cette logique n'est possible que lorsque les conditions d'un marché sont parfaites: Règles de transparence, règles de concurrence. Sont exclus de ce « marché des gènes » expressément des OGM qui sont inclus selon l'article 2TIRPGAA dans « le commerce international des produits ». Les visions du marché mondial des gènes se rapportent plutôt aux échanges des gènes en tant qu'unités fonctionnelles de l'hérédité, indépendamment de leurs supports (végétal, animal, microbes ...) mais considérés comme matière première pour l'extraction du gène déterminant du caractère recherché et sa valorisation par son insertion dans une nouvelle structure génétique. L'extraction et la valorisation des gènes nécessitent la maîtrise des technologies appropriées: Aujourd'hui l'amélioration variétale par les méthodes de sélection classiques peut parfaitement coexister avec l'extraction d'un gène ou de plusieurs gènes et leur insertion dans un autre support. Ces technologies échappent totalement aux capacités techniques et financières des PED, un fait récent , c'est le développement des nouvelles variétés par des institutions de recherches privées rattachées aux grands groupes semenciers et agro-biochimiques internationales: Une activité indispensable pour les vastes projets de recherche-développement et qui nécessitent la maîtrise de la chaîne du vivant, c-a-d à partir du prélèvement dans la nature (à travers la bio-propection et la collecte du matériel végétal), la caractérisation , l'évaluation et jusqu'à sa valorisation. Des grands laboratoires rattachés aux firmes agro-biotechnologiques disposent aujourd'hui de larges collections ex-situ pour les besoins de la recherche-développement. Leurs chercheurs puisent dans ce stock de gènes déjà constitué pour mener à bien les activités de l'amélioration variétale moderne109(*). Ce système marchand propose également comme mécanisme de régulation des codes d'éthique pour engager des activités de bio-prospection et de collecte auprès de populations locales et autochtones, les visiteurs des espaces inconnues: écologues, anthropologues, mais surtout ethnobotanistes et ONG spécialisées représentatives des populations locales et indigènes... accomplissent leurs travaux de prospection et de collecte parfois en marge du droit international parfois conformément à l'approche bilatérale de la CDB. Des législations nationales ont été également édictées en conformité avec cette convention afin d'encadrer les pratiques contractuelles relatives à ces activités menées activement par les multinationales110(*). Aujourd'hui et comme l'a déjà affirmé le professeur René Jean DEPUIS, « nous assistons à l'émergence d'un monde dual. Au monde des Etats, système de légalité, se mêle un monde dont les acteurs sont des forces vives, portées par des flux transnationaux et animées du seul désir de l'efficacité. Ce second monde se distingue radicalement du premier, il est sans frontières, il est hors la loi »111(*), il est permis de se demander pour ce qui est du flux des ressources génétiques: Peut-on en conclure à la dualité du marché mondial des gènes : Un marché formel et un marché parallèle ? Aussi, on peut se demander, si l'engouement manifesté dans les travaux de certaines institutions internationales pour le droit coutumier afin de lever les entraves face à l'accès des demandeurs des ST directement auprès des indigènes et des autochtones n'est pas la consécration des rapports de force déjà mis en place en faveur du pouvoir transnational conformément à l'approche bilatérale de la CDB mais sans aboutir à l'équité qui apparaît dans le système de la légalité plutôt comme un idéal difficile à atteindre. En plus, comment peut-on justifier juridiquement ce parallélisme entre un marché formel pour lequel l'encadrement juridique a beaucoup piétiné (notamment pour les RPGAA) et un marché parallèle qui se développe soit dans le cadre du laxisme d'un cadre juridique international qui laisse largement la porte ouverte pour les pratiques contractuelles à l'encontre du principe de la souveraineté sur les ressources biologiques soit dans l'inefficacité des cadres législatifs jugés très peu conformes aux intérêts des demandeurs des gènes ce qui risque de mettre en échec toute régulation inter-étatique à cause de cette décomposition regrettable du « concept droits des agriculteurs » et d'exacerber les revendications communautaires sur les ressources biologiques au détriment de l'intérêt national. Si le développement d'un marché parallèle des gènes nécessite aujourd'hui son encadrement juridique à l'échelle internationale pour une plus grande légitimité, on voit mal comment cette légitimité va se construire en cohérence avec le système actuel régissant l'accès et la répartition des avantages issus des RPGAA dans le cadre du TIRPGAA qu'on peut considérer comme un système partiel et inachevé112(*). Le dérapage regrettable vers la question des ST où « on assiste à un double glissement dans la position des ONG prenant part dans les négociations portant sur la biodiversité : De la protection des ressources, elles passent à celles des savoirs, puis à la définition et à la revendication de droits sur ces savoirs qui deviennent le principal objet de mobilisation ... Il semblerait qu'il y ait eu un renversement : tout d'abord prétexte, la recherche des droits les mieux adaptés, regroupés sous l'appellation de droits traditionnels sur les ressources, parait être devenue une fin en soi et une source de légitimité pour leurs défenseurs »113(*). La régulation recherchée sur le seul fondement du Droit coutumier et des droits communautaires sur les ressources biologiques risque de mettre en échec le principe de la souveraineté sur les ressources biologiques et de ralentir le processus de négociation sur un régime international de la répartition juste et équitable des avantages issus de la biodiversité114(*), ainsi on ne peut conclure qu'à la survivance de la règle de la liberté d'accès aux ressources biologiques, règle de droit international classique moyennant une régulation mineure. S'agit-il d'un processus de codification d'une coutume internationale qui tend à cristalliser puis stabiliser au profit de l'impérialisme biologique la liberté d'accès aux ressources biologiques considérées comme une coutume sage ? La réponse n'est pas aisée, elle passe inévitablement par l'analyse de l'articulation des différents textes internationaux portant sur la question et leur mise en oeuvre dans les visions et les stratégies de plusieurs organisations internationales. Foisonnement juridique et institutionnel impressionnant qui risque fort de compliquer la tâche mais dont la richesse ne devrait pas nous décourager de tenter une réflexion sur l'articulation ou éventuellement la désarticulation entre plusieurs instruments qui vont de la soft law au Droit déclaratoire, du Droit Proclamatoire au Droit Programmatoire, de la coutume sage à la coutume sauvage115(*). Sans prétendre maîtriser la technique du Droit International, des interrogations sont toujours possibles lorsqu'il s'agit de comprendre le Droit respecté afin d'apprécier le Droit respectable116(*) dans un monde où le Droit respecté est rarement respectable et où le Droit respectable n'est pas toujours respecté. Sur le plan de la technique juridique, le concept « droit des agriculteurs » pose le problème de la norme juridique, à travers sa formulation en Droit International et sa consécration par la loi nationale. La dialectique entre Droit interne/Droit International117(*) conditionne à priori le passage du concept à la norme juridique. A cet effet, l'article 9.2 du TIRPGAA prévoit ce qui suit: « Les parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est du ressort du gouvernement. En fonction de ses besoins et priorités, chaque partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs. A la lecture de ce texte, on peut penser que la protection et la promotion des droits des agriculteurs nécessitent l'adoption de politiques publiques nationales adéquates et/ou des législations portant sur une vision nationale des droits des agriculteurs : C'est l'ordre juridique interne qui est interpellé afin de préciser le contenu normatif rattaché à ce concept. L'article 9 apporte une seule précision : Ce contenu normatif sera précisé par la loi nationale au minimum ( y compris ) par rapport à trois questions essentiels : 1. La répartition des avantages issus des RPGAA, 2. la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phyto-génétiques 3. le droit de participer à la prise de décision, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et l'utilisation durable des RPGAA. En effet, si la participation des agriculteurs et de leurs communautés à la prise de décision est une condition sin qua non pour l'exercice des droits des agriculteurs, la répartition des avantages et la protection des connaissances traditionnelles en tant que principes directeurs susceptibles de préciser le contenu normatif de ce concept méritent également une attention particulière. La loi nationale portant sur les droits des agriculteurs devrait être conformément à ces trois principes parfaitement articulée avec le Droit International portant sur plusieurs disciplines juridiques : Droit de l'Environnement, Droit International, Droit du commerce international, Droit de la propriété intellectuelle. Cette articulation est déduite de l'analyse des trois principes précités, le texte ne prévoit paradoxalement que la nécessité d'assurer l'articulation entre un dispositif juridique portant sur les droits des agriculteurs et le droit international118(*)mais implique la cohérence entre ce dispositif et d'autres choix législatifs. Or cette articulation entre une législation nationale portant sur les droits des agriculteurs et les autres législations relevant d'autres disciplines juridiques devrait être appréhendée également dans le cadre des rapports entre Droit interne/Droit international119(*). Le contenu normatif du concept est largement tributaire de cette dialectique entre Droit Interne/droit international: On peut penser dans une 1ère hypothèse, si l'on se réfère à l'article 9.3 à une superposition entre droits des agriculteurs et le privilège du fermier, éventuellement à une loi nationale parfaitement cohérente avec une législation nationale portant sur les droits des obtenteurs. Cette hypothèse est infirmée aussi bien par la rédaction du texte120(*)(y compris, selon qu'il convient) que par la référence à la documentation portant sur les négociations du TIRPGAA121(*). En effet, se sont les rapports entre le TIRPGAA, la CDB, la convention de l'UNESCO sur le PCI, l'accord ADPIC, la convention UPOV qui doivent être analysés pour mener la réflexion sur la reconnaissance internationale des droits des agriculteurs dans la divergence des perceptions de ces ressources : Economique (matière première, bien public mondial) ; Patrimoniale (patrimoine commun de l'humanité, patrimoine national, patrimoine mondial, patrimoine indigène) ; Culturelle (interdépendance diversité biologique/diversité culturelle, patrimoine indigène ou autochtone, ressources biologiques élément d'identification d'une population locale). L'analyse du concept dans la dialectique des rapports de ces différents textes internationaux qui risquent de s'inscrire dans le cadre de préoccupations divergentes par rapport à la nécessité d'établir la synergie entre : Agriculture, environnement et commerce telle que affirmée par le TIRPGAA pose particulièrement la problématique de la protection juridique des connaissances traditionnelles lorsqu'on place les droits des agriculteurs dans le cadre des différentes missions assignées aux organisations internationales impliquées dans le cadre des travaux en cours sur la protection des savoirs traditionnels (notamment dans le cadre de la CDB et de l'OMPI). En effet et loin de toute prospective, se sont les enjeux du régime international de la répartition des avantages issus de la biodiversité, actuellement en pleine gestation, qui devraient être retracés à la lumière de l'analyse des différents textes portant sur la biodiversité. L'étude du concept des droits des agriculteurs nécessite l'analyse de ces rapports avec une autre logique : Partant de l'hypothèse qu'il s'agit plutôt d'un concept décomposé recomposé, peut-on le reformuler dans le cadre des rapports entre le commerce et l'environnement, l'objectif étant de resituer le concept dans le cadre d'une nouvelle logique en droite ligne avec les résultats du sommet du développement durable. Ainsi, c'est le Droit International portant sur les Droits de l'homme et de l'humanité qui sera également interpellé pour prospecter les voies de la reconstruction du concept. Toutefois, l'analyse des différents textes portant directement ou indirectement sur des droits des agriculteurs ne peut être opérée semble t-il qu'a travers le couple nature/culture, fondement de l'impérialisme biologique : Une union tellement soudée dans l'action des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de l'environnement que dans le cadre des actions des institutions internationales spécialisées ce qui rend extrêmement difficile toute tentative de reconstruire le concept des droits des agriculteurs en dehors de cette logique. Conformément au TIRPGAA, les parties contractantes sont appelées à oeuvrer pour la promotion des droits des agriculteurs aussi bien à l'échelle nationale et internationale122(*), à cet effet, on ne peut consacrer les droits des agriculteurs qu'en repensant la synergie entre l'agriculture, l'environnement et le commerce dans une nouvelle vision tiers-mondiste de la question agricole123(*) qui pourrait être une alternative aux visions actuelles de l'ingérence écologique : Multifonctionnalité de l'agriculture, impérialisme biologique, et même souveraineté alimentaire124(*). Le premier rêve tiers-mondiste attaché au concept des droits des agriculteurs est certes revenu dans les esprits: Il ne pourra être une réalité qu'à travers « des politiques loyales » et des cadres juridiques adéquats favorables à l'intérêt national qui intègre dans le cadre d'une vision de cohésion économique et social les intérêts des groupes humains spécifiques dans la vision Etatique du développement économique à l'encontre des stratégies des multinationales. S'agit il pour autant d'une opportunité pour la reconstruction du concept dans le cadre d'une nouvelle approche qui tout en apportant les réponses nécessaires à la question de la conservation de la biodiversité et la valorisation des ST qui y sont attachés permettra à travers le commerce équitable de rendre possible le développement économique solidaire ? Ainsi, quelle légitimité d'un régime international de la répartition des avantages issus de la diversité biologique, si ce n'est de s'insérer dans le cadre des préoccupations de Développement économique des PED ? A ces interrogations, on propose une démarche qui retrace en premier lieu les visions actuelles du concept des droits des agriculteurs dans le cadre de sa reconnaissance internationale face à l'émergence du marché mondial des gènes (Partie I), une étude indispensable qui permettra par la suite de prospecter les voies de sa reconstruction pour le « bien être économique et social de l'homme » 125(*)(Partie II). * 1 Lév?que (Christian), « Le concept de biodiversité : De nouveaux regards sur la nature », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 2, vol 3, 1994, P 246. L'auteur soutient à ce propos que « la rigueur oblige à dire que les chiffres sur l'extinction des espèces ne sont que des extrapolations parfois hasardeuses ». * 2 Barbault (Robert), « la vie, un succès durable», Revue Natures Sciences Sociétés, n° 1, vol 8, 2000, P 26. * 3 Idem. * 4 Le principe selon lequel l'homme et la nature sont deux entités séparées, cette dernière peut être un objet d'étude et d'expérimentation, voir à ce propos : Lév?que (Christian), « Le concept de biodiversité : De nouveaux regards sur la nature », article précité, P 245. * 5 Voir à ce propos les deux dossiers de la Revue Natures Sciences Sociétés -sous la direction- Cathrine Aubertin « Biodiversité, un problème de l'environnement global », le n° 1, vol 6, 1998 et le n° 2, vol 6, 1998. * 6 Naim-Gesbert (Eric), Les dimensions scientifiques du droit de l'environnement : Contribution à l'étude des rapports de la science et du droit, Edition Bruylant, Bruxelles, 1997, P 534. * 7 Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie), Vivien (Frank-Dominique), « la construction sociale de la question de la biodiversité », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 1, vol 6, 1998, P 7. * 8 Idem. * 9 Dossier de la Revue Natures Sciences Sociétés -sous la direction- Cathrine Aubertin : « Biodiversité, un problème de l'environnement global », n° 1, vol 6, 1998, P 5. * 10 Les gènes sont des fragments de la molécule d'ADN, laquelle constitue les chromosomes. Comme les éléments de base de la molécule d'ADN se succèdent dans un ordre précis, l'hypothèse par laquelle les gènes commanderaient la production de protéines, et donc les caractères biologiques des êtres vivants est démontrée. En développant la métaphore du message codé, on peut dire que les gènes contiennent des messages chiffrés écrits dans un alphabet de quatre lettres ( les quatre nucléotides A, T,G, C) qui se traduisent mécaniquement dans un alphabet de vingt lettres ( les vingt acides aminés qui forment les protéines), le décryptage de ces messages codés, le code génétique, est alors supposé de portée universelle, la séquence des élément est différente d'un être vivant à un autre mais les quatre nucléotides sont identiques. * 11 « Biodiversité, un problème de l'environnement global », Dossier de la Revue Natures Sciences Sociétés précité, P 11. * 12 Biodiversité et environnement. Académie des sciences. Rapport n°33. juin 1995. Edition Technique et Documentation. Paris, 1998, P 60-64. * 13 « Biodiversité, un problème de l'environnement global », idem, P 12. * 14 Kiss (Charles Alexandre), Beurrier (Jean Pierre), Droit international de l'environnement, Edition Pedone, Paris, 2000. Egalement, Hermitte (Marie Angèle), « La convention sur la biodiversité », Annuaire Français de Droit International, 1992, P 844. * 15 La déclaration de Johannesburg sur le développement durable : «... nous assumons notre responsabilité collective qui est de faire progresser sur le plan local, national, régional et mondial, le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement, piliers interdépendants et complémentaires du développement durable », Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Document des Nations Unions, New York, 2000, P1. * 16 Trois principes de protection de la biodiversité tels que prévus par la Convention sur la Diversité Biologique. * 17 Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la propriété intellectuelle au service de la biodiversité une mise en oeuvre bien conflictuelle », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 2, vol 6, 1998, P 7. * 18 Voir à propos des différentes positions des pays et des institutions spécialisées concernant le savoir traditionnel et la diversité biologique : le Rapport des journées d'étude sur le savoir traditionnel et la diversité biologique. Madrid 24-28 novembre 1997. Document de la CDB : UNEP/CBD/TKBD/1/3. * 19 « Les ressources génétiques d'une plante, d'un animal comprennent les populations sauvages de l'espèce, les races et variétés domestiquées ainsi que les espèces voisines sauvages ou cultivées, dont on peut par exemple intégrer certaines caractéristiques génétiques dans la variété qu'on souhaite améliorer », voir à ce propos Levèque (Christian), Environnement et diversité du vivant, Edition Cité des sciences et de l'industrie, Collection Explora, 1994, P 79. * 20 Connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales : Applications de l'article 8j. Note du secrétaire administratif en préparation de la COP 3, Buenos Aires, 4-15 novembre 1996, P 2. * 21 Les espèces peuvent être définies comme « une population ou des séries de populations dans lesquelles l'échange génétique se passe dans des conditions naturelles. Cela implique que des individus normaux et aptes physiologiquement à un moment donné sont capable de se reproduire avec n'importe quel individu du sexe opposé appartenant à la même espèce ou au moins qu'ils puissent d'être liées génétiquement à eux au travers de chaînes de reproduction d'autres individus. Par définition, ils ne se reproduisent pas librement avec les membres d'autres espèces ». On distingue classiquement la biocénose formée par l'ensemble des populations d'espèces vivant dans l'écosystème et le biotope formé de l'ensemble du milieu physico-chimique (roche mère, eau, air) ; Un écosystème est la combinaison d'une biocénose et d'un biotope. * 22 « quand on se rend compte que l'écologie n'est pas une discipline scientifique neutre et qu'elle implique une prise de parti dans les grands conflits idéologiques de notre temps, en particulier dans le conflit Nord/Sud » Voir à ce propos Girardi ( Giulio), « Capitalisme, écocide, génocide : Le cri des peuples indigènes », travaux du colloque : Le patrimoine commun de l'humanité, Droits des peuples, culture et nature, Université de Bourgogne, Faculté de Droit et de sciences politiques de Dijon, 6-7 Avril 1995. * 23 Aouij-Mrad Amel, « les organismes génétiquement modifiés entre impératifs de développement et protection de l'environnement » in Droit international face aux nouvelles technologies, Rencontres internationales de Tunis, 11, 12, 13 avril 2002 -sous la direction de- Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani, Edition Pedone, 2002, P 100. * 24 Rapport du Groupe Crucible II, sur l'adresse électronique suivante : http://web.idrc.ca/openbook/990-01. * 25 Friedberg (Claudine), « Les droits de propriété intellectuelle et la biodiversité : Le point de vue d'une anthropologue, Revue Natures Sciences Sociétés, n° 3, vol 7, 1999, P 51. * 26 Le Pestre (Phillipe), « La convention sur la diversité biologique : Vers un nouvel ordre biologique international », Revue Natures Sciences Sociétés, n° 1, vol 7, 1999, P 66. * 27 Rapport du Groupe Crucible II, Document précité. * 28 Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la propriété intellectuelle au service de la biodiversité une mise en oeuvre bien conflictuelle », article précité, P 14. * 29 Vernooy (Ronnie), Les semence du monde, Livres en ligne sur le site web du Centre de Recherche pour le développement international sur cette adresse : file://c:\Documents and Setting\1\Bureau\idrec\ev-30550-201-1-DO_TOPIC. html, chapitre II, P 2. * 30 Estimé à 8.5 milliard dont 83 % vivront en PED. * 31 L'Agenda 21 précise que ces politiques concernent indifféremment les pays développés et les pays en développement. * 32 Chauvet (Michel), « Les ressources génétiques et la biodiversité, état des connaissances et pistes pour l'action » in Dires d'experts, Editions Entreprises pour l'environnement, Paris, 1996, P 86. * 33 Plusieurs activités ont été prévues par le chapitre 14 dont le coût a été estimé à 600.000 millions $ par an pour la période 1993-2000 y compris un montant de 300.000 millions $ sous forme de dons ou à des conditions concessionnelles. * 34 Le GCRAI est le groupement de 16 centres internationaux de recherche agricole qui disposent chacun de son propre statut juridique et d'organe directeur autonome. Les principaux sponsors de ces centres sont les USA, le Japon, l'UE, la Belgique. Les 16 centres possèdent une collection de 600.000 accessions ex situ. Ce matériel génétique est mis gratuitement à la disposition de tous pour la recherche et la sélection à condition que le bénéficiaire n'applique aucun droit de propriété intellectuelle qui pourrait restreindre l'accès ultérieur sur le matériel reçu de ces centres. Le statut de ce centre est clair, celui des collections l'est moins. Elles sont gérées, en fiducie par les centres, au profit de la communauté internationale sur la base d'un accord passé entre la FAO et les divers centres. * 35 Née au Mexique en 1943, elle a été le fait d'instituts de recherche des pays en développement comme le CIMMYT( Centre International de l`Amélioration du Blé et du Mais) et L'Instiut International de Recherche Sur le Riz (IIRR) avec le soutien des fondations Rockfeller et Ford et de l'USAID. * 36 Chikaoui (Leila), L'environnement et sa protection par le Droit, Edition du Centre de Recherche et d'Etudes Administratives, ENA, Tunis, 1998, P 27. * 37 Rapport de la 25éme session sur le site Web : http//:www.fao.org . * 38 Lors de la 26ème session de la conférence de la FAO. Rome 9-27/11/1991. * 39 On peut considérer que les titulaires de ces droits sont les Etats, alors que les bénéficiaires sont les agriculteurs. * 40 Il s'agit d'une revendication tiers-mondiste d'équité qui intègre une certaine vision de la question environnementale parfaitement en cohérence avec les préoccupations de développement et d'essor économique des PVD : (Voir à ce propos la section II, chapitre I, première partie) * 41 Sur le principe de coopération voir le titre II de l'Engagement International sur les ressources phyto-génétiques. * 42 Une pratique ancienne des scientifiques des pays colonisateurs dans les territoires sous oppression qui a perduré à l'avènement des Etats nouvellement indépendants et à l'essor technologique. * 43 Hermitte (Marie Angèle), « La convention sur la diversité biologique », Annuaire Français de Droit International, 1992, P 845. * 44 En Droit de l'Environnement, les premières revendications de souveraineté sur les ressources naturelles remonte à la convention d'Alger sur la protection de la nature et des ressources naturelles qui date de 1968, avant même la déclaration de Stockholm (1972). * 45 Abou Abass (Sow), « les systèmes sui generis: comment concilier rémunération de l'innovation, conversation de la biodiversité, maintien de l'accès aux ressources génétique et protection des savoirs traditionnel » in Dialogue régional sur « Commerce, DPI et ressources biologiques : entre besoins d'intégration au système international et nécessité de préservation des intérêts spécifiques de l'Afrique ». Dakar 30-31 juillet 2002. ICTSD. P 156. * 46 L'accès aux RPG est théoriquement partagé et non pas les avantages qui y sont issus. * 47 Paquerot Sylvie, Le statut des ressources vital en Droit International : essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité, Edition Bruylant, Bruxelles, Collection Mondialisation et Droit International, 2002. P 175-176. * 48 Le terme de l'impérialisme du brevet est du à Galloux spécialiste des DPI, voir à ce propos l'article de Brosset (Estelle) « la brevetabilité du vivant, la biodiversité et le Droit communautaire » in L'outil économique en Droit international et Européen de l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III, P 329. * 49 Collomb (Phillippe), Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d'ici 2050, Enomica, Paris, 1999, P 107. * 50 Hermitte (Marie-Angèle), « la gestion d'un patrimoine commun : l'exemple de la diversité biologique » in terre patrimoine commun, la science au service de l'environnement et de développement. Collectif sous la direction de Martine Banére, Editions la Découverte/Association Descartes, Paris, 1992, P 125. * 51 Idem. P 126. * 52 20 ans conformément à l'accord ADPIC. * 53 Sous réserve de la théorie de l'épuisement du droit. * 54 Abou Abass « la position des pays africains sur la brevetabilité du vivant » in L'outil économique en Droit international et Européen de l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III, Edition La Documentation Francaise, Paris, 2002, PP 309-310. * 55 Historique de la brevetabilité du vivant : Avant les années soixante, le droit du brevet admettait que les organismes vivants n'étaient pas brevetables. Ils étaient en effet assimilés à des produits de la nature, même lorsque l'homme intervient dans leur évolution par des procédés de sélection. La découverte de l'ADN, donnant la possibilité d'intervenir directement sur les mécanismes de l'hérédité, allait bouleverser cette vision des choses. En 1977, un juge américain admet la brevetabilité d'un mico-organisme génétiquement modifié, en l'analysant « comme une petite usine chimique », elle-même brevetable et signale qu'il ne serait pas de même s'il s'agissait de plante ou d'animaux. En 1980, la cour suprême des Etats Unies va plus loin et affirme que la distinction entre l'animé et l'inanimé n'est pas opératoire en droit des brevets. En 1982, l'office Européen des brevets étend à l'Europe la brevetabilité des micro-organismes modifiés, puis seulement isolés, et des brevets sur l'ADN sont couramment acceptés dés lors qu'ils peuvent être décrits et reliés à un effet tel que la production d'une protéine. En 1985, les Etats Unies acceptent la brevetabilité d'un maïs, en 1987 d'une huître, en 1988, d'une souris dont le patrimoine génétique comprend un gène de cancer transmissible. En 1988, l'office européen des brevets accepte la brevetabilité des végétaux. En 1991, après beaucoup d'hésitation il accepte à son tour la brevetabilité d'une souris cancéreuse. * 56 Madame Marie_Angèle Hermitte a conclu dans le cadre de la convention sur la diversité biologique à une "reprise et extension du concept " droit des agriculteurs" développé déjà par la FAO, voir à ce propos « la gestion d'un patrimoine commun : l'exemple de la diversité biologique », article précité, P 125. * 57 Fritz Legendre (Miryam), La protection de biodiversité en Droit International et en Droit Comparé, vers le renforcement de la dimension préventive du Droit International de L'Environnement, Université de Bourgogne, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 1995, P 110 . * 58 Toutes les revendications exprimées par rapport à un développement agricole qui intègrent les préoccupations environnementales conformément au concept du « droits des agriculteurs » seront reprises dans la CDB dans le cadre d'une vision de hiérarchisation entre l'agriculture et l'environnement dans le sens de l'intégration de l'agriculture dans la question écologique. * 59 Le Droit international dans sa dialectique interne et à travers sa dialectique avec le Droit interne. * 60 Le politique est très complexe : Il devrait être appréhendée de manière très large : Politiques des différentes organisations internationales, stratégies des multinationales, politiques économiques, environnementales et commerciales des Etats, mais également politiques de communications et d'action des ONG spécialisées dans le domaine de l'environnement dans les alliances qui sont tissées avec les ONG du Sud. * 61 Les savoirs traditionnels agricoles attachés aux RPG seront ainsi insérés dans la seule vision de l'OMPI. * 62 Ici, on fait allusion à la Convention Internationale de l'UNESCO sur Patrimoine Culturel Immatériel. * 63 Voir par exemple les analyses de Solagral : L'Environnement dans les négociations multilatérales : Un passage obligé, Journée d'étude de 5 Octobre 1999. * 64 A propos du développement durable à l'ère de la mondialisation, voir le Rapport du sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 Aout-4 septembre 2002. P 44-45. * 65 On se demande si les ONG de l'environnement ne sont pas pleinement impliquées dans les stratégies des multinationales et en constituent leur prolongement sur le plan de la communication politique dans le cadre de l'impérialisme biologique. * 66 Voir à ce propos les fiches des préparatifs du sommet du développement durable sur le site web de la francophonie. Egalement la proposition de la France afin d'instituer une organisation internationale pour l'environnement parallèlement à l'OMC (discours de Jacques Chirac lors des travaux du sommet du développement durable). * 67 A. Stachivi (Francis Amakoué), Le déclin de l'Etat en Droit international public. Edition Harmattan 2001. P 8. On lit dans cet ouvrage « l'étude de la structure de la société internationale revêt donc une grande importance car elle met en relief l'abandon par chaque Etat d'une partie de sa souveraineté, de ses prérogatives. Plus le droit international se développe ce qui est le cas à l'heure actuelle et s'étend, plus il figure l'effacement progressif de l'Etat. » * 68 Déjà reconnues en Droit international par exemple : La Convention n° 169 du l'OIT : Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. * 69 Qui se cristallise autours de la question du savoir traditionnel. * 70 Voir les définitions présentées au niveau de cette introduction. * 71 Notamment le marché des OGM dans la vision Européenne, voir à ce propos le commerce international des OGM l'article de Maljean Dubois (Sandrine). La régulation du commerce international des organismes génétiquement modifiés entre le Droit international de l'environnement et le Droit de l'Organisation Mondiale de Commerce. In Le commerce international des organismes génétiquement modifiés. Edition Centre d'Etude et de Recherche Internationale et Communautaires Université d'aix Marseille III, 2002. Collection Monde Européen et International. * 72 Dans le sens de la souveraineté alimentaire dans la vision Européenne : Voir notamment L'organisation Mondiale du commerce et l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée par les accords commerciaux, Dossier du Collectif Stratégies Alimentaires. Novembre 1999. * 73 Rosenberg (Dominique), Le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, Paris, 1983. * 74 Sur cette notion, voir A Laird (Sarah), Biodiversity and traditional knowledge, equitable partnerships in practice, EARTH SCAN publications LTD, London, 2002, P5. Egalement, Biodiversité à vendre: Rétablir la vérité sur le partage des bénéfices. Grain. Avril 2000. * 75 Kiss (Charles Alexandre), Beurrier (Jean Pierre), Droit international de l'environnement, Edition Pedone, Paris, 2000. P 312. * 76 Voir à ce propos la déclaration de principe sur les droits des agriculteurs adoptée à la conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural organisée par la FAO à Rome en 1979 portant sur « la Charte des paysans », la partie annexes. * 77 Voir partie annexes . * 78 Certains auteurs utilisent le terme patrimoine local pour désigner les ressources biologiques nationales : Voir notamment Hermitte (Marie-Angèle), « la gestion d'un patrimoine commun : l'exemple de la diversité biologique » article précité, P 125. * 79 La biodiversité est un problème de l'environnement global, voir sur cet aspect les dossiers de la revue nature, science et société, 1998, volume 6 ; Egalement 2003, volume 11 portant « Ecole thématique CNRS : Biodiversité : Quelle interaction entre les sciences de la vie et les sciences de l'homme et de la société ». * 80 Voir à ce propos l'analyse de Van Der Steen (Daniel), les enjeux des politiques agricoles et les dynamiques internationales in Savoirs et jeux d'acteurs pour des développements durables, sous la direction de Frédéric DEBUYST, Pierre DEFOURNY et Hubert GERARD, Population et développement n°9, édition Bruylant-Academia, Louvain La Neuve, 2001, P 349-353. * 81 FAYARD RIFFIOD (Annick), Le patrimoine commun de l'humanité: notion à reformuler ou à dépasser, thèse pour le Doctorat, Université de Bourgogne/Faculté de droit et des sciences politiques, 1995. P 403. * 82 Idem. P 404. * 83 Sambuc (Henri Philippe), La protection internationale des savoirs traditionnels, la nouvelle frontière de la propriété intellectuelle. Harmattan, Collection logiques juridiques, Paris, 2003. P 172. * 84 TOBIN (Brendon), « Biodiversity prospecting contracts : The search of equitable agreements » in Biodiversity and traditional knowledge, equitable partnerships in practice -sous la direction- de A Laird (Sarah), Edition EARTH SCAN publications LTD, London, 2002, P 300. * 85 Teixieira Nascimento (Ana Rachel), Protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : Cadre juridique international, Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges. CRIDEAU UMR 60/62 CNRS/INRA, 2003, P 10. * 86 Idem, P11. * 87 Savoirs traditionnels : Terminologie et définitions. Travaux du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore : Troisième session 13-21 juin 2002 : Document établi par le Secrétariat de l'OMPI, Genève 20/5/2002. WIPO/GRTKF/IC/3/9, Annexe II, P 1-13. * 88 Savoirs traditionnels : Terminologie et définitions. Travaux du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore : troisième session 13-21 juin 2002 : Document établi par le Secrétariat de l'OMPI. Genève 20/5/2002, P 12. Site web : http.//www.wipo.org * 89 l'OMPI déclare que « la définition de l'objet visé par les DPI peut être exprimée de manière très général quand elle ne sert pas à délimiter l'étendue de la protection juridique à accorder. Il est possible de donner une définition large de l'objet, puis de spécifier séparément quelles sont les parties ou sous ensemble de ce dernier qui ont effectivement droit à la protection », document précité, P 3-4. * 90 Définition du projet de la loi brésilienne portant sur les STARG ; Voir à ce propos Teixieira Nascimento (Ana Rachel), Protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, mémoire précité, P 19. * 91 Morin ( Jean Frédéric ), « CDB, Quelle pourrait être la nature d'un régime international du partages des avantages ? », Revue Objectif Terre, Vol 5, n° 2, Juin 2003. * 92 Manuel de référence « L'accord sur les aspects des Droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ». Collection Les négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture, Rome 2001, P 10. * 93 Le coût de la conservation étant inclut dans le coût de l'accès. * 94 Bell (J): « BPCs are merely the new tools for bio-piracy, providing a cloak of responsibility to arrangements viewed as inherently inequitable due to this disproportionate negotiating strength of multinational corporations, and the potentional of misappropriation and monopolization of common goods through utilisation of IPR regimes» cité par TOBIN (Brendon), « Biodiversity prospecting contracts : The search of equitable agreements » article précité, P 288. * 95 Sambuc (Henri Philippe), op cit, P 151. * 96 Idem. * 97 Voir l'analyse des articles 7 et 8 de l'AADPIC dans le cadre de l'étude de l'articulation entre la CDB et l'accord ADPIC (Chapitre II, Partie II). * 98 On peut penser que cette formulation dépasse de loin la vision écologique qui place l'homme au centre de la biosphère et conditionne sa protection par la protection de la biosphère, l'accord ADPIC instaure une éthique non pas seulement à l'égard de l'homme mais à l'égard des différents éléments de la biodiversité, une position scientifiquement bien fondée et éthiquement défendable, ainsi, il est permis de penser et cela sera affirmé à travers d'autres analyses que l'homme qui est au centre de la biosphère n'est que l'homme du Nord ! * 99 Voir à ce propos l'analyse faite par Professeur Nabila Mezghenni dans son article « La brevetabilité du vivant » in Actes du Colloque « Droit et vie » organisé a la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 20/11 décembre 1998. Publié in Actualité Juridiques Tunisiennes, 1999 n° 13. * 100 La Cour Internationale de Justice définit l'équité par rapport à la notion de la justice " l'équité en tant que notion juridique émane directement de l'idée de justice", CIJ, affaire du golfe du Maine, Recueil 1984, p 246 cité par Guignier (Armelle), Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : Figurants ou acteurs ? Le Droit International de l'Environnement , entre respect des droits de l'homme et nécessité de développement Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Limoges. 2001, P 65. * 101 Lavieille (Jean Marc), Droit international de l'environnement, Edition Eclipses, Paris, 1998, P 153. * 102 Article 15-1 CDB : « le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale» * 103 Article 15-7 CDB: « Chaque partie prend les mesures législatives et administratives ou de politique générale appropriées.... Pour assurer le partage équitable des résultats de la recherche et la mise en valeur, ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autres des ressources génétiques avec la partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues » * 104Article 19-3: « Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures .... Dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur l'utilisation durable de la diversité biologique » * 105 Notamment les articles 20 et 21 de la CDB. * 106 Cristopher (D stone). "La convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique". In Stratégie énergétique et la politique de l'environnement. Editions Georg, Genève 1996, P123-124 * 107 Formulée déjà à travers les premières législations portant sur l'accès aux ressources génétiques, consacréé partiellement par le TIRPGAA. * 108 On se demande si la priorité sera accordée à la conservation in situ ou ex situ des RPGAA ? La proposition de la FAO de créer un fond fiduciaire mondial pour la diversité végétale s'oriente plutot vers la conservation ex situ par les CIRA, voir à ce propos le projet d'accord soumis aux Etats portant sur la création fiduciaire sur l diversité végétale, partie annexes. * 109 A Laird (Sarah), Kery Ten (Kate), op cit, P 135. * 110 Ces législations sont au nombre de 30 aujourd'hui. Voir à ce propos Principes à prendre en considération pour les clauses de propriété intellectuelle des arrangements contractuels concernant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, Travaux du comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore : Deuxième session 10-14 Décembre 2001, Document établi par le secrétariat, OMPI/GRTKF/IC/2/3. * 111 Dupuy (René Jean), Dialectiques du Droit International: Souveraineté des Etats, communauté et droits de l'humanité, éditions Pedone, Paris 1999. P 303. * 112 On peut penser que son fonctionnement dépendra d'un avantage comparatif par rapport à la bio-prospection de point de vue du coût de l'accès. * 113 Aubertin (Catherine), Boivert (Valérie) « les droits de la propriété intellectuelle au service de la biodiversité une mise en oeuvre bien conflictuelle », article précité, P 15. * 114 Voir sur le régime international sur la répartition des avantages le Rapport de la deuxième réunion du groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages. Document pour la préparation de la COP 7, Kuala Lampur, 9-20 février 2004. Document de la CDB : UNEP/CBD/COP/7/6. * 115 Dupuy (René Jean), op cit, P 303. * 116 Chemillier Gendreau (Monique), Humanité et souveraineté. Essai sur la fonction du droit international, Edition La Découverte, Paris, 199, P 71-78. * 117 Droit international et droits internes, développements récents, Colloque de Tunis, 16, 17, 18 avril 1998 sous la direction de Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani, Editions Pedone , 1998. * 118 Ici on s'interroge sur l'articulation entre le TIRPGAA et les travaux de l'OMPI s'ils aboutissent à un instrument international sur la protection de la propriété intellectuelle traditionnelle. * 119 Par exemple une loi sur la propriété intellectuelle traditionnelle conformément à une convention internationale qui vise l'harmonisation des législations nationales. * 120 Les droits des agriculteurs doivent être conçus au delà du privilège du fermier. * 121 Des longues discussions sur la nature juridique de ces droits : voir à ce propos les documents : Bulletin de négociation de la terre BNT : 09/66, adresse électronique : http//www.iisd.ca/vol09/0966014f.html ; Egalement Bulletin de négociation de la terre BNT : 09/68, adresse électronique : http//www.iisd.ca/vol09/0968014f.html . * 122 Voir le préambule du traité. * 123 Une nouvelle construction pour l'essor économique du tiers-monde. * 124 Dans la vision européenne différente de celle du TIRPGAA, voir notamment L'organisation Mondiale du commerce et l'agriculture, la souveraineté alimentaire menacée par les accords commerciaux, Dossier du Collectif Stratégies Alimentaires Novembre 1999. * 125 Conformément à l'article 7 de l'AADPIC. |
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