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droit d'assistance humanitaire
Depuis Henry Dunant, la solidarité humanitaire fait que
l'homme doit être secouru en
situation de conflit armé parce qu'il a droit à la
protection en tant qu'humain48.
La mention du droit d'assistance humanitaire dans l'article 3
commun n'a ainsi aucun
caractère constitutif ; au contraire il s'agit uniquement
de la confirmation d'un droit préexistant
que la conférence diplomatique de 1949 a tenu à
préciser. Dans son deuxième alinéa, cette simple
phrase « un organisme impartial tel que le comité
international de la croix rouge pourra offrir ses
services aux parties au conflit », n'établit rien de
plus que le droit du CICR de faire de sa propre
initiative, dans un conflit armé non international, des
propositions à caractère humanitaire49. Le
CICR est cité ici comme exemple d'organisme humanitaire,
impartial et comme institution
traditionnellement appelée à intervenir en cas de
conflit armé50.
Ce deuxième alinéa de l'article 3 a une grande
valeur à la fois morale et pratique car avec
lui, l'offre des services d'une institution humanitaire
impartiale est légitime. L'article 3, pilier de
l'action humanitaire en situation de conflits internes, n'oblige
pas les Etats à accepter l'offre de
services ; mais ceuxci
doivent au minimum l'examiner de bonne foi et y répondre.
Aussi, les
parties au conflit peuventelles
décliner l'offre si elles sont en mesure de s'en passer,
mais elle ne
saurait faire grief à l'auteur de l'offre de chercher
à secourir les victimes51. Pour que les offres de
service soient légitimes et puissent être
acceptées, elles doivent émaner d'un organisme
48 P. Buirette, l'assistance, l'ingérence et le
droit, cahiers CEDSI 1993 p. 194
49 Hans Haug ; Humanité pour tous, le mouvement
international de la croix rouge et du croissant rouge
précité p.
574.
50 Marion HarroffTavel
; L'action du CICR face aux situations de violence
interne, RICR n° 801, MaiJuin
1993 p.
218.
51 Jean Pictet : Les conventions de Genève de 1949 :
Commentaire 1 La conventions de Genève de l949 sur
l'amélioration du sort des blessés
précité p.62
15
humanitaire et impartial ; il faut que les services offerts et
rendus aient ce même caractère
d'humanité et d'impartialité. L'intervention
humanitaire du CICR en faveur des victimes des
guerres civiles est manifestement dans l'intérêt des
parties au conflit et n'influe pas sur le statut
juridique des insurgés.52
En effet, le droit d'initiative permet à l'organisme
humanitaire et impartial intervenant
dans un conflit de veiller à ce que les personnes
protégées soient traitées conformément au droit
humanitaire, c'estàdire
de contrôler le respect du droit humanitaire et de suivre
de près les
problèmes que rencontrent les victimes des conflits
armés dans leur vie quotidienne.53
Au terme de toutes ces analyses, il est constaté que les
règles de l'article 3 commun
constituent la première tentative de réglementation
et de limitation des effets de la guerre dans les
situations de CANI. En effet, cet article ne vise que l'individu
et le traitement dû à sa qualité
d'être humain sans égards à toutes autres
considérations, dans toutes situations de CANI.
Il est néanmoins à déplorer que le contenu
de l'article 3 commun soit limité et n'offre
ainsi aux victimes des conflits internes qu'une protection
rudimentaire.54
Cet article 3 ainsi présenté a été
par la suite complété et renforcé à la
conférence
diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du DIH applicable dans les conflits armés
tenu à Genève de 1974 à 1977.
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