ALes
règles minimales de protection de la personne
humaine
Pour permettre que soit assurée une meilleure protection
de la personne humaine dans les
CANI, l'article 3 commun procède par l'énonciation
de quelques prohibitions absolues de
certains actes et mesures (2), actes incompatibles avec le
minimum de traitement humain de la
personne humaine (1) qu'il prône pendant les CANI.
1Le
principe général de traitement humain des personnes
ne participant pas directement
ou plus aux hostilités
C'est le fondement même des quatre conventions, et il est
fort heureux que ce principe se
trouve dans cet article 3 commun, première tentative de
réglementation des CANI. En effet le
premier message de l'article 3 est la règle selon
laquelle, en toute circonstance, les belligérants
doivent traiter avec humanité et sans discrimination
préjudicielle toutes les personnes qui ne
prennent pas directement ou plus part aux hostilités.
Cellesci
comprennent notamment les
blessés et les malades, les prisonniers et toutes les
personnes ayant déposé les armes et surtout la
population civile. L'article 3 assure à ces derniers un
traitement humain sans quelque forme de
discrimination que se soit. Et ceci se matérialise par
l'énumération de certains critères
discriminatoires complétés par la formule « ou
tout autre critère analogue »45.
A la lecture de l'article 3 commun, on se rend compte qu'il est
très bref en la matière, en ce
sens qu'il se limite à l'énoncé d'un
principe et de quelques règles considérées comme un
minimum acceptable par tous, même à l'égard
des rebelles. Il contient l'obligation
spécifiquement humanitaire selon lequel il faut prendre
soin des blessés et malades ; car devant la
44Francis Bugnion ; Le CICR et la protection des victimes des
conflits armés, précité p383
45 Hans Haug, Humanité pour tous : le mouvement
international de la croix rouge et du croissant précité p.
572.
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souffrance, il n'est plus question de distinguer entre le
frère en arme, l'ennemi ou l'allié :
l'homme en tant qu'Homme doit dans toutes ces circonstances
être traité avec humanité.
L'obligation de recueillir et de soigner les blessés et
malades est absolue, inconditionnelle. Bien
plus, elle est complétée par les prohibitions de
certains actes et mesures qui en sont le corollaire
.Aussi, il ressort que l'article 3 comporte une autre
série de règles fondamentales concernant la
protection de l'individu notamment l'interdiction de certaines
mesures arbitraires46.
2La
prohibition de certaines mesures attentatoires aux droits de la
personne humaine
Pour concrétiser l'idée de protection de la
personne humaine et de l'inviolabilité de la
dignité humaine, l'article 3 interdit certains actes et
mesures qu'aucun Etat ni aucun mouvement
insurrectionnel ne saurait transgresser sans se mettre au ban du
monde civilisé.
La prohibition de ces actes et mesures incompatibles avec un
traitement humain est
absolue comme on peut le constater : « A cet effet, sont et
demeurent prohibées en tout temps et
en tout lieu ». Il n'y a pas d'excuse ou de circonstances
atténuantes possibles.
Pour ce qui est de la prohibition des atteintes à la vie
et à l'intégrité corporelle suivies des
atteintes à la dignité de la personne humaine, on
note que cette prohibition est d'une importante
nécessité ; car ces atteintes très
couramment observées choquent la conscience humaine et sont
incompatibles avec le traitement humain. Cette prohibition est
à la fois absolue, permanente.
En effet, les prohibitions de la prise d'otage, des condamnations
prononcées et exécutions
effectuées sans jugement régulier, visent à
interdire des pratiques assez générales de guerre. Si
courantes qu'elles soient jusque là dans de nombreux
conflits, ces pratiques n'en choquent pas
moins les esprits civilisés47. La prise d'otage a ceci de
contraire au sens actuel de la justice qu'elle
repose sur la responsabilité pénale collective et
frappe des personnes innocentes de crime que l'on
prétend prévenir ou punir. Les condamnations et
exécutions sommaires « sans jugement »
comportent quant à eux un trop grand risque d'erreur. La
« justice sommaire », si efficace qu'elle
soit par la crainte qu'elle suscite augmente le nombre des
victimes innocentes du conflit.
46 Jean Philipe Petit ; Actualisation de la protection des
journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflits
armés ; Université Panthéon Assas
(Paris II) DESS de droit de l'homme et droit humanitaire 20002001
in
www.uparis2.
fr/crdh
47 Jean Pictet, Les conventions de Genève du 12
Août 1949 ; commentaire I : la convention de Genève
sur
l'amélioration du sort des blessés, malades en
campagne précité p. 57.
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Ainsi, la prohibition de ces actes et mesures
énoncée par l'article 3 est d'une nécessité
même en tant de guerre ; elle ne prétend interdire
que la « justice sommaire » et ne confère
derechef aucun immunité quelconque.
Fort de ce qui précède, on note que les
règles de protection de la personne humaine
consacrées à l'article 3 commun, bien que maigres,
sont d'une nécessité importante. Qu'en estil
de l'initiative humanitaire ?
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