ADans
le conflit ivoirien
Lorsque commence le conflit ivoirien en septembre 2002, les
parties aux conflits ont
reconnu l'applicabilité du DIH dans leur conflit à
savoir l'article 3 commun aux quatre
conventions de 1949 et le protocole additionnel II de 1977 ainsi
que les règles de droit coutumier ;
112 Il s'agit des milices et sympathisants du gouvernement suivis
parfois des mercenaires recrutés par les forces
royalistes comme ce fut le cas en côte d'Ivoire. Voir
« Le CICR préoccupé par le nombre des victimes civiles
» IRIN,
20/12/2002 p 7
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exprimant ainsi leur désir à respecter, à
traiter humainement les individus se trouvant sur leurs
zones de contrôle et pendant le conflit113.
Mais avec l'intensification du conflit,
caractérisée par une prolifération des groupes
rebelles114 et des alliés des forces gouvernementales, le
DIH ainsi que les personnes ne participant
pas ou ne participant plus aux hostilités, subissent des
violations généralisées et systématiques de
leurs droits, par les parties au conflit notamment par les forces
armées Ivoiriennes (FANCI), des
rebelles, des membres des forces de sécurité de
l'état comme par exemple les gendarmes, les
policiers et les individus travaillant en collaboration avec ces
forces gouvernementales115. Les
civils sont prises pour cible sur la base de leur appartenance
ethnique, religieuse, nationale ou de
leur présumée affiliation politique et très
généralement le simple nom des victimes suffit à
justifier des arrestations arbitraires, des détentions,
des actes de torture et des exécutions ; ceci
parce que le nom avait été identifié comme
pouvant être celui d'un habitant du Nord, d'un
immigré ou d'un membre de l'opposition116.Ainsi, tous ces
actes sont constitutifs de crimes devant
être pénalement réprimés.
En effet on constate que le gouvernement à qui incombe la
responsabilité de protéger les
personnes et leurs biens est le premier à en remettre en
cause les droits de cellesci.
Le fait de
prendre pour cibles les sympathisants de l'opposition politiques
et/ou des rebelles, parfois
accompli avec préméditation et planification, est
très généralement accompagné comme l'atteste
les attaques aériennes lancées sur la concession de
la mission catholique de ZouanHounien
malgré la présence d'un centre médical dans
les lieux117.
Autant d'actes interdits par l'article 3 commun et le CGPA II de
1977 pour la protection
des personnes, montre la négation de toute tentative de
protection de la personne humaine
pendant le conflit ivoirien et par là même du
principe de traitement humain. Ces actes sont
constitutifs de crime de guerre et/ou crime contre
l'humanité à cause du caractère
prémédité de
113 Le point sur les activités REX 02/972, Mise à
jour n° 27/2002 ; Côte d'Ivoire : 23 octobre 2002, in
www.icrc.org
114 Ces groups rebelles sont : le MPCI, MJP, MPIGO.
115 Ces personnes sont très généralement des
mercenaires combattant pour le compte du gouvernement Ivoirien et
recrutées par lui, les milices civiles soutenus par
l'état.
116 Binaifer Nowrojee, Prise entre deux guerres : Violence contre
les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire ; Human
Rights Watch, P 23, in www. hrw.org/french/report/2003/Côte
d'Ivoire.
117Voir Binaifer Nowrojee; Prise entre deux guerres:Violence
contre les civiles dans l'ouest de la côte d'ivoire,
précité
pp 2327
48
ces actes. Aussi cette attaque délibérée
contre les civils dans un hôpital est doublée d'autres
attaques aériennes non sélectives fait par ces
forces gouvernementales118.
Pour ce qui est du traitement des rebelles blessés et
capturés, notons tout simplement que
la faible quantité de combattants blessés et
capturés témoigne ici de la détermination des forces
gouvernementales à tuer ceux ci que de les détenir
encore en vie ; aussi des traitements
dégradants et humiliants étaient au rendezvous
: Les combattants capturés qui auraient dû
bénéficier du traitement humain, étaient
torturé publiquement sur la place de rassemblement des
FANCI119. Ces injustices commises par le gouvernement et ses
alliées sont suivies des agressions
sexuelles, des travaux forcées et pillages
systématiques des biens, de l'enroulement forcé des
enfants et des réfugiés dans les rangs des forces
gouvernementales, autant d'actes devenus
pratique courante.
Ainsi, ces actes, ces violations du droit international
humanitaire120constitutifs
de crime
contre l'humanité et de crimes de guerre par
les forces gouvernementales Ivoiriennes à qui
revenait en premier lieu la protection de ses citoyens dans ce
contexte, a montré les faiblesses du
DIH malgré l'indignation de la communauté
internationale ; Ces violations, condamnées à grand
renfort par le conseil de sécurité des Nations
Unies121,témoignent de l'esprit des forces
gouvernementales à reléguer à
l'arrière plan les règles du DIH relatives à la protection
des
personnes et des biens. Aussi ne peuton
pas parler ici d'un mépris, d'une remise en cause du
principe de traitement humain et par là même celle
de la dignité humaine par le gouvernement en
place. Qu'en estil
dans le conflit congolais ?
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