BLe
contenu des protocoles annexés à la
convention de 1980 révisée
La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique
à des armes spécifiques
deux règles coutumières générales du
droit international humanitaire à savoir l'interdiction
d'employer des armes qui frappent sans discrimination et
l'interdiction d'employer des armes de
nature à causer des maux superflus. Elle comprend pour le
moment cinq (5) protocoles régissant
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l'emploi de catégories spécifiques d'armes que nous
nous permettrons ici de les examiner tour à
tour.
a. Le protocole relatif aux éclats non localisables
Encore appelé protocole I, il réglemente "les armes
qui n'existent pas"76. En effet, il
interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de
blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par les rayons X dans le corps humain. Ce protocole
a été proposé à un moment où
l'on croyait que de telles armes avaient été
utilisées. Mais, bien que n'ayant pas une grande
importance dans l'immédiat77, il constitue une
barrière pour l'avenir et devrait empêcher des
développements fâcheux. En tout état de
cause, à travers cette interdiction, se dessine l'expression
qu'une arme ne saurait avoir pour seul but d'empêcher la
guérison des blessures qu'elle provoque.
2Le
protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et
autres dispositifs
Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de
réduire autant que possible, les
pertes et les dommages civils occasionnés par les mines,
pièges et autres dispositifs pendant les
hostilités et après, quand ces engins militaires
n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un
problème bien réel car de nombreux civils sont
jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps
après les évènements qui avaient
justifié leur mise en place. Par leur nature même, les mines et
les pièges ont des effets indiscriminés bien qu'ils
soient destinés à être utilisés contre les
objectifs
militaires.
Le protocole II tel qu'il a été modifié en
1996, tout en définissant la mine antipersonnel, le
piège et les autres dispositifs78, pose le principe de
l'interdiction de certains types de mines à
76 W. J. Fenrick, La convention sur les armes classiques : un
traité modeste mais utile ; in RICR N° 786, Nov.Dec.
1990, p. 547.
77 De telles armes n'ont pas ou en tout cas pas largement
été utilisées jusqu'à présent lors des
conflits armés.
78 Cf. article 2 du nouveau protocole II sur les mines,
pièges et autres dispositifs
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l'instar des mines antipersonnel non détectables, les
mines non équipées d'un mécanisme
spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il n'y
ait contact sous l'effet du champ magnétique
ou sous une autre influence générale par la
présence d'un détecteur de mine courant ; les mines
non pourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou
d'autoneutralisation.
L'article 3 du nouveau protocole interdit de diriger ces mines
précitées, les pièges ou
autres dispositifs contre la population civile ou des biens
civils que ce soit à titre offensif, défensif
ou de représailles. Il interdit l'emploi sans
discrimination de ces armes, c'estàdire,
prohibe la
mise en place de ces armes ailleurs que sur les objectifs
militaires ; bref toutes les précautions
doivent être prises pour protéger les civils des
effets de ces armes.
Des restrictions à l'emploi des mines mises en place
à distance sont imposées à l'article 5.
Cellesci
peuvent être utilisées que dans les zones qui
constituent ellesmêmes
des objectifs
militaires. Il doit également être possible
d'enregistrer l'emplacement des champs de mines dans
lesquels se trouvent de telles mines et munir ces mines d'un
mécanisme d'autodétection,
d'autoneutralisation
ou d'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elles ne
serviront plus aux fins
militaires : il s'agit de limiter la durée de vie des
mines en fonction de celle des besoins militaires
et de les permettre plus inactive les plus rapidement possible
afin d'éviter la persistance des effets
du minage.
Aussi, l'article 3 paragraphe 2 pose le principe de la
responsabilité du poseur de mine :
chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a
employé et s'engage à les enlever, les
retirer, détruire ou les entretenir sans retard
après la cessation des hostilités actives. Les parties au
conflit doivent également assurer par voie d'accord
mutuel, la publication des renseignements
concernant les champs de mines et pièges.
Pour ce qui est du transfert des mines, le nouveau protocole II
édicte un certains
principes79 :
Les
parties s'engagent à ne pas transférer des
mines,dont l'emploi est interdit .
Elles
s'engagent à ne pas transférer les mines à
une destinataire autre qu'un Etat ou
organisme d'Etat habilité à le recevoir ;
79 Cf. article 8, protocole II révisé en 1996 sur
les mines, pièges et autres dispositifs.
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Elles
s'engagent à faire preuve de retenu en matière de
mines dont l'emploi est restreint
par le protocole et à ne pas transférer de mines
antipersonnel à des Etats qui ne sont pas
lié par le protocole.
L'article 14 impose aux Etats de prendre des mesures pour
prévenir et réprimer les
violations des dispositions du protocole notamment des sanctions
pénales.
3Protocole
sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires
Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe
1er, on entend par "arme
incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue
pour mettre le feu à des objets ou
pour infliger des brûlures à des personnes par
l'action des flammes ou de la chaleur, que dégage
une réaction chimique d'une substance lancée sur la
cible.
Sont exclues de cette définition certaines armes dont
l'effet incendiaire est incident, fortuit
ou alors combiné avec des effets de
pénétration de souffle ou de fragmentation.
L'article 2 énonce des règles concernant l'emploi
des armes incendiaires et partant, la
production des civils et des biens à caractère
civil :
La
première règle interdit, en toutes circonstances,
de faire de la population civile ou des
biens à caractère civil l'objet d'une attaque au
moyen d'armes incendiaires ; elle renforce ainsi la
protection des civils telle qu'énoncée dans les
protocoles additionnels de 1977.
Il
interdit également en toutes circonstances d'attaquer des
objectifs militaires situés à
l'intérieur d'une concentration de civils au moyen d'armes
incendiaires lancées par aéronefs.
Enfin,
il interdit de soumettre les forêts et autres types de
couverture végétale à des
attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces
éléments naturels sont utilisés pour cacher
des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent
euxmêmes
des objectifs
militaires80.
En somme, aucune règle ne protège le combattant
contre les armes incendiaires. L'accent
est davantage mis sur le caractère indiscriminé de
ces armes et sur le danger qu'elles représentent
pour les civils que sur leur cruauté.
80 Constitue un objectif militaire, "tout bien qui par sa nature,
son emplacement, sa destination ou son utilisation
apporte une contribution effective à l'action militaire et
dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire
précis". Cf. article 1er paragraphe 3.
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4Le
protocole relatif aux armes à laser aveuglantes
L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à
laser aveuglantes81 est un succès
de la civilisation sur la barbarie82.
Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux
parties d'une part d'employer des
armes à laser spécifiquement conçues de
telles façon que leur seule fonction de combat ou une de
ces fonctions soit de provoquer la cécité
permanente83 chez les personnes dont la vision est non
améliorée, c'estàdire
qui regarde à l'oeil nu ou qui porte des verres
correcteurs ; d'autre part de
transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune
autre entité.
Par ailleurs, dans l'emploi des systèmes à laser84,
les Etats doivent prendre toutes les
précautions réalisables pour éviter les cas
de cécité permanente chez des personnes dont la vision
est non améliorée, à l'instar de
l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.
En clair, l'interdiction des armes à laser ne couvre pas
l'aveuglement accidentel résultat de
l'utilisation licite des rayons laser. Ce faisant, elle prend en
compte les besoins des forces armées.
5Le
protocole V relatif aux restes explosifs de guerre
Le protocole le plus récemment adopté (28 novembre
2003) ; il oblige les parties à un
conflit à prendre des mesures pour réduire les
dangers inhérents aux restes explosifs de guerre85 et
n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II
modifié.
Ce protocole pose le principe de la responsabilité de
chaque partie à un conflit armé de
marquer et d'enlever les restes explosifs de guerre dans les
territoires qu'elle contrôle après le
conflit, d'assister techniquement, matériellement et
financièrement à l'enlèvement des restes
explosifs de guerre qui résultent de ses opérations
militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle
ne contrôle pas.
Le protocole V impose aussi à ces Etats l'obligation de
prendre toutes précautions
possibles pour protéger la population civile contre les
effets des restes explosifs de guerre et
81 A l'occasion de la conférence d'examen de la convention
de 1980 sur les armes classiques tenue à vienne du 25
septembre au 13 octobre 1995 convoquée par le
Secrétaire Général des nations Unies à la
requête de la France.
82 Louise Doswald Beck, Le nouveau protocole sur les armes
aveuglantes, RICR N° 819, 30/06/1996, p. 292.
83 Aux fins du présent protocole, on entend par
"cécité permanente"une perte de vue irréversible et non
corrigible,
qui est gravement invalidante sans aucune perspective de
recouvrement. Cf. article 4.
84 Par exemple, la mesure des distances par
procédés optique ou télémétrie.
85 Ce sont des minutions qui ont été
employés ou tirées et auraient dû exploser mais ne l'ont
pas fait ; et des stocks de
munitions explosives abandonnées sur le champ de
bataille.
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doivent enregistrer des renseignements concernant ces munitions
explosives employées par ses
forces armées et les communiquer après la cessation
des hostilités actives aux autres parties au
conflit et organisations travaillant à l'enlèvement
des restes explosifs ou des programmes de
sensibilisation de la population civile aux dangers
inhérents à ces engins.
Ainsi, l'assistance de tous les Etats parties au présent
protocole est nécessaire pour le
marquage et l'enlèvement des restes explosifs de guerre,
la sensibilisation aux risques inhérents à
ces restes, les soins à donner aux victimes, la
réadaptation des victimes ainsi que de leur
réinsertion sociale et économique.
Bien que les règles de ce protocole ne soient applicables
qu'aux conflits futurs, les Etats
déjà affectés par la présence de ces
restes explosifs de guerre au moment où ils deviennent partie
au protocole ont le droit de solliciter et de recevoir une
assistance d'autres Etats parties pour le
règlement des problèmes posés par ces
restes.
Telle se présente succinctement la quintessence de 1980
sur les armes classiques révisées
en 2001 ainsi que des cinq protocoles y annexés. Il semble
alors apporter de s'interroger sur la
portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les
effets indiscriminés et superflus de la
guerre et par la même protéger la personne
humaine.
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