PARAGRAPHE 2: LA PORTEE DES REGLES ENONCEES PAR LA
CONVENTION DE
1980 REVISEE
Les règles énoncées dans la convention et
les cinq protocoles y annexés concernant
certaines armes inhumaines, bien que modifiée en 2001, ne
comblent pas entièrement les espoirs
escomptés.
Néanmoins, résultat des négociations
intenses et compromis délicat, ces règles marquent
un progrès important dans l'évolution du droit
humanitaire pour atténuer les souffrances des
victimes des conflits armés. Nonobstant les lacunes
qu'elle comporte (A), la convention révisée
sur les armes classiques est d'un intérêt
humanitaire certain (B).
AUn
traité lacunaire
31
La convention de 1980 révisée en décembre
2001, sur les armes classiques peut apparaître
comme un traité lacunaire en raison des limites que
renferme le nouveau protocole II sur les
mines et le protocole V y annexés.
Les principales insuffisances tiennent à la longue
période transitoire86 obtenue par
certaines Etats et surtout à l'absence d'un
mécanisme de vérification du respect de ses
dispositions.
En effet, la faculté pour les parties qui le demandent,
d'obtenir une période transitoire
pour se conformer aux normes de détectibilité et de
mécanisme de fin de vie des mines constitue
très certainement un point faible. Durant cette
période, le transfert des mines non conformes
provenant des stocks existants sera certes interdit, mais pas
leur emploi87. Pourtant, au regard du
rythme actuel de réduction et des ravages provoqués
par les mines non détectables ou aveugles,
l'application immédiate de ces dispositions était
hautement souhaitable.
En ce qui concerne l'absence de mécanisme de
vérification et de sanction, cette lacune
déjà patente dans la convention de 1980 depuis son
adoption, semble plus grave dans le nouveau
protocole II.
L'absence de régime de vérification est paradoxale
alors que le protocole a atteint un
degré d'extrême précision dès lors
qu'il s'agit de définir le seuil de détectabilité des
mines ou la
fiabilité de leurs mécanismes d'autoneutralisation
ou d'autodétectivation. Ainsi, aucune
disposition n'est prévue pour assurer le respect de
multiples prescriptions techniques édictées par
le protocole. De même, aucun moyen n'est prévu pour
assurer le respect des engagements des
parties relatifs aux transferts des mines88.
Aussi, le manque de rigueur des règles
énoncées par le protocole II démontre clairement
que les mines jouent un rôle important sur le plan
militaire, mais leur usage indiscriminé
provoque des pertes et dommages civils inadmissibles. Ce faisant,
il apparaît ainsi comme un
produit caractéristique du mariage entre les
nécessités militaires et les impératifs humanitaires
dont est issu le DIH89.
86 Le délai transitoire de conformité environ de 9
ans.
87 La révision du protocole sur les mines
antipersonnel : une avancée nécessaire mais insuffisante,
Rapports
d'information du sénat, 1996, in
www.senat.fr/rap/96355.
88 La révision du protocole sur les mines antipersonnel
précité, p13
89 Louise DoswaldBeck
& SylvainVité ; Droit international humanitaire et
le droit des droits de l'homme, RICR N°
800, 30/04/1995.
32
Pourtant, audelà
de ces lacunes, la convention révisée sur les armes
classique marque
l'aboutissement d'une étape importante dans la
consolidation et l'évolution du DIH.
|