OCTOBRE 1980 REVISEE EN 2001 SUR LES ARMES CLASSIQUES
Les dispositions de la convention et de ses protocoles
annexés sont fondés sur le principe
selon lequel le droit des parties à un conflit armé
de choisir les méthodes et moyens de guerre
n'est pas illimité ainsi que sur celui qui interdit
d'employer dans les conflits armés, des armes et
méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus. La convention de 1980 se compose de
la convention proprement dite (A) ainsi que des protocoles
annexés (B) énonçant les règles de
fond relatives à certaines armes70.
69 Il s'agit ici des principes inscrits dans le premier CGPAI de
1977 relatif à la protection des victimes des CAI que la
convention de 1980 a concrétisé.
70 Louise DoswaldBeck,
Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR
N° 819, le 30/06/1996, p. 289.
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ALe
contenu de la convention proprement dite
A propos de la convention proprement dite, elle contient
certaines dispositions qui
méritent notre attention. Ainsi, examineronsnous
successivement son champ d'application,
l'expression des parties à être liée, les
mécanismes de révision et la formule des protocoles
additionnels et la dénonciation.
1Le
champ d'application
Depuis son amendement en décembre 2001, la convention de
1980 sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, a vu son
champ d'application s'étendre à tous les types de
conflits armés71.
En effet, quand elle a été adoptée en 1980,
cette convention et ses protocoles y annexés ne
s'appliquaient qu'aux CAI. Cependant, en 1996 déjà,
lors de la première conférence d'examen des
Etats parties, le protocole II72 y annexés, a
été modifié de façon à être applicable
aux CANI et, en
2001, la deuxième conférence d'examen a
étendu les autres protocoles en vigueur aux CANI.
Aujourd'hui, les règles de la convention sont applicables
dans toutes les situations de conflits
armés.
Aussi, le champ d'application de la convention de 1980
révisée peut être étendu en
réponse à la mise au point de nouvelles armes et
à des changements dans la conduite de la guerre.
Par exemple, lorsqu'elle était conclue en 1980, la
convention ne comprenait que trois
71 Voir paragraphe 2 art 1 de la convention révisée
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes classiques
qui énonce que : « la présente convention
et les protocoles y annexés s'appliquant, outre les situations
visées au
paragraphe 1 du présent article, aux situations
visées à l'article 3 commun aux conventions de Genève du
12 Août
1949. la présente convention et les protocoles y
annexés ne s'appliquant pas aux situations de tensions et
troubles
intérieurs, telles qu'émeutes, actes de
violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère
similaire, qui ne
sont pas des conflits armés. »
72 Le protocole II tel qu'il a été modifié
en 1996, interdit ou limite l'emploi des mines terrestres `antipersonnel et
antivéhicules)
des pièges et de certains autres dispositifs explosifs.
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protocoles73 ; mais par la suite, avec la mise au point de
nouvelles armes, de nouveaux protocoles
ont été adoptés : le protocole IV relatif
aux armes à laser aveuglantes (1995) et le protocole V
relatif aux restes explosifs de guerre (2003).
En clair, la convention de 1980 révisée a un champ
d'application bien étendu.
2L'expression
du consentement à être lié
Outre les modes traditionnels d'engagement aux traités que
sont la ratification,
l'acceptation, l'approbation et l'adhésion74, la
convention prévoit une procédure un peu
particulière applicable lors des conflits armés.
Dans ces situations en effet, l'Etat qui n'est pas
encore lié par la convention ou qui n'est pas lié
par les mêmes protocoles que son ou ses
adversaire(s), ou le cas échéant tout acteur non
étatique, peuvent s'engager pour la durée du
conflit par acceptation et application des instruments
pertinents.
Par ailleurs, au moment où un Etat ratifie, approuve ou
adhère à la convention de 1980
révisée, il doit notifier au dépositoire
qu'il accepte d'être lié au moins par deux des protocoles qui
lui sont annexés75.
Aussi, au niveau des relations conventionnelles, un Etat partie
à la convention reste tenu
seulement d'observer à l'égard d'un autre Etat
partie qui a un allié non lié par ladite convention,
mais également, de la respecter à l'égard de
cet allié si ce dernier accepte la convention et le
notifie au dépositaire.
3Les
mécanismes de révision et la formule des protocoles
additionnels
La convention de 1980 révisée avait prévu
dans son article 8 une procédure de révision
très précise permettant de la réviser ou de
l'amender. Ainsi, selon le paragraphe 1er dudit article,
toute Haute partie peut proposer des amendements à la
convention ou à l'un quelconque des
protocoles y annexés par lequel, elle est liée. Si
une majorité d'au moins 18 parties contractantes
en sont d'accord, une conférence internationale sera
convoquée par le dépositaire pour examiner
73 Il s'agit du protocole I relatif aux éclats non
localisable, Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
des mines, pièges et autres dispositifs et du Protocole
III sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires
74 Cf. article 4 de la convention de 1980 sur les armes
classiques révisée en 2001.
75 Cf. article 4, paragraphe 3 de la convention.
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les propositions. Toutefois, les amendements ne pourront
être adoptés que par les Hautes parties
contractantes qui sont liées par ce protocole.
Une procédure similaire est prévue pour la
convocation d'une conférence visant à
examiner des propositions des protocoles additionnels concernant
d'autres catégories d'armes
classiques ; à la seule différence que tous les
Etats représentés à la conférence pourront
participer
pleinement à la prise de la décision quant à
l'acceptation de nouveaux protocoles additionnels.
Enfin, 10 ans après l'entrée en vigueur de la
convention, si aucune conférence n'a été
convoquée, toute Haute partie contractante pourra prier le
dépositoire de convoquer une
conférence à laquelle tous les Etats parties seront
invités pour examiner la portée de l'application
de la convention et des protocoles y annexés et
étudier toute proposition d'amendement.
4La
dénonciation
La dénonciation de la convention ou de l'un quelconque des
protocoles y annexés par
toute haute partie contractante se fait par notification de la
décision au dépositaire. La
dénonciation de la convention s'appliquera
également à tous les protocoles, annexés dont la partie
dénonçante a accepté les obligations. Elle
prend effet une année après réception par le
dépositaire
de la notification ou de la dénonciation. Cependant, si
à l'expiration de cette année, la partie
dénonçante se trouve engagée dans un
conflit, elle demeure liée par les dispositions de la
convention et des protocoles y annexés jusqu'à la
cessation dudit conflit.
En tout état de cause, la convention proprement dite
contient des dispositions relatives au
régime des règles de substance contenues dans les
protocoles y annexés.
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