CHAPITRE II:
LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
APPLICABLES INDIFFEREMMENT AUX CONFLITS ARMES
INTERNATIONAUX ET AUX CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX
Les changements politiques et stratégiques qui se sont
produits dans la société
internationale au début des années 1990 n'ont pas
opposé, malgré les perspectives initiales,
l'amorce d'une nouvelle ère de paix et de respect des
droits de l'homme au cours de laquelle les
conflits armés auraient progressivement disparu66. C'est
au contraire, pendant cette décennie du
XXe siècle, une période pleine d'incertitudes
dénommée l'aprèsguerre
froide, que nous avions
assisté à l'explosion des conflits internes, plus
déstabilisateurs et porteurs de dangers aux
conséquences graves67.
En effet, il est à noter que ces conflits internes
n'étaient soumis qu'à une réglementation
beaucoup plus restreinte parce que considérés comme
de situations intérieures et, de nos jours,
dans des cas très spécifiques, ce changement de la
nature des conflits armés a parfois été pris en
compte pour faire évoluer la réglementation en la
matière68.
C'est ainsi qu'on assiste à une application aux CANI de
certaines règles reconnues en
matière en CAI en l'occurrence celles relatives à
l'interdiction et la limitation de l'emploi de
certaines classiques (Section 1) et celles issues de la
Jurisprudence des Tribunaux pénaux
internationaux relatives à la répression
pénale des infractions commises en période de conflit
armé (Section2)
66 Julio Jorge Urbina ; La protection des personnes civiles
au pouvoir de l'ennemi l'établissement d'une et juridiction
pénale internationale, RICR N° 840,
31122000,
p. 857.
67 Nguembock Ntoogue, Les mécanismes de l'OUA pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits
précité,
p. 33.
68 Patricia Buirette, Droit international humanitaire,
précité, p. 6.
22
SECTION I LES
REGLES RELATIVES A L'INTERDICTION ET LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES
Il s'agit ici des règles de la convention de 1980 et de
ses protocoles y annexés, relatives à
l'interdiction et la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques, amendée en décembre
2001.
En effet, bien avant le XXe siècle, la communauté
internationale s'est toujours préoccupée
au nom du droit humanitaire, d'interdire l'emploi d'armes de
guerre considérées comme trop
cruelles dans leurs effets, ceci sur la base du principe selon
lequel les parties au conflit et les
membres de forces armées n'ont pas un droit
illimité quant au choix des méthodes et moyens de
nuire à l'ennemi69.
Ainsi, l'amendement de la convention de 1980 sur les armes
classiques dont le but est
d'humaniser autant que possible les conflits armés qui
n'ont pu être évité, marque un progrès
important dans le développement des règles du DIH
relatives aux CANI. Comme on peut le
constater tant au niveau du contenu des dispositions de ladite
convention (paragraphe 1) qu'à
celui de la portée de ses règles
énoncées (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1: LE CONTENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
DU 10
|